COLBERT
1. Pierre Soppito de lioucicnnes. Ministre do France à G^ncs de 1693 à 1706. V. 'ù-dessiis page 303.
2. Roland Jachiet, sieur du Pré, ministre de France j'i Florence de 1694 à 1709.
LE CARDINAL D'ESTRIÏES
ASIIIASSADEL'H EXTRAORDINAIRE
t d'accepter le lesUiment da roi d'Espagne pou pcLitrfiis le duc d'AQJou. La ^erre est imminente. Divisée et sans force, l'Italie est menacée de devenir lu pruicr des Impériaux. A celle heure solennelle, le Boi charge l'un des plus consid(3rables de ses négociateurs, -le cardinal d'Ëslr<^es', d'une mission auprès du Pape et des différents États de la Péninsule. Le cardinal était & Rome et se préparait & rentrer en France, lorsque le marquis de Torcy lui Rt parvenir, sous la date du 10 décembre 1700 et du 17janïierl701, les inslruclions nécessaires pour les démarches qui lui étaient confiées. Convaincre le Souverain Pontife, les Princes et i les républiques d'Italie, de la nécessité de se liguer contre l'Empereur, amener tous ces Étals à faire des préparatifs militaires pour empêcher l'invasion des Allemands, stipuler couvenlionncllement les conditions dans lesquelles s'effectuera la coopération de chacun, tel était le programme tracé au cardinal d'Estrées. Un plein pouvoir, eu datedu 17 janvier 1701, étailjoiut àses instructions.
Parmi les gouvernements spécialement désignés à. sa sollicitude, lïguraienl. Venise et Mautoue. Les Étals de terre Terme de la République cl la grandi.' place forte du Mîncio, si Ton organisait li temps leur défense, pouvaient fermer à l'Empereur l'accès de la Péninsule. Le pape Clément \1 donna au représentant du Louis XIV l'assurance qu'il pn^terait volontiers ses bons offices pour faciliter la formation d'une ligue tendant à maintenir la paix en Italie. Le 7 janvier 1701 ,
LE CARDINAL DESTIIEES, 1700.
le L-ardînal quilta Home cl arriva à Venise le H. Ses oégocialÙMW i avec la République ne produisirent pas l'cITet désiré ; quant au duc de Maatoue, il se trouvait alors i Veulse, Dès les premiers jours de fijvrier, le cardinal d'Estréeset H. d'Audiffret s'aboucbèrent secrèlerovDt avec lui et avec ses ministres. L'ambassadeur d'Espagne fut admis, de son côté, à prendre pari à ces pourparlers. Les 'H el ii rèvrier, furent signés, outre la France, l'Espagne el le due Cbarles IV, des articles' qui confiaient aux Iroupe-s des deux couronnes la garde de la ville de Manloue.
'' l. Cet Isitci ilaliea et «ïpagnol du Irnité conclu pur le duc de Uunuioe »ec la roi d'Eepu^ne, Ogorent iuxt lo Reeiigil de Marttiix, Sup'. t. I, p. ci. et dus les Tratûdo* dt l'a: y lie commtrcio de Cantillo. p. 1 1 .
Voici le teite du Inili tîgné arec le roi de Fronce :
Art. I. — Les troupes de Leurs Mnjest^i Tr&t-Chr6 tienne ot Catbulîque no potu~ ronl entrer on gnmûion dans Uantooe ni dans Porto que quand 1m troupe* de l'Empereur el de s» ailî^ seront en pleine marciie pour eulrer ea Italie, et qtw tonte l'omËc. ou ta plus grande partie, sera dcjA dans le Tjrol.
