Voici le texte de ce traité
I. — n y aura ligue défensive entre le Roi et Monsieur le Duc de Savoie, en vertu de laquelle Sa Majesté s'oblige de le défendre contre tous ceux qui attaqueront directement ou indirectement les places et pays des Estats de Monsieur le Duc de Savoie, le quel sera aussi tenu de joindre ses forces à celles de Sa Majesté, contre tous ceux qui attaqueront directement ou indirectement les places de Casai, de Pignerol, et autres appartenans à Sa Majesté en deçà du Rhône.
II. — Comme le principal motif de cette alUance est de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et empêcher les mauvais desseins qn'on pourroit formel contre les Estats, places ou intérests de Sa Msjesté, et de Monsieur le Duc de Savoie, le Roi considérant que sa place de Casai n'est pas encore en estât de défense, et que Monsieur le Duc do Savoie n'ayant présentement des troupes sni pied que celles qui sont nécessaires aux garnisons de ses places, quelques lieux on postes considérables pourroient estre surpris, et occupés au préjudice du service de Sa Majesté, et de celui de Monsieur le Duc de Savoie s'il n'y estoit pourvu pai avance, Sa dite Majesté a fait proposer le logement dans le Piémont pour trois mille hommes tant de cavalerie légère que de dragons, auxquels il ne sera fourni par les sujets de Monsieur le Duc de Savoie, ni à ses frais, que le simple couvert, le Roi ayant donné ses ordres pour que tout le surplus de la subsistance des dits trois mille chevaux, ou dragons soit fourni aux dépens de Sa Majesté. Sur quoi Monsieur le Duc de Savoie ayant fait les réflexions convenables pour oster mesme les dessoins de toutes sortes d'entreprises, et autres inconvénients, consent au logement susdit de trois mille hommes, tant de cavalerie légère que de dragons aux conditions susdites, et donnera incessamment ses ordres pour que la distribution du dit logement soit faite dans ses Ëstats de Piémont.
III. — Les quartiers du dit logement qui ne pourront estre marqués que par les seuls ordres de Monsieur le Duc de Savoie, pourront estre changés toutes les fois, et ainsi qu'il le jugera à propos, pourveu que les dits ordres soient toujours adressés à l'officier général commandant les dites troupes, pour les faire exécuter.
IV. — Pendant le séjour des troupes du Roi dans les Estats de Monsieur le Duc de Savoie, les jugemens de la punition des crimes qui seront commis de soldat à soldat, appartiendront à leur conseil de guerre, qui pourra pareillement les faire exécuter : mais pour tous ceux qui seront faits par les cavaliers, et dragons du Roi, contre les habitans du Piémont, le procès des dits cavaliers ou dragons sera instruit, et jugé par un conseil miparti, tant des officiers commandans les dites troupes, que de ceux qu'il plaira à Monsieur le Duc de Savoie, ou à Madame la Duchesse de Savoie de commettre, sur les quels les dits officiers de Sa Majesté