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LE DROIT QUANT AUX RAPPORTS SEXUELS

Si la famille, de quelque manière qu'on rentende et qu'on veuille la régler, est toujours un premier élément naturel et reste un élément permanent de la société, il n'est pas moins vrai que ses lois quelconques sont primées, sous le point de vue du droit, par le droit qui s'attache à la personne comme telle et domine toutes ses relations possibles. Ce principe, déduction immédiate de la loi morale, m'a obligé, selon la méthode rationnelle que je suis, à placer le droit domestique après le droit personnel, encore que ce dernier soit essentiellement lié au droit public et politique, comme on vient de le voir.

La question qui se présente tout d'abord à l'égard de l'existence d'un droit domestique, est celle de savoir si, de la différence du sexe, une différence peut procéder en théorie dans le droit personnel. Un long examen ne sera pas nécessaire. Je n'ai parlé jusqu'ici ni de l'homme en tant que mâle, ni de la femme en tant que femelle ; j'ai parlé de la personne. La femme est une personne, c'est-à-dire possède la raison, connaît la loi morale, est capable de contracter et àe s'obliger. Tout ce que j'ai dit de la personne est donc rigoureusement applicable à la femme. Tout ce que j'ai dit des relations des personnes est indépendant des qualités sexuelles et doit valoir sans réserve. 11 reste seulement à chercher comment le droit et le devojr

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paraissent dans la relation même des sexes, laquelle est un fait, comme les autres faits, rationnellement subordonné à la loi morale dès qu'il dépend de la volonté.

La diflFérence des facultés de l'homme et de la femme, en supposant qu'on l'observât à peu près générale et constante sous tous les régimes possibles d'éducation et de société, ne porterait jamais que sur le partage et le degré des aptitudes comparées. La comparaison ne semble pas avoir abouti jusqu'à ce jour à des conclusions assez nettes. Mais elle est inutile pour la morale et le droit. On ne conteste pas, en effet, que beaucoup d'hommes ne soient inférieurs à beaucoup de femmes sur les points où soi-même on voudrait placer Tinfériorité de la femme. Mais on n'oserait inférer de là que ces hommes ne sont pas assez entièrement hommes pour assumer les mêmes droits en général et la même responsabilité que les autres.

11 est vrai que si les facultés ne diffèrent pas essentiellement, il y a des fonctions naturellement diverses. Mais pour avoir des vocations spéciales, d'où naissent des devoirs spéciaux, la femme n'échappe pas aux devoirs universels de la personne, et ceux-ci comportent les droits correspondants du même ordre. Des affectations peuvent être indiquées par le sexe dans la distribution des travaux humains. Il n'en résulte point que la femme puisse être privée du droit que l'être raisonnable a de déterminer lui-même son choix et de marcher librement en son autonomie. Le droit positif peut disposer et distribuer ; mais ce droit s'éloignera d'autant moins du droit rationnel que, au lieu d'établir légalement des fonctions contraintes et d'en interdire d'autres; il laissera la liberté régler partout les aptitudes et les appliquer. Ajoutons que la plénitude du droit positif implique celle du consentement des contractants ou supposés tels.

Ainsi le sexe ne modifie point le droit en principe. 11 apporte seulement une matière spéciale du droit dans les relations humaines. Examinons-la. La relation

sexuelle donne lieu à des sortes d'échang-es ayant leur objet propre et à des promesses explicites ou implicites qui s'y rapportent. L'intervenlion de la raison y est de devoir (devoir envers soi-même) de la part de Têtre raisonnable, à cause des fins, intentionnelles ou non, en tout cas connues, que la nature y attache. Et la justice y vient avec la raison, comme dans tout contrat possible. Mais une question préalable se pose : Que vaut moralement l'acte essentiel de la relation des sexes, pris en lui-môme, dans la supposition où seraient observés les devoirs suivants :

Devoir de justice, quel qu'il soit ici, entre les intéressés; devoir de justice encore à l'égard des tiers visà-vis desquels pourraient exister des engagements antérieurs; devoir de tempérance chez chacun, ou du genre de ceux qui ont lieu pour toutes les fonctions naturelles et tous les plaisirs; devoir de prudence quant aux obligations à survenir à chacun pour des cas prévus? J'omets les devoirs envers la société en généi^l, parce que, d'une part, il y est implicitement satisiîiit dans plusieurs des précédents, et que, de l'autre, s'il en est imposé de particuliers positifs, ce n'est point en vertu d'un principe rationnel et moral envisagé directement, mais pour créer des garanties (parfois avec intervention de croyances étrangères au droit). Ceci n'est pas actuellement de mon sujet.

Outre ces conditions, la délicatesse en apporte une autre, mais plus difficile à déterminer et surérogatoire en un sens, comme tout ce qui tient au genre du beau et du mérite. La relation d'ordre quelconque entre personnes doit toujours différer du rapport que comporterait le cas analogue entre purs animaux; et la juslice n'est pas ici tout ce qui s'ajoute à la passion, car nous avons une donnée de plus dans l'homme : c'est la complexité de la passion même. Les sentiments tendres et les sentiments esthétiques viennent en modifier l'expression et presque la nature. Admettons donc cette nouvelle condition en principe et quoiqu'il ne soit point aisé d'en définir l'étendue chez les hommes tels

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