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— (jfvelesimîeieus 4e £tnt et giièresdaBoi entrant dmns les Sicile, ne aoheniafns droits d'ancrage, tilangiy de Cuud, gardien de port et antres ; qne les rapitainf^s ne |Mriant point d^antras patentes de santé ni antres qne la csoniMîssîon dn Roi, îb ne sont obligés qoe de préto' it de n'aroir toncbé en ancnns iîenx imipcctj de contagion, ni d^aToir HMT avec ancnns UtiBents qni pni«mt Tenir d*ancans endroits snspects. En cas qne les vaisseanx de gnerre anirassent de quelque endroit sn^Kct, et qnUs restassent en ce port, lenrs écmaîns senlement sont c»bligés de payer Fassistanoe d*nn gardien de sanlé ; et en cas qa^ib toqhissent entrer an lazaret ponr fûre quarantaine, ib sont tenns de payer les drcMts de rénsions de Médecins ordinaires et ceux de costode diûlit
Deuième. — Qne les Taisseanz de guerre du Roi de France ayant besoin de prendre quelques rafiraicàisseBents en ce port, ils sont exempts de payer ancnns droits de gabelle et douane ou bisôiit, TÎn, viande saUe et antres denrées dont ils auront besoin.
Troisième. — Que les Taisseaux et bâtiments corsaires armés en guerre en Ter ta de la commission de Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le comte de Toolouse *, amiral de France, jouiront des mêmes pririlèges cidessus.
Quatrième. — Que les marchandises provenant des prises faites par les vaisseaux de guerre et corsaires ne paieront aucuns droits de douane de Feutrée qui en sera faite dans les ports du royaume.
Cinquième. — Que les effets provenant desdites prises seront vendues par le seul consul de la nation dans la maison consulaire, conformément aux ordonnances de France, sans qull puisse être troublé dans lesdites fonctions par aucuns juges du pays.
Sixième. — Que les bâtiments marchands, les maisons et magasins des négociants ne sont point sujets à aucunes visites des juges et commis de douane des lieux pour quelque cause et prétexte que ce puisse être ; seulement sont tenus les commandants des bâtiments français de montrer à leur arrivée dans les ports, les passeports qu'ils auront obtenus de mondit seigneur Famiral, scellés à la manière ordinaire.
Septième. — Que les bâtiments françois ne pourront être arrêtés sous prétexte de se servir d'eux pour la défense du pays, et qu*on ne pourra prendre des marchandises de leurs chargements que du consentement des patrons et marchands, en leur payant comptant ce qu'on désire d'eux.
1. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (167^1737), flls légitimé de Louis XIV et de M"^ de Montespan, eut le titre d*amiral de France dès Tige de cinq ans.