UNITÉ ET SIMPLICITÉ
2° en séparant l'administration spéciale d'avec l'administration générale,
3° en régularisant de telle sorte l'inspection sur l'administration des finances qu'elle puisse en atteindre et contrôler chaque branche individuelle,
4° en faisant régner dans toute cette diversité l'unité d'établissement, d'aperçu et de contrôle.
Moyens d'établir la simplicité.
La simplicité dans toutes les branches de l'administration des finances, on l'obtient en séparant de celle-ci autant de choses qu'il est possible, en abandonnant aux soins des particuliers ou des communes ce qui peut s'opérer tout aussi bien, ou même mieux, par leur industrie , et en ne laissant de la sorte à l'administration publique des finances que les affaires qui se rapportent immédiatement à l'Etat, et qui ne peuvent être expédiées par personne aussi bien que par le pouvoir ou ses agens.
1° Séparation des diverses sources dit revenu public.
Les sources fondamentales du revenu public sont: a) les Domaines, b) les Régales, c) les impôts (§. 49). Chacune de ces sources de recette doit avoir son administration particulière, et être divisée en autant de sections que les affaires qui s'y rattachent sont de nature hétérogène, et exigent des connaissances et dextérités différentes. Mais ce qui peut s'exécuter par l'industrie des particuliers tout aussi bien, ou mieux, que par des agens publics, doit lui être abandonné (§. 968).
a) Domaines.
Chambres domaniales.
L'administration des biens domaniaux, là où elle est nécessaire, exige l'institution d'autorités particulières, appelées Chambres domaniales. Ces Chambres se divisent en trois sections, l'une pour les biens ruraux, l'autre pour les forêts, et la troisième pour les mines.
Régime des Chambres domaniales.
Loin d'être des Collèges de finances, ces Chambres sont au contraire des médiateurs techniques destinés à exécuter les ordres des autorités financières , et leur faire parvenir les renseignemens qu'elles demandent. Elles sont donc subordonnées aux autorités financières dont elles ont mission de faciliter l'exécution des idées.
Note. Lorsqu'on incorpore aux Collèges financiers, des experts, des hommes de l'art, des techniciens, ainsi que cela se pratique habituellement, il en re'sulte les inconvéniens suivans: 1° Non seulement l'administration, mais aussi le gouvernement suprême, et l'ordonnance ou la disposition relativement à des objets de finances, tombe entre leurs mains, parce qu'ils jouissent du rang des Conseillers de Régence et de finances, que le rapport sur ces matières leur appartient, et que le reste des Conseillers s'embarrasse peu des branches de leurs Collègues, surtout de celles qui sont purement techniques. Or pour résoudre les questions qui ont pour objet de savoir, si et comment l'administration doit rester dans les mains de l'État, il faut partir de vues bien supérieures et bien plus générales que celles qui guident habituellement les hommes de l'art. 2° Le rapport sur des parties techniques fait dans les conférences des Régences et autorités financières n'est absolument d'aucune utilité pour les non-experts, et tue le temps des autres Conseillers, en sorte qu'il ne leur en reste plus pour les objets plus importans et plus généraux. A force de détails et d'affaires méchaniques, on ne peut parvenir à traiter les matières générales, ni à réfléchir
UMTÉ Kl SIMPLICITÉ. 107
sur les principes et leur application. Mais lorsque les Chambres techniques sont séparées de l'autorité financière, celleci , n'ayant à s'occuper que des résultats de leurs transactions, gagne tout le temps et le loisir nécessaires pour fixer et approfondir les vues et dispositions générales. Et dès -lors le membre du Collège des finances, qui indépendamment des principes généraux de l'économie politique entend la partie technique, pourra guider plus parfaitement et plus sûrement les mesures directrices générales. En outre, le personnel de l'autorité financière pourra être très-circonscrit, et les affaires de finances et de Régence proprement dites pourront être expédiées avec plus de vigueur et de célérité.
Ce que coûte l'administration des biens domaniaux, et par suite l'entretien des Chambres domaniales, n'ose pas être compté au nombre des dépenses publiques, mais fait partie des frais du produit que rapportent ces sources de recettes publiques. Car le revenu public des Domaines ne se compose que de l'excédant net qui reste déduction faite des frais d'administration, auxquels appartiennent indubitablement aussi les appointemens et tout l'état financier des Chambres domaniales. Avec son produit brut toute branche d'administration doit donc subvenir 1° à toutes les dépenses que nécessitent sa conservation et son exploitation, 2° aux frais que coûtent les Employés administratifs qui y sont occupés, et de plus concourir aux frais d'entretien de l'autorité préposée à la régie générale des Domaines, en proportion de l'étendue des affaires que cause l'administration de cette partie.
