‹ Savoie-Sardaigne et MantoueChapitre 122 sur 224 · OCCUPATION DE CASAL · texte numérisé non relu

OCCUPATION DE CASAL

se mirent inopinément en marche. Le 30 septembre, à deux heures, les dragons de I^oufllers faisaient leur entrée à (^asal.

les iraitêi do paix que la France fera avec la maîsuii d'Autriche et toutes autre? Puissances quelconques et particuliôrcment celles :ivcc lesquelles ledit sieur duc ponrroit avoir quelque intérêt suivant ce qui pourra êlro représente par ses ministres en pareilles occasions ; en sorte que ledit sieur duc JDui^so d'une entière et parfaite garantie de la part de Sa Majesté.

Art. XXII. — Et si Sa Majesté trouvait à pi*opos à l'avenir de luire à aucun Prince d'Italie uu de l'Empire du rang de Son Altesse ou avec qui clic prétende aller du pair quelque traitement plus favorable que ceux qui s'observent aujourd'hui, Sa Majesté l'accordera aussi audit sieur duc.

Art. XXIII. — Sa Majesté consent que toutes les conditions du présent traite demeurent secrètes, et qu'il ne s'en publie aucune sans le consentement dudit sieur duc, et, dés à présent, elle veut bien qu'on en laisse faire un autre public et ostensible lorsqu'il sera jugé à propos pour les convenances duilit sieur duc.

Art. XXIV. — Sa Majesté promet audit sieur duc sa protection pour ce qui regarde la principauté de Charicville et souveraineté d'Arches. En sorte que toutes les contestations arrivées d;ins ces derniers temps demeurent ù l'avenir entièrement éteintes, et que ledit sieur duc en puisse jouir pleinement et paisiblement ainsi que du passé, faisant Sa Majesté restituer audit :ûeur duc tous les préjudices et dommages qu'il a soutl'erts à l'occasion desdites contostations.

Art. XXV. — Le prétendu traité original de Mattioli et toutes les pièces et écritures qui le concernent seront remises entre h^s mains dudit sieur duc au temps de l'exécution du présent traité suivant qu'il a été olVert par les ministres de Son Altesse et ceux de Sa Majesté.

Art. XXVI. — Son Altesse ayant besoin de toutou partie do l'artillerie, armes et munitions de bouche et de guerre qui sont en la citadelle, il lui sera libre de faire enlever le tout ou partie toutes fois et quantes qu'elle voudra, en laissant néanmoins le temps à Sa Majesté d'y en faire conduire d'autres pour le service de la citadelle, ainsi qu'il en sera plus particulièrement convenu. Sa Majesté aura agréable de ne mettre en garnison dans ludite citadelle en temps do ]>aix que deux mille hommes de pied et le nombre de cavalerie nécessaire à jiroportion.

Art. XXVII. — Si Sa Majesté ju;?cait à propos à l'avenir d«; tenir ici un ministre, M. de Mantoue souhaiteroit qu'il fût toujours lionoré du titre d'envoyé extraordinaire ou de tel autre caractère qui seroit de plus grande convenance au rang de Son Altesse. Sa Majesté promettra audit sieur duc cette satisfaction.

Art. XX VIII. — M. le duc de Mantoue ayant cru être obligé de donner avis à Sa Majesté qull ne se trouvera peut-être ])as toutes les commodités dans la citadelle de Casai pour loger les troupes rju'ellc y envolera, et ledit sieur duc se promettant de la bonté de Sa Majesté (jue ce nonobstant les olIicier.s et troupes qui pourroient entrer dans ladite citadelle no seroient d'aucune incommodité à la ville et au pays, et ne fei-oient aucune instance pour se loger ailleurs. Sa Majesté donnera ses ordres auxdits ofTiciers afin que cela s'exécute au contentement de Saditc Altesse.

Art. XXIX. — M. le duc de Mantoue ayant diverses prétentions pour des dettes dont il espère justifier d'être créancier de Sa Majesté, il se promet de sa générosité qu'elle lui en fera raison. 11 la fera informer de ses droits, et S.i Majesté promet de donner audit sieur duc sur ce sujet toute satisfaction juste et raisonnable.

Art. XXX. — Il a été stipulé que les troupes de Sa Miijeslé seraient reçues immanquablement dans la citadelle de Casai, le dernier jour du mois do septembre prochain, et que M. de Mantoue donnera ses ordres à temps «i ses ofilciers pour cet effet. {Affaires Étrangères^ Corr. Mantoue^ Supplément, vol. V.)

L'ABBÉ MOREL, l680-)682.

MÉMOIttE DL' ROI POUR SERVIK d'iKSTRCCTION' AU SIECB iBBÊ 1

COnSEILLKil DE SA MAJESTÉ EN SA CDDR DE PARLEHEHT DE PARIS, ALLANT DE LA PART DE SA UAJESTË ACPItÈS DE BI. LE DCC DE UANTOUfi.

AIT, Élr., Coït. Manloue, Tol. XIQ. fol. $7, ol Supplémenl, toI. V.

Saint-Germwn-en-Laïc. lu SI «rit ti

lie vatti I

Le sieur de Gomont qui a étiî envoyé par le roi «uprèsl siûur duc de Mantoue, ot qui y est encort- à demandé à Sa Majesté la permission do retourner auprès d'elle, h cause des indispositions qui ne lui permettent plus de continuer ses services dans cet emploi, Sa Majesté a bien voulu la lui accorder et, en mCmc temps, elle ajotiî les yeux sur ledit sieur abbé Morel, en qui elle a reconnu toute l'habileté, tout ie zMe pour son service et toutes les quiilités nécessaires pour bien et lîdMemeut exécuter les ordres qu'elle veiti bien lui confier.

Pour lui on donner une parfaite connaissance, SaUaj^ ordonné qu'il soit remis entre les mains du sieur abbé 1 une copie de l'instruction dudit sieur de Gomonl, et une du traité signé au nom du duc de Mantoue par le sieur Malhioli, qui informeront ledit sieur Morel du fondement qu'a eu la négociation qui a été faite, jusqu'à présent, de la part de Ss Majesté h Mantoue et qui y doit ôtre par lui continuée.

Avant que de lui expliquer en quel état elle est à présent et ce que Sa Majesté désire qu'il fasse, il doit savoir que le sieur de Gomont, s'étant rendu m diligence à Mantoue, pour presser l'échange des ratilications dudit traité, et concerter avec ce duc ie temps de lu délivrance de Casai, conformément ri ladite instruction, il apprit h son arrivée h Mantoue que ce prince était à Venise, où, s'élant rendu inulilement sans lui pouvoir parler, et jugeant bien que l'appréhension qu'avaient les Vénitiens de l'exécution de ce traité, pouvait rendre sa négociation plus difficile à Venise qu'à Mantoue, il résolut de l'attendre en ce dernier lieu.

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