PROJET DE MARIAGE DE LOUIS XIV
personne intelligente et fidèle qui vous rapporte comme il y anra été satisfait; après quoi, je trouve bon que vous envoyiez 10 sieor de Malissy la dépèche par laquelle je lui ordonne de la remettre, me donnant avis de ce qui aura été fait en cela poor l'exécution de ma volonté.
Ecrit à Paris, le 8 décembre 1<^.
Louis.
Le Telueb.
Pendant les vingt-huit années que dura l'ambassade du président Serrien à Turin, des directions lui furent envoyées au jour le jour sons forme de dépêches. 11 n'entre pas dans le cadre de cette publication de reproduire ces instructions. Il semble cependant utile de rappeler ici brièvement quelques-unes des négociations qui marquèrent cette longue mission.
Après la signature du traité de Westphalie, la guerre continue avec FEspagne, soutenue sous main sinon ouvertement par TEmpereur. De 1650 à 1652, par suite du désarroi dans lequel les troubles de la Fronde ont jeté le royaume, Tinfluence de la France subit dans toute ritalie an mouvement de recul.
L'alliance entre la France et la Savoie n'en subsiste pas moins et, sanf quelques retards de paiement, des pensions continuèrent à être allouées par la Cour de France à Madame Royale et aux Princes de SaToie.
En 1657, Mazarin donna une nouvelle preuve de sa confiance au duc Charles-Emmanuel en retirant les troupes françaises qui tenaient encore garnison dans la citadelle de Turin.
Dans les négociations relatives au projet de mariage de Louis XIV iTecIa princesse Marguerite de Savoie* pendant Tautomne de 1658, négociations qui préparèrent Tentrevue du jeune Roi avec la princesse à Lyon, le rôle principal ne fut pas dévolu au président Serîien. Mazarin conGa cette mission délicate à un agent secret, Tabbc Amoretti, plus en situAion peut-être que Servien, par suite de son caractère, d'agir sur Tesprit de Madame Royale. L'ambassadeur du roi accompagna toutefois la cour de Turin dans le voyage de Lyon (novembre-décembre 1658). Lorsque le mariage de Louis XIV avec rinfante Marie-Thérèse fut décidé, Servien fut chargé d'exprimer à la cour de Savoie les regrets du Roi (mai 1659).
1- Cf. Uugues de Lionne, par M. J. Valfrey, p. 199 et suivantes.
8 LE PRÉSIDENT SERVIEN, I6i8-I676.
Le traité des Pyrénées rendit aux États du duc de Savoie le repos dont ils étaient privés depuis l'année 1635. 11 rétablit (art. 91 à 960
1. Les articles du traité des Pyrénées relatifs à la Maison de Saroie étaient les suivants :
Article XGL — Gomme le dit seigneur cardinal Mazarin plénipotentiaire de Sa Majesté très chrestienne, aoroit remontré que, pour mieux paryenir à une bonne paix, il est nécessaire que monsieur le duc de Savoie, lequel s'est meslé an cette guerre, joignant ses armes à celles de la couronne de France, dont il est allié, soit compris au présent traité; Sa Majesté très chrestienne affectionnant le bien et la conseryation du dit sieur duc, comme la sienne propre, pour la proximité du sang et alliance dont il lui appartient, et Sa Majesté catholique ayant trouyé raisonnable que le dit sieur duc soit compris en cette paix, sur les instances et par l'interposition de Sa Majesté très-chrestienne : il a esté arresté et convenu, qu'il y aura à Tavenir cessation de toutes sortes d'actes d*hostilité, tant par mer et antres eaux, que par terre, entre Sa Majesté catholique, et le dit sieur duc de Saroie, leurs enfans et héritiers, successeurs nés et à naistre, leurs Estats, dominations et seigneuries, restablissement d'amitié, navigation et commerce, et bonne correspondance entre les sujets de Sa dite Majesté et du dit sieur duc, sans distinction de lieux, ni de personnes ; et seront les dits sujets restablis, sans difficulté ni délai, dans la libre et paisible possession et jouissance de tous les biens, droits, noms, raisons, pensions, actions, immunités et privilèges, de quelque nature qu'ils soyent, qu'ils possédoient dans les estats Tun de l'autre, avant la présente guerre, ou qui leur ser oient échus pendant qu'elle a duré, et qui leur auroient esté saisis à l'occasion d'icelle : sans pouvoir néantmoins prétendre ni demander aucune restitution des jouissances du passé pendant la guerre.
Art. XGII. — En conséquence de la dite paix et en considération des offices de Sa Majesté très chrestienne, le dit seigneur roi catholique restituera au dit sieur duc de Savoie, réellement et de fait, la ville, place et chasteau de Verceil, et tout son territoire, appartenances, dépendances et annexes, sans qu'on puisse rien y démolir ni endommager des fortifications qui y ont esté faites, et au mesme estât, pour l'artillerio, munitions de guerre, vivres et autres choses qui estoient en la dite place, lorsque le dit Verceil fut pris par les armes de Sa Majesté catholique. Et pour le lieu de Gcncio, dans les Langues, il sera aussi rendu au dit sieur duc de Savoie, en Testât qu'il se trouve présentement, avec ses dépendances et annexes.
Art. XGlll. — Quant à la dot de la feue Sérénissime Infante Gatherine, pour raison de la quelle il y a différend entre les maisons de Savoie et de Modène, Sa Majesté catholique promet et s'oblige de faire payer efi'ectivement à M. le duc de Savoie, les arrérages qui peuvent estre dus à sa maison, depuis que la dite dot fut constituée, jusqucs au dix-septième jour de décembre de l'année mil six cent vingt, que le feu duc Charles-Emmanuel de Savoie donna en apanage la dite dot au feu prince Philibert son fils, suivant ce qui sera vérifié de cette debte, par les livres de la Chambre Royale du royaume de Naples. Et pour le payement, à l'avenir, du courant de la dite dot, et d'autres arrérages, il en sera usé ainsi qu'il est disposé plus bas, par autre article du présent traité.
Art. XCIV. — Et d'autant que les divisions ou prétentions contraires des maisons de Savoie et de Mantoue ont plusieurs fois excité des troubles dans l'Italie, pour les assistances que les dits seigneurs rois ont donné en divers temps, chacun k son allié; afin de ne laisser, à l'avenir, aucun sujet ni prétexte qui puisse de nouveau altérer la bonne intelligence et amitié do Leurs Majestés, il a esté convenu et accordé, pour le bien de la paix, que les traites faits à Quérasque, en l'année mil six cent trente-un sur les différends des dites maisons de Savoie et de Mantoue, seront exécutés selon leur forme et teneur; et Sa Majesté catholique promet et engage sa foi et parole royale, de ne s'opposer jamais ni faire chose contraire, en aucune manière aux dits traites, ni à leurs exécutions, pour quelque raison, action et prétexte que ce puisse estre, et de ne donner aucune assistance ni faveur, directement ni indirectement, en quelque sorte que ce soit, à aucun prince qui voulust contrevenir aux dits trai-