PROJET DE PARTAGE DE LMTALIE
niBdit partage. Sa U^eslé le roi de Sardaignc cède et transfère au sér£nissime Infant d'Espagne Don Philippe, la partie du Tortoonois qui est à la rive droite de la Scrivia, la partie du Pavesan, qui est pareillement à la rire droite du Pd, et la partie du Plaisantin jusqu'à la Nuru qu'elle possédait ci-devanl. Elle cède et transfère de mâme k la sérénissime république de Gânes le château de Serraval, et renonee à ses droits sur le marquisat de Final.
AaT. S". — Au cas que la sérénissime république de Venise refuse d'accepter la portion du Hantouan qui lui est destinée par le précédent article, dans le terme de six mois après l'offre qu'on lui en fera, au nom des hauts contractants, d'abord après la ratification du présent traité, il est convenu que la susdite partie du Hantouan devra appartenir à Sa Majesté le roi de Sardaigue, avec un chemin libre par le Crémonois, pour la communication entre le Lodesan et le Mantouan, pour les gens et attirails de guerre. Et s), en ce même cas, le sérénissime Infant Don Philippe souhaitoit d'avoir la susdite partie du Mantouan, Sa Majesté le roi de Sardaigne offre de la lui céder, raoyennant la rétrocession que ledit sérénissime Infant lui fera en même temps de tout leTorloanois et de la partie du Pavesan à la droite du PA, qui sera bornée par le torrent nommé la. Coppa, et par une ligne qu'on continuera en ligne droite depuis la source de ce torrent jusqu'aux confins de l'Etat de Gènes.
Art. 6°. — Sa Majesté Très Chrétienne ayant montré désirer la cession de la vallée de Chesery, qui est restée unie à la Savoie par l'article 1" du traité de Lyon, et qui est h la bienséance de la France, Sa Majesté le roi de Sardaigne, en considération du présent traité, cède et transfère b, Sadite Majesté Très Chrétienne la susdite vallée de Chesery. De sorte que le Hhdne forme d'ors en avant le ccnliu de la France aveu la Savoie.
Art. 7°. — Pour l'exécution du partage stipulé ci-dessus, les hautes parties contractantes et celles qui accéderont au présent traité, concourront avec un contingent de troupes, savoir Sa Majesté Très Chrétienne. .
Sa Majesté Catholique
Celui de Sa Majesté le roi de Sardaigne sera d'abord de hommes
d'infanterie, et de de cavalerie ou dragons. Hais, trois mois après
qn'il sera rentré en possession de ses États, il ajoutera . . . autres. . . . hommes d'infanterie et . . . autres. . . . hommes de cavalerie. De sorte
que le total de son contingent sera de hommes, dans lesquels
seront comprises les garnisons des places de nouvelle acquisition.
~ Sa Majesté le roi des Deux Sîciles aura
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m Altesse Sérénissime le duc de Hodène
mais il ne sera obligé de l'avoir que trois mois après qu*il sera rentré en possession de ses États.
La Sérénissime Itépublique de Gènes
Chacun des alliés sera obligé de fournir l'artillerie de campaftne pour sa quote-part, à proportion des troupes qu'il aura à l'armée, et, quant à la grosse artillerie, chaque partie fournira celle qui sera nécessaire pour le sièga des places qui devront lui appartenir, au cas qu'on ne juge pas plus
iBvenable de les prendre par le blocus, et, ù l'égard de Mantoue, cha-
4IC LE COMTE DE HAILLEBOIS, i7it.
caae des parties contribaera 1 foomlr l'artilkric, «t concoorra am firaiai lia siège i proportion ila fonlingenl <1« Iroopu convenu ci-ilessna. Sft Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Catliolîqae pourront drposer lo tool' on partie de leur artillerie dans In places de Sa M^esld le roi de Saiw daigne on dans celles qui Ini appartiendront en vérin do présent iraiMi, on en d'aolres lienx assurés, sans introduire des geos de guerre dans l<s places, el, respectifemenl, le roi de Sardaigne dans les places qui appa^^ tiendront 4 l'Infant ta rerln da présent traité.
Ait s* — Sa Majesté )e roi de Sardaigce se troorant à l'année, en amt le coumandeineal snpérieur. Les gi^néraux commandant li^s tronpes Sa Majesté Trts Chrf tienne, de Sa Majesté Catholique, aussi birn que mm qai corantaoderoiit les troopes des antres Princes nomni'^s dans l'ariicl*' précédent, recevront la parole de Sadite Majesté, et obéiront k ses ordre*. En son absence, si le Sérénissime lofant Don Philippe se trouvera à la SDsdite armée, il la commandera de même. Les opérations se délenninfr ront de concert, selon que l'exigera te commun intérêt.
Ait. S'. — a mesure que l'on entrera en possession des pays qui tombent dans le partage eipliqué à l'article 3', ils appartiendront immédiat»ment, avec tons leiirs droits, dépendances et revenus, au Prince auqud ils sont destinas, qui en prendra possession comme souverain. Les plac«l lui appartiendront de même avec toute l'artillerie et monitious de g et de bouclie qui se trouveront an temps de leur reddiUon-
AsT. tO*. — D'abord, après l'échange des ratiHcations du présent Irait^ Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Catholique feront passer 1 1» Conr de Turin un des principauï généraux de leurs troupes pour con*nnr avec le ministre de Sa Majesté le roi de Sardaigne et le général qu'ellf nommera, d'un rè^ement de service des troupes respectives, dans lequel on se conformera, autant qu'il sera possible, à celui qiù fut fait en 1733 entre la Cour de France et celle de Turin.
Akt. II*. — Immédiatement après la signature du présent traité »ii' l'échange des raliQcations, Sa Majesté le roi de Sardaigoe donnera avi'a d« sa résolution an général commandant les troopes autrichiennes, auquel it sera marqué la route et donné les sftrelés convenables pour qu'il puisse, avec le corps des susdites troupes, qui se trouvent au deçà du Tessin,. rejoindre sans ancan empêchement l'autre corps des mêmes troupes qui est de l'autre cAté.
A«T. 12'. —Dans le cas de passage des troupes de Sa Miy esté Très Chrétienne, de Sa Majesté Catholique ou de quelques-uns des susdits alliés, dans les États de Sa Majesté le roi de Sardaigne, et pour le temps qw lesdites troupes pourroient être obligées i'y rester, Sadilc Majesté donner* ses ordres pour les fourrages nécessaires, qui seront fournis par laagasiiif et consignés en gros par ses commissaires, aux commbsaircs desditas troupes, et, à leur défaut, aux ofllcîers commandant des corps en passeront le reçu, et qui seront chargés de la distribution qui dent s'en faire en détail; et les susdite.» fournitures seront payées suivant TéUI des reçus, éi un prix juste eu égard à l'abondance ou à la disette qu'il j en aura dans le pays, ce qui sera réciproquement pratiqué, dans le cas que