A laide des Chambres domaniales l'autorité financière doit se procurer une connaissance claire et précise 1° de la valeur d'achat de tout Domaine situé dans son département, et vendu, en totalité ou en partie, avec ou sans les droits, monopoles, privilèges etc. qui y sont attachés , 2° du
produit net que suivant un terme moyen il a versé annuellement au tre'sor, et qu'il y versera probablement encore par la suite , 3° des meilleurs modes possibles d'exploitation, et des avantages et inconve'niens qui en re'sultent pour le bien public; tout ceci, afin que les Domaines soient régis suivant les principes de l'économie politique.
Sous un pareil régime les Chambres domaniales entr' elles n'auront peut-être pas besoin d'une autorité centrale. Toute Chambre a son arrondissement assorti à ses forces et moyens, et qu'elle administre sous l'inspection de l'autorité financière, qui se compose de Conseillers dont chacun entend en même temps la partie technique de l'inspection de laquelle il a été chargé, et sur laquelle il doit faire rapport. Enrichi de ces connaissances, il est en état de communiquer en tout temps à ses collègues les données qui sont nécessaires pour arrêter des décisions supérieures par rapport au maintien ou au changement des modes d'exploitation des Domaines.
La connaissance du produit total de tous les Domaines et de leurs branches individuelles se concentre dans l'autorité suprême des finances, où aboutissent et refluent les résultats des connaissances ou lumières des autorités individuelles qui relèvent de cette autorité supérieure. Celle-ci n'a donc jamais besoin d'entrer dans les détails de l'administration domaniale, à moins que le contrôle, ou un grief ne l'exige in disp en sab leinen 1. Les moyens de juger sainement des griefs, et d'exercer convenablement le contrôle, l'autorité supérieure les puise toujours dans les autorités financières qui lui sont subordonnées, — autorités, où se trouvent recueillies toutes les données sur le mode d'exploitation et le produit, telles qu'elles ont été fournies par les
l'XITK KT SIMPLICITÉ. 109
Chambres domaniales prepose'es aux biens ruraux, aux forêts et aux mines, et où l'on obtient une connaissance parfaite de chaque branche de la section au contrôle de laquelle elle est soumise.
Note. Suivant cette proposition les Chambres cessent d'être des autorités publiques, et ne sont que des intendances ou des bureaux d'administration qui se composent d'experts dont chacun possède une connaissance parfaite de sa partie. On n'exige pas de ces experts des connaissances générales d'économie politique. Il semble que par une telle séparation les Domaines seraient administrés, et mieux, et à meilleur marché.
Fonction des Chambres domaniales.
Voici quelles seraient les fonctions des Chambres domaniales:
1° Fonctions des Chambres prepose'es aux biens ruraux: a) la confection des cadastres de biens ruraux afferme's ou administrés et de leurs dépendances, b) l'inspection sur l'administration des biens donnes à ferme,
c) soin des bâtisses à opérer sur les biens ruraux,
d) exe'cution des baux emphyte'otiques , concessions, de'membremens, séparations de communes, suppression des corve'es, le tout consenti par les autorite's supe'rieures ; e) rapport à faire aux autorite's financières sur l'administration de ces biens, comme en ge'néral sur tout ce qui pourrait importer à l'Etat de savoir.
2° En ce qui concerne les Chambres pre'pose'es aux forêts, leurs fonctions par rapport aux forêts, sont les mêmes que celles des chambres précédentes par rapport aux biens ruraux. Il n'en est pas autrement
3° des Chambres prepose'es aux mines. La fouille des minéraux dans leur arrondissement, l'établissement d'ouvrages nouveaux, l'utilisation des ouvrages déjà existans, en un mot toutes les fonctions des autorite's
actuellement préposées aux mines leur restent, à cela près toutefois qu'elles n'osent proce'der que d'après les instructions des autorite's financières dont elles relèvent, et qui contrôlent toutes leurs opérations.
Principes suivant lesquels les autorités financières utilisent les Chambres
domaniales.
