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LE DROIT DE COMMUNIQUER, DE CONTRACTER, ETC

cette même intervention de la volonté, et cela au nom du principe de la défense, non moins que de la liberté (V. chap. LX et lxx).

Une société que ses membres ne confirment point par leurs volontés, et cela, car c'est au fait la seule manière, en contribuant à en appliquer les institutions et les lois dans une mesure raisonnable, et, par suite, en usant d'une certaine faculté pour les modifier, et, par suite encore, pour les combattre sous certaines conditions, est un état plus ou moins déterminé de sujétion contrainte, c'est-à dire de servage. Les droits personnels que je viens d'énumérer, et qui concernent les relations humaines mutuelles et les contrats, ne peuvent y être garantis, on le conçoit ; mais toute règle de ces choses y procède de la force de l'habitude, ensuite de l'arbitraire de quelques-uns ; double cause d'étouffement de la raison de tous. Le droit de communication n*est pas respecté, car il ne tarderait pas à menacer l'établissement de contrainte ; la liberté de conscience est à peu près impossible à manifester, comprimée qu'elle est à la fois par les passions du milieu et par les craintes du pouvoir ; enfin, si l'esclavage n'existe point, il ne s'établira pas peutêtre, mais s'il existe on ne concevra jamais qu'il puisse être aboli. On voit à quel point les droits personnels sont liés et comment ils convergent tous au droit politique.

Toutefois en formulant l'intervention des volontés personnelles dans la direction sociale, il a fallu parler d'une mesure raisonnable de cette intervention, et de certaines facuhéSy de certaines conditions ^n ce qui touche les modifications du contrat. C'est que le principe de la défense n'est pas seulement applicable au droit de chacun envers les actes de tous et leurs représentants réels ou prétendus; il l'est encore au droit de tous contre les actes de ceux dont la participation à la direction commune est jugée devoir certainement se produire en violation de la justice; il l'est pour ainsi dire contre leurs propres actes, en tant que sujets à préci-

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pitation et inspirés par des passions qui tiennent trop peu compte du passé ou trop peu de l'avenir. Au fait, il n'y a pas de société constituée qui n'ait soumis le droit du gouvernement de soi-même à des restrictions tirées de la tradition, de la constitution, des règles qu'elle impose, et enfin d'un préjugé quelconque de légitimité de ce qui existe tant qu'il existe. Mais ce n'est pas tout, car le droit même a été presque toujours dénié à des hommes qu^on a supposés incapables d'en faire de justes applications. Que le principe de la défense ait pu rigoureusement aller jusque-là, il est difficile de le contester, bien que l'abus en ait été presque partout manifeste. Quoi qu'il en soit, un véritable état de servage est le lot de ceux qui sont ainsi exclus du gouvernement de soi-même.

Les limites de l'intervention de chacun au contrat social, comme de tout autre droit, ne devraient au moins chercher leurs raisons d'être que dans la liberté, dans les droits similaires d'autrui. Mais, au lieu d'entendre ainsi les choses, ceux qui sont en possession de la direction sociale, et je parle des bien-intentionnés, se proposent communément de conduire au bonheur et de ranger à la moralité les hommes, indépendamment ou en dépit de leurs volontés. Dans ce dessein, ils s'ingèrent de commander, permettre ou interdire telles ou telles espèces de contrats et d'autres relations particulières. Naturellement, le droit au gouvernement de soi-même est le plus atteint de tous selon cette manière de voir ; les autres le sont en conséquence, et le droit même de communiquer ne subsiste que dans la mesure où il ne semble pas menacer le monopole du gouvernement. Le point de vue est directement contraire à la loi morale. Il n'y a que le principe de la défense qui puisse susciter un droit contre un autre droit qui s'exerce abusivement, et le véritable agent moral n'aura garde de se croire en état de défense pour exiger des autres ce qu'à tort ou à raison il regarde comme bien, et non pas seulement l'observation des lois fondamentales du Juste, où lui-

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