Art. II. — Le nombre des troupca «nsdit qui, dans ledit cas et non auparaTant, entreront dons Manloue et dans Porto pour leur défenae, ne pourra àtro moindre que de quatre mille hommes, saroir: deux mille Français cl deux mille Espagnab entre cairalcrie et infanterie, pour j 6tce entretenus en tout sni dépens des deux Seigneurs Rois, el ne pourront jamais lesdlts deui Seigneurs Rois, Uors un cm el en temps de liAge formel, et pendant sa durée, comme il sera marqué cï-apr6s dans l'article neuiitme, Tsire aToncor ou tenir dans Manloue et dans Porto, un plus grand nombre de soldats que de quatre mille, ni ï titre de quartiers dldrer nî sons
Art. IIL — Son Altesse pourra avoir et tenir, tant dons Muitouaque dans Porto, outre lit garde de sa cour al de sa personne, telle quaniiti' de garnison ïtaliuuie do ses propres troupes qu'il ju|j;erB i propos,
Anr. IV. — Le commandant, les offlciers et soldats des deux couronnes de Pr40M et d'Espagne, qui entreront dans le susdit temps dani Manloue et dans Porle, feront serment ^ Son Altesse de défendre l'un et l'autre pour Elle, de lui obfttr, en son absence, Il Madame la Duchesse son épouse, et de sortir et laisser libres la ville el la forteresse de Porto et les Etats de Son Altesse dans le cas dont no est coDienDet qui scraexpliquDci-aprSsparrarticleoniiùme. El, comme dausladilo twtfr rosse de Porto, ily aungouverneur deSon Altesse. les troupes que le comtuaudantdM deux Selgiionn-Roii, cnToiera dans ladite forteresse, obéiront audit gauT«ni«nr, qui sera oblîgd d'entretenir une bonne correspondance arec ledit commandant- Bt. comme il 7 a aussi dans Manloue un major général gourerneur pour Son Alteue, qui commandera ses troupes, Icilit commandant des Seigneur*- Rois conserreranoB bonne intelligence et gardera les mesures raisonnables, Ijint arec lui qu'arec Us KUtres ofOciers do Son Altesse de la maniËre qu'on le réglera arec M. le Prince de ' Vaudeniunt et avec M. te comte de Tessâ, tant pour l'ordre et la garde, que pour CB qui concerne l'honneur de ses troupes el ofdcîcrs, et le bon ordre qu'on dern obsorrer.
Art. V. — Sa Majesté Catholique sera obligée de donner à Son Altesse, quand alla en sera suppliée de sa part, une telle quantité d'artillerie, mousqnets. armes, ■nuni' Lions, et autres attirails de loulet les sortes i proportion de la troisième partie qui loi échdt dans la reddition du cbdleau et citadelle du Casai, Tan mil-sîx-cuuqnatre-ringt-MÙe, sans que Son Altesse el ses succosscun soient jamais ni dans aucnn temps, obligis de les rendre.
Art. VI. — Les troupes des deux Seigneiirs-Huis, introduites dans Mautone et dons Porto, Son Altesse, la ville et les babiUuls tant de l'une que de l'autre, ne
TRAITES DBS 32 ET 24 FEVRIER 1700. 3iN
Quelques Jourti plus Uird, le duc envoya à Rome le marquis BoreLLl !ina miDistre, pour expliquer au pape les inMlifscle sadi'tcrminiilîon, el demaodi'r l'approbation de sa Sainteté.
sonffriraDl aucnna charge, oc snpponeroot point de quarUcrs, de logemenia, de eonUibulioni, ni quelque lorts de frais que ca soit ; au conirùro. Leurs Mnjesltis Trâ*-ChrtlJentio et Caùialique t'obligeront d'empêcher RTec Unîtes leurs farces, que ]» Impiriaui et Teuri alliés irn prennent des quartiers ou des logements ot n'exigent de cualribulluns, tint danj le Mnnloiuui que dans le Monlferral.
