LE MARQUIS DE CHAUVELIN, 17B3-176H
de même que dans le cas où ce Prince ou ses descendants mites passe roient par succession à une des couronnes de sa Tamitle.
Non seulemenl Leurs Majestés Très Chrétienne et Catholique recoonoissenl le droit de réversion en faveur du roi de Sardaigne, spécifié dans l'article premier ; mais, de plu:^, elles le lui garantissent expressément par la présente convention, selon les termes exprimés ci-dessus, et lui promettent de s'opposer h quiconque entrepren droit d'empâcher l'exécution dudit droit de réversion.
En attendant que le temps et le cas arrivent d'elTectuer ladite réversion, Leurs Majestés Tr&s Chrétienne et Catholique s'obligent à taire jouir le roi de Sardaigne, dans la torrae qui satisfera Sa Majesté Sarde, de la même quantité do revenu annuel (en déduisant les charges et frais d'administralionl qae rapporteroit k ce Prince la ville de Plaisance et la partie du PlaisaDlJD Jusques k la Nura, si il en avoit la possession actueUe. A l'effet de quoi. Sa Majesté Très Ghrétiençe s'engagera par une convention particulière vis-à-vis de Sa Majesté Sarde, à la remise de la somme capitale du revenu desdits pays: laquelle somme sera vérifiée à l'amiatle et de bonne foi entre les deux cours de France et de Turin.
Abt. 4.
Le roi de Sardaigne promet et s'oblige pour lui et le cas de la réversion étant arrivé, il ne pourra en user pour se mettre en possession des pays dénommés dans cette convention et dans le traité d'Aix-Ia-ChapelIe, que préalablement il n'ait pris h l'amiable les mesures qui assurent la restitution dudit cnpital, daus les mêmes termes qui sont convenus à présent pour lui fournir cette somme. Sa Majesté Sarde s'engage de plus, tant pour lui que pour ses successeurs, à ne chercher ni alléguer aucun motif ou prétention qui puisse diminuer ou reculer ladite restitution : étant convenu expressément entre les trois Cours, que toute autre affaire ne doit avoir rien de commun avec celle qui forme l'objet de la convention présente.
Leurs Majestés Tri-s Chrétienne et Catholique conviennent que le roi de Surdajgne commencera & jouir de l'équivalent des rentes du Plaisantin Jusques k la Nura, k compter du 10 mars de cette année, jour de l'échéance des rutitlcations du traité de paix de la France et de l'Espagne avec l'Angleterre. Cette époque est d'autant plus juste, qu'elle correspond à celle qui est indiquée par la lettre du 5 février 1759, du Roi Très Chrétien au roi de Sardaigne.
Comme il est convenable que les Puissances contractantes, au traité d'Aix-la-Chapelle, soient instruites de tous les engagements pris pour sou-
BBVERSION DU PLAISANTIN. 7B
leair la force dudit Iraité, la convention présente leur sera comniUDiqaËe, et, en conséquence, les trois monarques uoulracUnls requiéreront leur garantie.
Les raliflcations de la présente convenlion seront échangées dans u mois, ou plus loi si faire se peut. En foi de quoi, nous ministres, elc
I moii r fae)
mOlIT DE CONVE.iriON ENTRE LE B
I DR SAHDAKiKE
t dii dM de Choiteid-Prailin
Aff. Ètr., Coït. Turin, toI. CCXXXIX, fi
exécution de la convention arrêtée aujourd'hui entre Leurs Majestés Trfts Chrétienne, Catholique et Sarde, il a été procédé à la liquidation des revenus de la {larlie du Plaisantin située en deçà de la Nura : lesquels se
sont trouvés monter, toutes charges déduites, à la somme de mon-
noie courante du Plaisantin, Le copilol de ce revenu devant être placé sur
la banque de Turin au denier 25, monte à la somme de monnoie
courante du Plaisantin.
Hais pour éviter toute difliculté sur le calcul des monnoies et sur le change, Sa Hajeslé Très Chrétienne promet et s'engage de faire remettre
& Gènes ladite sonmie de en pistoles d'Espagne, suivant le cours
qu'elles ont à Plaisance, dans l'espace d'une année, en quatre termes égaux, dont le premier montant h la somme de se fera dans le courant du mois de juillet prochain. Le second, de pareille somme, trois mois i^ès ; et ainsi de suite, jusqu'à l'entier acquittement du capital ci-Jessus. El Sa tfajestë Très Chrétienne promet de tenir compte des intérêts dudit cipital sur le pied du denier 25, à commencer du 10 murs dernier : en Mtte que ces intérêts diminueront à proportion des paiements qui se ttroot sur le capital.
Siimeslé Sarde, de son côté, promet de faire recevoir lesdîts paiements i Cènes, par une personne dûment autorisée H en donner quittance ; et
^ ^'engage & placer le i^apilal entier de sur la banque de Turin,
^>V en recevoir directement les intérêts qui doivent lui tenir lieu du ntam de la partie du Plaisantin située en deçà de la Nura. Et, s'il arri- Toil.dans la snile. que par l'un des cas spécifiés dans l'article premier de Is Minvention signée aujourd'hui entre les trois Cours, Sa Majesté Sarde 'Inl à entrer en possession de cette partie du Plaisantin, elle promet et '«ngage de remettre à Sa Majesté Très Chrétienne, le capital ci-dessus, flMisla même forme, dans les mêmes termes et dans la même monnoie IMdlernurareçn, en tenant compte également des intérêts relativement ïM Unnes du remboursement. De manière que le premier se fera imraé- ""^l^ineut avant la prise de possession, et les autres, de trois mois en trois •DOIS réf^ièrement'Ct de bonne foï : cet engagement étant une condition '""■J^Ue et nécessaire pour légitimer la possession de Sa Majesté Sarde. Wanmaénient à l'article 4, de la convention arrêtée ce jourd'hui entre les Cours.