‹ SatanstoéChapitre 75 sur 194 · DECEMBRE · texte numérisé non relu

DECEMBRE

Vu par la cour, la requête présentée par le procureurgénéral du roi, contenant qu'encore que par les ordonnances du royaume, et par plusieurs déclarations du roi et arrêts de la cour, il ait été fait défense h toutes personnes de quelle qualité et condition qu'elles puissent

être, de provoquer aucunes assemblées et congrégations publiques et particulières dans le royaume, sous quelque prétexte que ce soit, sans l'ordre et permission expresse de Sa Majesté, il aurait eu avis qu il s'était introduit plusieurs assemblées, congrégations et communau-

BIBLIOTHÈQUE CHOISIE

tés dans plusieurs endroits de cette ville, et notamment sur les paroisses de Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Faubourgs Saint-Jacques et Saint-Antoine, où le substitut dudit suppliant s était transporté par son ordre, assisté du commissaire Galliot, et notamment en un lieu appelé le Refuge Saint-Paul, où se sont trouvées plusieurs femmes et tilles détenues sans aucun ordre de justice, ainsi qu'il appert par le procés-verbal dudit commissaire, fait en présence audit substitut, et d'autant que sous le voile de la piété et de la dévotion, qui sert de prétexte à l'établissement dcsdilcs assemblées, il s'y commet de notables abus ; tant parce qu'on y enferme toutes sortes de personnes sans l'autorité et l'aveu du juge ordinaire, que parce que l'on y peut pratiquer des cabales et des intrigues rumeuses et préjudiciables au service de son état et du public : A ces causes requérait ledit suppliant que défenses fusset faites à toutes personnes de quelle qualité et condition qu'elles puissent être, de faire aucunes assemblées, confréries, congrégations et communautés, soit en cette ville, ou ailleurs, sans l'expresse permission du roi, et lettres patentes vérifiées en la cour. Enjoint au substitut dudit suppliant, et tous autres juges qu'il appartiendra, d'y tenir la main : qu'à sa requête, poursuites et diligences, les commissaires du Châtclet seront tenus de se transporter en tous les endroit où ils auront avis qu'il se lient pareilles assemblées, congrégations, communautés, confrairics et lieux appelés Refuges ; soit dans les maisons publiques ou particulières, pour du tout dresser procès-verbal, qu'ils seront tenus de mettre incessamment entre les mains audit substitut, pour y être pourvu, et à ce qu'aucun n'en prétende cause a'içnorance, et que l'arrêt oui interviendrait, serait lu et publié ; ladite requête signée audit suppliant ; ouï le rapport de M. Jean du Tillet, conseiller du Roi en ladite cour, tout considéré : ladite cour, ayant égard k ladite reauête, a fait inhibitions et défenses h toutes personnes ae quelle qualité et condition qu'elles soient, de faire aucunes assemblées illicites, ni confréries, congrégations et communautés en cette

ville et partout ailleurs, sans l'expresse permission du roi, et lettres patentes vérifiées en ladite cour; comme aussi de tenir aucune prison, et retenir aucuns sujets du roi contre leur volonté, dans maisons et Chartres privées, sous quelque prétexte que ce soit; enjoint aux sunstituts du procureur-général a'y tenir la main, chacun en leur ressort ordinaire, qu'à la requête du procureur-général poursuites et diligences dudit substitut du procureur au châtclet ; les commissaires dudit Châtclet se transporteront en tous les endroits où ils auront avis qu'il se tient pareilles assemblées, congrégations et communautés, confrairies, prisons, et lieux appelés Refuges, soit dans les maisons publiques et particulières dont ils dresseront procès-verbal, qu ils seront tenus de mettre entre les mains dudit substitut, pour y être pourvu. Et sera ledit arrêt lu, publié, affiché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait en parlement, le 13 décembre 1660.

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