&BT. Vn. — Lesdiios troupes jtvit ontntcs duii Muiloue et dans Porto, il se fera entre !e commandant ot les ofBden des deux Rois et les ministres de Son AUcMB, un tarif et un réglemcM sur le prli des lirres et comestibles, comme aussi pour les fourrages; et le tout sera pnvé pir lesdites troupes au prix que le paieront les uutres liiibiianis dans Uantooe el dans Porto, et lesdits commandant, offlciers et soldais des iirmÉes des deux Seigneurs Rois, paieront suivant les pré- G^denU tarifs cl rtglemrnts, loyers des maisons, ëcuries et lieux qu'ils auront besoin d'occapei*, et les tiSpAralions, de temps en temps, des di!g&ts qui seront faits dans leadiles maisons, dcurics et lieux ; la même chose devant aussi être observée égabmeni par les autres troupei des deux Soigneurs Rois ou de leui's allies qui derroat poiser^et l'arré^er dans le Usntouan et dans la Monlferrat, en sorte qnu. dus ehneun desdits cas, ni Son AJtease ni ses sujets ne souffrent aucun préju-
An. VIII. — Les revenu, droits rdgallena et impdts de Sun Altesse, tant dans Mantono et Casai que dans le resta do ses Etats, ne pourront être troublés ni souf- Irir aucun préjudice par les prétendues prtïrogatives des olUcien, ni pour quelque lulcu cause que ce soit.
Art, IX. — Uanlouo venant & être assiégée on Porto, ou Lien l'une et l'autre. 11!) doux Seigneurs Hois engageront leur parole cujrala d'accourir promptement avec toutes leurs foicea au secours, auquel cas seulement, et non en aucun autre, Leur» Majestés Tris^Cliréliennn et Catholique pourront augmenter les garnisons jusqu'au nombre qui sera jugé nécessaire pour la défense, avec les mimes eonditians. déclarations et conventions avec lesquelles aura été reone U première garnisan ; et, s'il arrivait que Ton rendit Uonlouo ou Porto aux Impériaux uu k leur* alliés, Leursdites Majestés prumeltent do ne point faire de capitulation, sans ladause de sauver la vie et les biens à tous les habitants de Uantoue et de Port», eii fi HantouB venait à être prise, les deux Seigneurs Rois s'obligent par leur
eole royale, de donner immédiatement it Son Altesse en Italie, ime viUe et un t d'une seigneurie et d'un revenu équivalent au Uantouan, U la satisfiiction entière de Son Altesse ponr les retenir en tonte souveraineté, jusqu'à ce qu'elle toit pleinement rétablie dans sa première et paisible possession de Manlone. Porto, elaoD Etal, dans lequel rétablisse mcol l'on procurera tous les plus grands avantagea des sujnts et des habitants d« Uantone et de Porto, pour la réparation ÛPs dommage* qu'ils auraient soufferts par bombardement et semblables malheurs. Sans quoi. Leurs susdites Majestés promettent, sous la même parole royale, de ne conclure jamais aucun accord on paix ; et les mOmes conventions s'accordent pitr les deux Seigneurs Rois, même Mussi pour Casai et le Montferrat, si do semblables révolutions y srrivoient, et si, en haine ou en conséquence du présent traité. Caial louboît entre les mains des Impériaux ou de leurs alliés. El, enfin, si Mantouo ou Porto étaient assiégées et non prises, niais que loArs fortiflcations fussent ruinées «n tout on partie, Lcnrsdîles M^ettâs promellonl de les rétabUr el de les remettre dans leur premier état.
.\HT. X. —S'il arrivoil que les deux Seigneurs Roia eussent besoin démettre en quartier leurs troupes dans les terres du Uontferral, Son Altesse y donnera son consontomenl, maïs avec les mêmes obligations, clauses et conditions auxquelles Leurs Uajssiés Trés-Chrétienne et Catholique se sont engagées pour le'Mantonao, ■' uqneltes elles s'engagent aussi pour la même indemnité des m*mes états.
— La guerre étant terminée, ou les troupes de l'Empereur el de ses
3i0 LE CARDINAL DESTREES, 1700.
