Seizième opposition
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que les causes de l’opposition formée par led. s. Lepicié à nosd. scellés sont que le deffunt s. Lebas, ayant été chargé dans l’origine de la gravure d’un tableau ayant pour sujet le menuisier ^ d’après les conventions qui avoient été faites entre led. feu s. Lebas et led. s. Lepicié^ et la gravure n’ayant pas été mise à sa fin par des conventions ultérieures, led. feu s. Lebas en ayant remis la planche dans l’état où elle etoit alors et ayant du aussy remettre la totalité des épreuves qui avoient pu en être tirées, les causes de 1 opposition dud. s. Lépicié sont à l’effet de ravoir les épreuves qui auroient pu rester chez led. feu s. Lebas et qui pourroient se trouver sous nosd. scellés, et requiert qu il en soit fait l’inventorié par distinction, dans le cas où on refuseroit de les rendre, à fur et mesure qu’il s’en trouvera, et a signé.
I qeopposition : En procédant, est comparu s’^ Charles^ Nicolas Cochin^ chevalier des Ordres de Saint-Michel et garde des desseins du Cabinet du Roy, demeurant à Paris, aux galeries du Louvre, lequel a dit qu’il est oposant et s’opose par ces présentes à la reconnoissance et levée de nosd. scellés, sinon en sa présence, ou lui deuement appellé , pour causes, moyens et raison à déduire en tems et lieu.
Les parties nomment, avant de procéder à l’inventaire, description et prisée des estampes, gravures, planches et autres objets du commerce dud. deffunt s. Lebas pour donner son avis sur lesd. inventaire, description et prisée, le s. Joullain, maître peintre, à Paris, y demeurant quay de la Mégisserie.
21' opposition : A la requête du s. de Vauversin, maître peintre, sans motif allégué.
Le lundy, 26 may aud. an 1783 ; en procédant, led.
Me Hecquet, assisté de M® Popot le jeune, son procureur, a dit : i° Que led. s. Lebas étoit locataire des lieux par luy occuppés à l’instant de sa mort par baux faits entre luy et le s. Rousseau des Granges, conseiller aux Eaux et forêts, propriétaire de la maison où nous sommes, et M® Lemoine, procureur au Parlement, principal locataire de partie des lieux de lad. maison; que lesd. baux ne sont point prêts à expirer et qu’il est interressant pour la succession de les résilier ou de souslouer aux meilleurs prix, charges et conditions que faire se pourra, avec ou sans bail, les lieux énoncés auxd. baux et dont led. s. Lebas jouissoit ; à cet effet, de donner aud. M® Hecquet toutes les autorisations nécessaires 5 2° Que led. s. Lebas avoit fait commencer différentes gravures, et que dans le nombre il en est qui sont avancées et qu’il est intéressant pour la succession de continuer; 3° Que la vente générale et définitive des planches, gravures et fonds de commerce dud. s. Lebas ^ ne pouvant se faire qu’après qu’elle aura été annoncée non seulement dans les différentes provinces de France, mais encore dans les pays étrangers, ce qui demandera un délay considérable, il est néantmoins interressant pour sa succession de ne point interrompre le commerce journalier que faisoit led. s. Lebas des différentes gravures qui se trouvent dans ses magasins, d’autoriser led. M® Hecquet à vendre par ses préposés les épreuves desd. gravures qui pourront être demandées, aux prix du cathalogue que led. s. Lebas avoit fait imprimer et dont il se trouve plusieurs exemplaires sous lesd. scellés, même à faire crédit aux marchands connus sur leurs
I. La vente des planches et du mobilier de Le Bas eut lieu au mois de décembre ij83.
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effets payables à six mois et à leur accorder la remise du quart, suivant l’usage du commerce d estampes;
4“ Qu’il est également intéressant par provision d’autoriser led. M® Hecquet subsidiairement à faire les recouvremens des sommes qui peuvent etre dues à la succession dud. s. Lebas, compter et régler avec les débiteurs et créanciers d’icelle, recevoir les sommes qui pourront être dues à lad. succession et payer celles qu’elle pourroit devoir, donner et recevoir touttes quittances et décharges, et, à défaut de payement, faire touttes les poursuittes et diligences nécessaires, aux offres que fait led. M® Hecquet de compter quant et à qui il appartiendra des sommes qu’il recevra; 5° Que pour la gravure des seize Ports de mer de France, lesd. s. Lebas et Cochin étoient associés, qu’ils en avoient partagé les planches, ce qui formoit pour chacun huit, de manière que chacun n’avoit que la collection de moitié desd. Ports de mer, et qu’un associé ne pouvoit la compléter qu’avec le secours de l’autre; quelles épreuves de chacun desd. ports ont précisément la même valeur et qu’il est d’autant interressant pour le s. Cochin que pour la succession du s. Lebas de completter les épreuves de tous ces ports, ce qui ne se peut faire que d’un commun accord entre les représentans le s. Lebas et led. s. Cochin, et que led. M® Hecquet demande encore qu’on lui accorde à ce sujet les autorisations nécessaires; 6® Que pour l’avantage de la succession il sera interressant, lors de la vente générale des planches et du fond de commerce dud. s. Lebas, d’autoriser l’huissier priseur à faire les crédits qui seront de sa prudence qu’il croira nécessaire; et, pour parvenir à faire tout ce qui est cy dessus énoncé et obtenir les autorisations nécessaires, led. M® Hecquet requieit
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qu’il en soit référé par devant M. le lieutenant civil, et a signé avec led. M® Popot le jeune.
Référé ; Et led. jour mardy, 27 may i783,cinq heures du soir, nous, commissaire susd., nous sommes transporté en l’hôtel et par devant Monsieur le lieutenant civil, auquel nous avons référé des réquisitoires et dires des parties, et, après qu’elles ont été entendues..., M. le lieutenant civil autorise M® Hequet, en sa qualité d’exécuteur testamentaire dud. feu s. Lebas^ à résilier les baux des lieux cy devant occupés par led. s. Lebas ou à les sous louer; à faire continuer, s’il le juge à propos, pour la succession dud. s. Lebas, les différentes gravures commencées du vivant dud. s. Lebas ; à continuer le commerce journalier que faisoit led. s. Lebas des différentes gravures qui se trouvent dans ses magasins, à vendre par ses préposés les épreuves desd. gravures qui pourront être demandées au prix du catalogue que led. s. Lebas avoit fait imprimer et dont un exemplaire sera inventorié ; même à faire crédit aux marchands connus sur leurs effets, et à leur accorder la remise du quart; à faire les recouvrements des sortîmes qui peuvent être dues à la succession dud. s. Lebas , compter et régler avec les débiteurs et créanciers d’icelle ; et enfin à échanger avec led. s. Cochin les épreuves des ports pour en faire des collections complettes, si led. s. Cochin veut y consentir -, comme encore mond. s. le lieutenant civil a autorisé l’huissier priseur qui fera la vente générale des planches et fonds de commerce dud. s. Lebas à faire les crédits qui seront de sa prudence et qu’il croira nécessaires.
(Signé :) Angran.
Vendredy, 3o may : La vaisselle d’argent et les deniers comptans inventoriés ont été laissés en la garde et pos-