‹ Savoie-Sardaigne et Mantoue (volume 2)Chapitre 211 sur 223 · PROJET DE TRAITÉ PRANCO-HISPANO-SARDE · texte numérisé non relu

PROJET DE TRAITÉ PRANCO-HISPANO-SARDE

liqiie a pareillement consenti ; et, ne restant plus maintenant qak régler les moyens et les mesures les pins justes pour l'exécution de leurs louables intentions, et accélérer le soulagement et la tranquillité de l'Italie, Sa Majesté Très Chrétienne, Sa Majesté Catholique et Sa Majesté Sarde ont nommé et établi leurs ministres plénipotentiaires, à TefTet de consommer un ouTrage si salutaire, savoir :....•

lesquels, après s'être communiqué les originaux de leurs pleins pouvoirs sont couTenus des articles suivants :

ARncLB PKEWEB. — Il y aura une réconciliation et amitié sincère, constante et perpétuelle entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Catholique d'une part, et Sa Majesté Sarde de l'autre, leurs héritiers et successeurs, et. tout ce qui a été fait et commis entre elles à l'occasion de cette guerre, sera mis et demeurera dans un oubli perpétuel. Les prisonniers qui ont été faits de part et d'autre, seront remis en liberté, et rendus réciproquement; et seront respectivement remboursées les sommes qui auront été avancées de part et d'autre pour leur entretien.

Leurs Majestés formant entre elles la plus sincère et la plus étroite union à l'effet et jusqu'à rexéculion et consommation de tout ce qui sera stipulé ci-après, elles renouvellent entre elles, et en tant que besoin est, s'engagent de nouveau à la garantie perpétuelle et réciproque de tous les États anciens et nouveaux qui leur appartiennent respectivement, et qui doivent leur appartenir en vertu du présent traité ; voulant de plus que les traités qui subsistoient ci-devant entre Leursdites Majestés subsistent à l'avenir dîiêLns toute leur force et valeur, en tous les points dans lesquels il n'est point apporté de. changement par le présent traité.

A ET. 2«. — Sa Majesté le roi de Sardaigne devant être regardée comme rentrée dans la possession actuelle de tous ses États, dès le moment de la signature du présent traité, à la réserve de ceux qu'elle cède par ce même traité, il n'en sera plus rien exigé depuis ce jour>là de la part de Sa Majesté Très Chrétienne ni de Sa Majesté Catholique ou de leurs troupes, ni des autres qui s'y trouvent, soit en qualité de principales ou en celles d'auxiliaires, sous quelque titre ou nom que ce soit, quand même il y auroit des revenus ou impositions, tant en argent qu'en nature, échus et non payés; lesquels appartiendront à Sa Majesté Sarde et Leursdites Majestés Très Chrétienne et Catholique feront effectivement évacuer par les susdites troupes les États de Sa Majesté Sarde aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité; et les places qui s'y trouvent seront restituées avec toute leur artillerie et munitions de euerre et de bouche, dans le même état où elles se sont trouvées au temps de leur reddition, sans qu'il en puisse être rien enlevé ni détruit, et sans qu'on y puisse rien prétendre de la part de personne, sous quelque nom ou titre que ce smt. Les écritures qui s'y seront trouvées, soit dans les archives des villes on quelque autre part que ce soit, appartenant au domaine ou à des particuliers, y seront lai^ées ou restituées religieusement, au cas qu'on en eût emporté ; ce qui s'observera de même à l'égard des pays dont on entrera en possession respectivement, conformément à rartide 9 de ce traité. L'artillerie et autres effets qui ont ét^ emportés du fort de Demont. seront pareillement rendus à Sa Majesté le roi de Sardaigne, et, an défaut, il loi en sera remboursé la juste valeur en argent dans le ienne de. • . .

^t^ de hriBltr de pttts en plas la nirfrtu saTig&tknt, il Be ■ peints i'aaffaentet les droits twdinaim qui se troUToient d^ éùbUl ci-deraiil, iii d'en imposer on iotrodiiire des Doinesiu sur l«3 nurdua dieca qai seroat trm^oclée» par lesditea nvièrcs. El. d# pins, U MU penùt rédproqaciDeBt 1 Sa uàjtaU le roi de Sudugne, au SéHnbwHf labal et aux astrea Prâcea qai participent an présent parUge, de tm tniMpOTter, par les studiles ririèrcs, I^ seb qa'ïb jugeront 4 profMS à tirer, soit de G^nes, soit de Venise, sans qu'Uii soient obligés au paiemenl d'aucun droit dans le coors de la narigatîon. Hais on observera eue!» ment les précantions dont on connendra pour empêcher U «ersem* des susdits mIs, qui poniroit se bir« an préjudice des Etats respectifs.

Et, afin que les sujets des États respectif ne HtulTrent point de préjlH; dice de la dimion des provinces dont il s'agit dans le présent traita, il est' convenu que cens qui, Étant domiciliés dons la partie d'une provioM tombée en partage de l'nn des susdits soiiTerains, et qui auront des posseuioas dans l'autre partie de la m^mc province tombée en partage da l'autre, pourront faire transporter sans paiemuul d'aucun droit, conmt; il a été pratique par le passé, dans le lien de leur babitalion, les denrdtt qui Keront du cru de leurs dites possessions, comme si lesdites prorinool n'étoient point divisées Hais, on observera de part et d'autre les r^* ments et précautions dont on conviendra pour empâcher les abos.

AaT. 4*. — En correspecliTilé, ut pour l'cfTi^t de la pleine exécntion i

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