De son côté, le cardinal d'Estré«s obtînt du duc de Modène (^6 mai 1701), l'engagcoK^nt de ne point recevoir daos ses places les
alliii lu vaiMQt plus en Italie, ou si, y étant venues, uUes se rolirenl, de m^niArc que l'on Tois llutie déUvrie de cette guerre, usiirte de n'en poinl avoir, et méiD-i MVïnl que la paix se t'use, L«iir« H&jeUé* IVAt-Chrâlieima et Cstiwti^De feront d'abord sortir leurs troupes uns eo lajmr aucane dans Hinloiie, Porto. Cual et son chùteïn, si «Iles y ilaîenl et des Etals de Son Altesse, remettant le tout librement entre ses mains ajec les fortiflcalions et leurs réparations sans obligation i Son Altesse et i. ses successeurs, de rembourser en tout ni en partie les dépenses qui auront 616 Taites on qui seront il faire pour quniqne caosc que ce
Art. XII. — Les deux Seigneurs Rois promettent ot s'engagent de prendre sous leur protection et de défendre en tous temps et en tons lieui Son Altesse, les Tilles et forteresses, Étals, sujets, droits et prétentions de Son Altesse, de quartiers. logement), contributions, attaques, sitges. iuTasions, et généralement de quelques inanités et hostîlilés qui lui seroient faites, faisaul comprendre Son Alt«*se cornow leur ai\ii dans tous les traités de paix générale et partieolitre, et j appuyant dans cette occasion et dans toute unlro, les droits, les prétentions et les oTanlages de Son Altesse.
Aht. Xin. — Sa Majesté Catholique ordonnera ineessauuuent â ses tribunaux, gouiernours et ministres iqui il appartient, de ne point troubler Son Altesse, ses fermiers ni ses sujets en aucune manière, dans le chemin nommé la Slrada Franca, sur les conlinB de la Lombardie, et vers les Mallore, ni en quelque antre lieu, laissant Son Altesse dans la première et légitime possession, en lui faisant aussi briéve justice jnsqn'à la totale restitnlion, sans aucune force de procès on de chicane pour les prétentions qu'elle a snr le marquisat de Spigno.
Art. XIV. — Leurs Majestés Tris-Chrétienne et Catholique qni seront rédproquemenl garantes l'une de l'autre, procureront que Sa Sainteté approuve et gatwitisse que la paix étant faite et conclue, et dans tous les cas expliqué* dans l'*rtid« oniième, Lenrsdites Majestés retireront entïftrement leurs troupes de Uantone. Porto. Tille et chAteau de Casai et de ses États : sans laquelle promesse «t son exécution préalable. Son Allossc déclare qu'Elle no prilend point aToir fait, conclu, ni promis l'acceptation desdites garnisons, comme elle fait par le présent traité qui devra être tenu secret, et ne pourra être communiqué il qui que ce soit. sans le consentement positif et par écrit de Sadile Altesse.
Articles secrett addilionneii :
Akt. I. — Aussitôt que les présents articles secrets et le traite ci-dessus énoncé auront été signés, on fera avec tontes sortes de secret, risiter par un ingénicnr de Sa Majesté Très-Chrétienno et de Sa Majesté Catholique, accompagné d'un autre de M . de Mantoue. les fortifications de Uantooe et de Porto ; et, quand ils seront convenus entre eux de tout ce qui sera néceuaire pour mettre ces deux places en élsl de faire défense, en attendant l'approtution et la raUflcalion do Seigneur Roi Trés-Chrétien et du Seigneur Roi Catholique et la garantie du Pafie, on commencera les réparations et l'on foumira, i proportion des ouvrages, quelque somme pour les perfectionner ensuite quand les troupes entreront.
Art.II. — Aprisqueledil tr^té aura été renda public. Sa Majesté Trés-Cbrétienne, et Sa Majesté Catholique donneront six vingt miUe livres pour iUt ntïl^ ment employées et par les mains des commissaires qu'elles auront députa a cet effet, tant pour réparer le cùlé ruiné du château de Casai, que pour fermer la ville du cAté qu'eUe est restée ouverte, par la démolition de U citadelle ; afin que le cas avenant, par occasion ou suite de guerre en ce» quartiers, qu'on fût obligé d'introduire des troupes dans Casai, la garnison soit en sûreté dans ladite place, et que cette garnison y soit sous le commandement de Son Altesse et de son gunvcrneor général du Montferrat.
AiiT. 111. — Pareillement, ledit Irailc devenu public. Sa Majesté TrAs-Ct