‹ Science de la moraleChapitre 68 sur 147 · DU PRINCIPE DE LA LOI POSITIVE ET DU MOBILE DE LA CRAINTE · texte numérisé non relu

DU PRINCIPE DE LA LOI POSITIVE ET DU MOBILE DE LA CRAINTE

Le mobile de l'honneur, supposé qu'il fût unique e! pût suffire à tout, admettrait les arrêts du jugement moral pour ainsi dire partout, chez tous les hommes, «excepté chez l'agent même qui devrait les prononcer consciencieusement pour s'y conformer. Mais le mobile que j'ai maintenant à mentionner évacue entièrement les notions dont on lui demande d'établir l'empirr. L'honneur est encore un principe moral, en ce que l'agent qui lui obéit peut croire embrasser le bien, parfois un bien élevé, un bien qu'il estime le plus sûr : il juge encore, au moment où il ne fait que soumettre son jugement. Mais la crainte pure tient de la moralité à peine, car celui qui la subit se règle, en cela, sur le bien le plus bas, écarte la raison et toutes les notions éthiques, en même temps que les passions vigoureuses^ et agit constamment mal en faisant le choix de la peur,

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alors même que son acte se présenterait d'ailleurs comme bon, et que les passions qu'il réprime seraient au contraire des plus subversives.

Sans doute il n'arrive pas souvent que Tagent obéisse exclusivement à la crainte de la douleur, quand luimême aperçoit d'autres biens que ceux qu'il assure à son corps par cette obéissance ; mais si le cas arrive, ou en l'admettant par manière d'abstraction, si c'en est une, on peut affirmer que la passion subsiste à peu près seule dans cetle hypothèse, et que la raison, la moralité par conséquent est réduite à l'emploi le plus inférieur, dont elle est capable chez les animaux mêmes dès qu'ils ont assez de mémoire et de prévoyance.

C'est cependant à la crainte, comme mobile moral, qu'ont dû se rapporter exclusivement les philosophes qui n'ont fait commencer la morale qu'avec l'établissement d'une loi positive. D'une part n'admettant point de notions ni d^ faits de moralité proprement dite avant la loi, la crainte unie au besoin de sécurité leur a paru l'unique motif de cet établissement. D'une autre part, l'homme ne pouvant être changé à leurs yeux et acquérir, par l'effet de la société et du gouvernement, des idées et des facultés dont le fondement n'était pas en lui auparavant, ils ont vu dans la force organisée et dans la crainte qu'elle inspire, non seulement une garantie, mais aussi le mobile unique d'une conduite des individus conforme à leurs communs intérêts.

D'ailleurs il n'importe pas philosophiquement, moralement, que lepromulgateur de la loi ait été un Dieu, un homme ou une assemblée. Loi imposée, loi conventionnelle, quelle que soit l'origine du lien, si celui qui impose n'allègue que sa volonté, si ceux qui contractent n'écoutent pour former la convention, ensuite pour y obéir, aucune autre raison que la raison de la crainte, on a mis de côté la morale, on ne parviendra pas à la rappeler sous des conditions dont on a eu soin de bannir tous ses éléments.

11 est clair que j'entends ici par la crainte, exclusivement, la forme de cette passion rapportée à la douleur

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et aux autres maux physiques. Si, en effet, on voulait généraliser, les notions morales rentreraient subrepticement dans Tesprit avec la crainte admise de faire le mal, avec le désir corrélatif de faire le bien et avec les lois de la raison qui permettent de juger de ce qui est bien ou mal. Mais le langage reçu des moralistes a toujours donné au mot crainte une acception très limitée dans la question qui nous occupe.

