VICTOR-AMÉDÉE PERD LA SICILE
HnitiËme. — Que les François habitués eu Sicile De sont sujets à aucune tue, telle qu'elle puisse être, soit pour douatir ou pour lo paiement des troupes, ou autres besoins pressants du Royaume, duquel privilëg<- ils ue pourront être exclus pour aïoir épousé quelque sicilienne,
Neuvième. — Que le sieur consul de la nation françoiae est le seul Juge consul des causes ou matières civiles de François à François et de François à régnicoles, lorsque les derniers sont demandeurs. Qu'à cet elTet, il a droit de créer tous les officiers de sa juridiction consulaire, comme assessem", greffier, actuaire, censaux el portiers, l'appel des jugements rendus par lui étant dévolutif en France au parlement d'Aix.
Dixième. — Qu'en matière criminelle ledit sieur consul doit dresser le procès à l'accusé françoîs, jusques à la condamnation de peine afiliclive seulement, et ensuite envoyer le procès par lui dressé en France avec l'accusé pour y élre puni suivant les rigueurs des ordonnances.
Douzième [tic], — Que tous les vice -cou suis du royaume et leurs foristes sont sujets à la juridiction consulaire, de manière que les jugements rendtis par ledit vice-consul, doivent en cas d'appel être portés par devant lui.
Le sieur consul espère de la souveraine justice du roi de Sicile, attendu les anciennes alliances d'entre les maisons de France et de Savoie, et la bonne correspondance qui a été renouvelée par la dernière paix faite entre elles, que Sa Majesté voudra bien maintenir la nation françoise dans tous les privilèges susdits et même les augmenter; persuadé que Sa Majesté Très-Chrétienne en voudra bien user de même en France ; d'autant plus que ces privilèges sont fondés sur les traités de paix des Pyrénées, de Niroègue, de Ryswick, qui se trouvent enregistrés dans les archives de Palerme et de Messine, et ont été accordés par lesdiLs traités aax Anuloû i^i lloUajiliois qni en jouîssenl pareillement en ce royaume.
A Mes'