POUR L'EXPLOITATION DES PORTE-LANTERNES ET PORTE-FLAMBEAUX A LOUAGE
« Par lettres-patentes du mois de mars 1662, il fut permis au sieur abbé Laudati de Caraffe d'établir à Paris, et dans toutes les autres villes du royaume des porte-lanlernes et des porte-flambeaux à louage, pour jouir de ce droit, lui et ses héritiers, à perpétuité, sans préjudice néanmoins des lanternes qni étaient aux coinsel au milieu des rues de Paris. Il y eut information faite sur la commodité ou incommodité de ce projet. Le parlement ordonna l'enregistrement de ces lettres-patentes, à condition que l'impétrant ne jouirait de leur effet que pendant vingt ans seulement ; que les flambeaux dont se serviraient les commis de l'abbé Caraffe seraient d'une livre et demie de bonne cire jaune, pris chez les épiciers de ja ville, marqués des armes de Paris, et divisés en dix portions de chacune desquelles ceux qui s'en feraient éclairer paieraient cinq sous; et, à l'égard des porte-lariternes, que les rues seraient divisées par postes chacun de cent toises; qu'à chaque poste il y aurait une lanterne peinte ; et qu'on paierait un sou marqué par chaque poste ; fjue ceux qui voudraient se faire éclairer dans leurs carrosses paieraient aux porte-lanternes cinq sous par quart d heure, et les gens de pied seulement trois sous; enfin que les porte-lanternes auraient pendu à la ceinture un sable d'un quart d'heure aux armes de la ville. »
« Cet établissement, ajoute Félibien, n'a pas été de durée. »
Une ordonnance du prévôt de Paris fait connaître de quelle nature étaient les lanternes placées aux coins des rues.
Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi, que la plus grande partie des commissaires établis les années précédentes aux lanternes, n'ayant pas soigneusement fait leur devoir, tant pour n'avoir garni les carrefours et autres lieux de cette ville et faubourgs de Paris de lanternes, que pour n'y avoir pas mis des chandelles du poids porté parle règlement, et aux heures ordinaires , il serait à craindre que ceux qui sont ou seront élus cette année aux mêmes charges tombassent dans de pareilles fautes, nous, faisant droit sur ladite remontrance, avons enjoint auxdits commissaires, de garnir chacun
en son quartier les rues et places publiques de bonnes lanternes, et y allumer les chandelles du poids de cinq à la livre, dès cinq heures du soir précisément, à commencer la veille de la Toussaint prochain, et continuer jusqu'à la veille de carêmeprenant, en suivant, pour la présente année seulement, et sans tirer à conséquence; et défense faite auxdils commissaires d'y mettre auires chandelles que bonnes et loyales et dudit poids, à peine contre les contrevenans de vingt-quatre livres parisis d'amende. Permettons à tous huissiers, sergens et bourgeois, de saisir et de faire saisir les chandelles qui se trouveront; défectueuses, et au-dessous dudit poids de cinq à la livre; et iceiles porter au commissaire du quartier, pour nous en être par lui fait rapport, et procédé contre les contrevenans ainsi que de raison. Et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera la présente ordonnance lue et publiée à son de trompe et cri public, par les carrefours de celte ville et faubourgs de Paris, icelle imprimée et affichée esdits lieux. Ce fut ÎTait et donné par MM. Dreux d'Aubray, chevaliercomte d'Offemont, Villiers et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomte de Paris, le 22 octobre 1 66 1 .
Signé : DAIBBAY DE RIANTZ.
couDRAY, greffier.
Lue et publiée à son de trompe et cri public, en tons les carrefours de celte ville et faubourgs de Paris, et affichée auxdits lieux, par moi Charles Canto, crieur juré du roi en la ville, prévoté et vicomte de Paris; faisant laquelle proclamation, j'étais accompagné de trois trompettes, savoir : Jean du Bos, Hierosme Tronsson; jurés trompettes du roi aux-dits lieux ; et un autre trompette, le vingtvdeuxième jour d'octobre mil six cent soixante-un.
Signé, CANTO.