‹ Savoie-Sardaigne et MantoueChapitre 121 sur 224 · L'ABBE MOREL. U80-H · texte numérisé non relu

L'ABBE MOREL. U80-H

lembre, les forces françaises rassembk-es secrètemenl & PigneroL

, même par la. Ibrce de sns armas, o r ï l'aminblo et lorsqua Sa Majealê en a Art. XI. — Lfdil lieuT duc ajiknt sDufiert un h'tvia que aea ancélrcs ont r>i)M^dfi en Praoca "n Majesld l'i

e iiourrk, afln que toute justice s<

cas que cette aff&l» ne «o puisse n requUe par ledit sieur duc.

eitrSme Icsion dans la rento de* t 9on dcawin étant de Itcber L j qu'elle tiendra volontiers la main ausii faiorablement

royauma

1 proitiptcmant rendue dan^t i lea intâr^Is,

Art. XII. — En cas quu, dans lu suite. Sa Majeslâ soit obligée do tiûrt pauer tes farcct en Itulie, Eoil pour Eoal«nir les inlérëts dudit sieur duc ou pour quoique autre raison. Son Altesse les commandera en qualité de gAnéralissime. avec tous les pouvoirs, bonncuis, prérogatîTes et autorité que Sa Miijettè a accoutnmf d'accorder aai princes do la qualitd et du rang dudit sieur duc.

Art. XIII, — Si dans la guerre qui pourroit dans la suite a'allanier en Italie, lea armes de Si Majesté viennent A y foire des conquêtes, elle en fora telle put audit sieur duc qai sera jugée raisonnable ot dont U puisse ttre salisfail.

Art. XIV. — Sa Uajeslé accorde audit sieur due une pension annuelle de soiianle mille livres monnaie de Fruice, payable en deux paiemenU égaux k la Saint-Jean et à Noiil dons la citadelle do Casai. Et ladite pension sera augmenté» juiqucs ^ la somme do cent nulle livres auiù monnaie susdite, pai' an poodknt 1a temps do l'action dus armées el que Son Altesse sera générallssitUG dos utnéM de Sa Majesté.

Art. XV. — Ledit sieur duc ayant souhaité, pour entretenir meilleure correspoodanco el pour obvier aui embarras qai pouiroienl naître entra les soldats de* deux garnisons, que Sa Uajesté vonlûl ordonner qn'il n'y eût que le gouverneur et offidera de la citadelle qui pussent entrer et sortir par la porte qui répond dans la ville, avec défense auxdits soldats d'entrer el sortir par ladite porto, ledit sieur duc ne prétendant pua toutefois l'empêcher que pour le seul besoin de la ciladeUe on ne puisse entrer par ladite porte tontes les munitions qui lui pourroient élrc nécessaires. Sadite Mujeatc l'a trouvé bon, et donnera k aes oQîciers les ordres nécessaires pour cela.

Art. X\I. — Il sera fait inventaire do l'élut de la citadelle et de tout ce qui s'y trouvera au jour que les troupes du Roi y entreront, et, arrivant le cas d« la re*lilDlion audit sieur duc ou 4 ses successeurs, ainsi qu'il a été stipulé ci-dsisus, le tout sera restitué au même étal qu'il aura été trouvé. Et Sa Majesté promet, de plus, de ne rien prétondre pour tous les ouvrages, boniScalions. el mélioralions qui auront été faites i la citadelle jusques au jour de la restitution, lesquelles toute* tourneront au profit dudit ùeur duc ou ds ses successeurs.

Arrr. XVII. — Sa Majesté promet en outre de no pré tendru jamais aucun remboursement ni autre salislaction do la part dudit lieur duc ou de ses auccesMun soQs quelque litre et prétexte quo ce soit, pour frais, gratin entons, el générilonienl toutes aulres dépenses faites i^ l'occasion du présent traité.

Art. XVUI. -- Et, en cas qne les Espagnols veuillent continuer de payer audit sieur duc quelque peniion ou subsides, Sa Majesté veut bien qu'il les pui»e recevoir libremeni el sans conlrovenîr au présent traité.

Abt. XIX. — Et, pour plua grande sûreté do l'observation des articles du prisent traité, ledit sieur duc ayant désiré que si ses intérêts l'obligent de le nolilter un jour à quelques puissances non suspectes à Sa Majesté, elle ail la bonté de promettre quelle les engagera de garantir le présent traité. Sa Majesio veut bien

Abt. SX.

Sa Majesté soit obligée en temps de guoiTi isilé, de prendre quartier dans les Elals dudîisieur due, elle pi

faire payer tout ce que ses troupes y i'iat» qui ■ea seront dressés alors par Art. XXI. — ,Si Majesté promet de faire comprendre loditsienr duc JjB

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