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LE DROIT DE COMMUNIQUER, DE CONTRACTER, ETC

même et tous avec lui sont incontestablement intéressés.

Il est facile de voir d'après tout cela comment les oppositions s'introduisent historiquement dans la question des droits et libertés dont nous nous occupons. La justice de l'un et l'injustice de l'autre, cette cause de la guerre et cette origine de la défense, introduit un état de choses où des droits sont déniés par la raison qu'il semble y avoir probabilité, certitude pratique qu'ils ne s'exerceront pas simplement, mais se changeront en instruments d'injustice ; par la raison, disons-le, que les agents auxquels on les reconnaîtrait ne sont pas dignes, ne forment, pas en un sens avec les autres une vraie société, ne sont pas des hommes, des êtres raisonnables comme eux. Mais ceux qui pensent ainsi peuvent n'être pas ces hommes justes autant qu'ils le prétendent, et les exclus du monopole social, les membres en tutelle, peuvent de leur côté être ces hommes justes ou le devenir. De là, des luttes inévitables, légitimes d'une part ou de l'autre selon que la défense devient agression ou l'agression défense. De là un fatal cercle vicieux dans l'évolution sociale qui pour aller à la justice veut des hommes justes, et pour trouver des hommes justes aurait besoin de la justice faite et de la paix établie dans une société sans exclusions.

L'opposition de la liberté et de l'autorité naît, dans la mêlée des prétentions, de la nécessité d'accorder l'avenir avec le passé, le droit rationnel avec les faits acquis et les habitudes, enfin les convictions et les revendications individuelles avec l'assentiment général et les maximes consacrées. Le droit au gouvernement de soi-même est principalement réclamé en vue de modifications à introduire dans les institutions ou lois qui règlent les relations. Or ces lois représentent l'autorité même contre laquelle la liberté s'élève.

L'opposition de la loi morale et de l'utilité sociale, ou de la raison autonome et des fins à poursuivre, éclate surtout dans le fait de l'incapacité réelle ou sup-

posée d^un nombre quelconque d^ag^ents et membres nominaux de la société. A rendroîl de ceux-ci, en effet, il y a violation de la loi morale pure, jusque dans les actes au moyen desquels on chercherait à les réintégrer, mais sans leur consentement, dans la dignité qui leur manque. Les fins et les moyens mêmes de la défense peuvent être dans l'intérêt bien entendu des exclus, non moins que des associés actifs qui défendent leur établissement ; il reste toujours que ces derniers violent le précepte du-respect de la personne et déterminent leurs actes d'après une certaine appréciation des choses externes, non sur la pure dictée de la raison ; et que les autres ne jouissent pas de la pleine condition d'agents libres.

Enfin Tétat de choses qui donne lieu aux oppositions précédentes amène aussi nécessairement celles dont chaque personne est le théâtre : oppositions des passions et de la raison, oppositions propres à la liberté dans un milieu qui ne réalise pas les conditions voulues de son exercice normal. Tous les doutes possibles sur le bien et sur les vrais moyens de l'atteindre se rencontrent dans l'esprit des agents moraux : lutte interne chez chacun, qui n'est pas la moins cruelle de toutes.

Les droits et les devoirs dérivés résultant de l'application de la loi morale sous des conditions où cette loi est violée sont les mêmes pour une société qui * dérogé au contrat rationnel, en ce qui touche les libe^ tés définies dans ce chapitre, que pour celle dont les déviations sont allées jusqu'à l'institution formelle de l'esclavage du corps ou de l'âme. Ils se résument toujours : i*' dans le principe de la conservation et de la fixité de l'idéal, en d'autres termes, de la pureté des lois de la raison pratique et de la constante culture de cette raison ; 2® dans l'observation rigoureuse des pré^ ceptes moraux concernant les choses qui dépendent exclusivement de l'agent; 3** dans l'application consciencieuse du jugement de possibilité, du choix des moyens utiles et de la règle des ménagements, en ce

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