Un philosophe ne saurait, sans se contredire, faire dépendre de la loi positive l'établissement des premières notions morales et compter après sur d'autres mobiles que la crainte pour obtenir Tobéissance à cette loi ; ni par conséquent ne pas réduire au fond ces notions à cette crainte. En effet, passion ou raison, amour ou justice, quelles qu^elles soient, elles auraient dû figurer parmi les fonctions humaines antérieurement à la loi, la suppléer avant qu'elle existât, servir à la formuler, ou du moins à l'inspirer ou à la faire comprendre au moment où elle s'est établie. Songeons, par exemple, à la plus essentielle des notions quand il s'agit de contrat, je veux dire à celle qui nous prescrit la fidélité aux engagements contractés. Gomment serait-il possible qu'une telle idée, qui n'est autre que la justice, prît naissance à la suite d'une convention, lorsque la convention même n'est intelligible qu'à cause de la présence naturelle de l'idée ? Que sera-ce qu'un droit positif, s'il n'y a pas un droit naturel qui d'avance en contient Idi forme, à quelque matière d'ailleurs^qu'on veuille l'appliquer ? La justice positive, dérivée, apostériorique, suppose, je ne dis pas le contenu et les applications variables, mais la notion même de justice, c'est-à-dire d'obligation mutuelle possible, antérieure à tous les cas particuliers. Et de même une loi qui n'aurait rien de commun avec une convention, mais qui émanerait d'une autorité quelconque, devrait toujours répondre à une certaine attente des hommes et mettre en œuvre des données de leur nature, soit pour être comprise, soit pour être obéie. La morale promulguée et la morale convenue impliquent nécessairement une morale

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antécédente chez ceux qui la reçoivent ou qui la formulent.

La loi positive est donc fondée sur la loi naturelleV laquelle est aussi la loi rationnelle chez Tagent raisonnable, chez rhomme. Son caractère obligatoire dérive d'une notion tirée de celles de bien et d'idéal, de liberté et de justice. Ses limites légitimes sont par là clairement établies en principe. Reste seulement la question du conflit possible entre les deux lois, et voici tout ce que j*en puis dire en général, au point où je suis parvenu.

Quand les formes du droit ont été observées, c'est-àdire quand l'agent est soumis à une loi positive librement consentie, ou, pour mieux préciser encore, aux termes d'un véritable contrat, s'il arrive cependant qu'il reconnaisse s'être engagé à tort, et se trouve mis en demeure de mal faire en tenant sa promesse, c'est un problème de casuistique qui se pose. Par hypothèse,, nous sommes sortis de la morale dans une première faute, et nous n'y pouvons rentrer que dans une seconde^ Choisir de deux maux le moindre et, par exemple, celui qui, à tout prendre, facilite le mieux le retour à Tétat normal, tant de l'agent que des intéressés eux-mêmes^ est une œuvre souvent fort ardue, parce que s'il faut s'écarter pour cela de lajustice pure en faveur du droit positif, on doit savoir que celui-ci, de sa nature, ne permet pas facilement de revenir à l'autre ; et s'il faut, en faveur de la justice pure, manquer au droit positif^ c'est embrasser un grand mal et qui a de grandes conséquences. En eff*et, le respect du droit positif est de soi seul un très grand bien et très général, quelque erronée qu'en puisse être la matière. Mais le problème se complique encore davantage quand il s'agit de l'obéissance à une loi commune dont l'agent n'est qu'indirectement consentant ou n'accepte l'autorité qu'implicitement.

Quand la forme du droit est violée, l'agent qui n'est obligé ni par contrat synallagmatique ni par aucune voie régulière équivalente à ses yeux, semble d'abord

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ne pouvoir être contraint que par la force ou mù que par la crainte à obéir; en sorte qu'il n'y aurait plus d'obligation morale. Toutefois, nous verrons que, même dans ce cas, des questions sérieuses de devoir se posent dans l'état social. Je les examinerai en traitant de la morale appliquée par la conscience à un ordre déchoies où ce n'est pas le bien seulement qui règne paiiiit los hommes. Mais avant de passera l'étude de l'injustice ei de ses efiFets, je dois suivre celle de la morale théorique jusque dans les régions pures que la pensiée humaine a établies au delà de la justice.

Scieuce de la. morale^ I. It,

l&â DU BEAU ET DU MERITE

DEUXIÈME SECTION

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