Mais l'autorité financière n'apprécie l'utilité de ces Chambres que d'après le produit net qu'elles fournissent aux caisses publiques. Elle leur ôte tout bien-fonds qui ne rapporte pas dûment intérêt, pour le placer là où il donne un bénéfice net supérieur et où il agit plus favorablement sur la richesse nationale. Par cela même elle n'attache pas toujours la même importance au montant actuel du produit net. Posé même, d'un côté, qu'elle prévît la diminution imminente de ce produit net, si d'un autre côté elle entrevoit l'espérance sûre de retirer de cette source un plus grand revenu direct ou indirect, elle ne tiendra aucun compte de pertes momentanées, et ne fixera son attention que sur l'accroissement réel de la richesse nationale.
L'autorité financière envisage les Chambres domaniales uniquement sous le rapport de leur nécessité et de leur utilité, et ne les considère comme nécessaires et utiles qu'autant que sans elles les biens -fonds publics ne pourraient nullement servir aussi bien à augmenter les revenus publics. Mais s'il était constant que ces biens -fonds pussent être placés dans des relations où elles rapportassent à l'État le même revenu, ou peut-être même un revenu supérieur à celui qu'ils produisent sous l'administration des Chambres domaniales , le Gouvernement tendra à placer toujours plus de Domaines dans de pareilles relations plus avantageuses. Si tous les biens domaniaux se trouvent dans
USITÉ et simplicité. 111
des relations telles que leur revenu provienne uniquement de l'administration privée, les Chambres domaniales pourront dès -lors être tout-à-fait supprimées, ou pour le moins réduites à «n personnel exigu, ce qui contribuera à simplifier davantage l'administration de l'Etat.
b) Droits régaliens.
Quant à l'administration des droits régaliens (§.309 suiv), elle se laisse tout aussi facilement, et même pins aisément encore, se'parer des affaires publiques, et convertir en une pure affaire prive'e, soumise à la surveillance et au contrôle de fonctionnaires de l'Etat. Comme ces droits régaliens ne sont autre chose que des professions par lesquelles le Gouvernement veut se procurer une recette, soit en les exerçant lui-même, soit en les faisant exercer pour son compte, cette recette décidément sera d'autant plus grande, que le mode d'exploitation de ces professions se rapproche de l'industrie privée, parce que celle-ci est en principe toujours à meilleur marché et plus économique que l'exploitation publique des professions. En outre, le Gouvernement diminue par là ses affaires, avantage qu'il ne doit jamais perdre de vue lorsqu'il peut l'obtenir. Sous ce rapport, la maxime de l'Etat devra donc être de se débarrasser autant que possible de l'administration des Régales effectuée par des fonctionnaires publics, et de laisser exploiter ces Régales par des particuliers, en s'en réservant simplement l'inspection suprême et le contrôle, autant du moins que l'exige l'intérêt public.
Essayons de faire application de cette maxime à quelques Régales principales.
a) Droit de battre monnaie.
Que le monnayage opéré par des fonctionnaires publics revient beaucoup plus cher à l'Etat que lorsque cette industrie est exercée par des particuliers, c'est ce qui a déjà été suffisamment prouvé (§. 409 etc.). Et^ que d'affaires sont causées à l'Etat lorsqu'il se charge lui-même de la fabrication des monnaies, comme achat des métaux, essai des pièces, affinage, taille, ajustement, surveillance pour que rien ne soit détourné! Et que de personnes distinguées il emploie pour ces diverses opérations, et que d'appointemens considérables se trouvent sur l'état des Cours de monnaie! — L'Etat se débarrasse de toute cette multitude de fonctionnaires lorsqu'il abandonne le monnayage à l'industrie des particuliers. Toute cette masse de comptes sur les achats de métaux, sur les matériaux destinés à entretenir le feu, sur les bâtisses etc. cessent pour toujours et les bâtimens monétaires peuvent être vendus. Re plus, que de travaux, de révisions de compte, de contrôles etc., sont épargnés non-seulement aux Cours des monnaies, mais aussi à d'autres autorités, dès que toute l'industrie monétaire est concessionnée à des fabricans privés contre le payement de certains pour cent! Dès-lors toute l'affaire du monnayage se réduit:
1° k choisir les fabricans monétaires, et à les astreindre
par serment à leurs engagemens; 2° à déterminer au juste le titre monétaire qu'ils auront, à observer, ainsi que les formes des pièces de monnaie, et à leur faire une loi de ne pas y contrevenir; 3° à convenir du salaire de monnayage pour toute sorte de monnaie, et du prix de chaque essai ou épreuve de l'or et de l'argent non -monnayés, et à faire de cette convention une loi; 4° à stipuler que chaque pièce de monnaie sera revêtue du signe du monnayeur, et que celui-ci sera
IINITK BT SÏMI'UCITK. 113
responsable de toute infraction aux règlemens monétaires ;
5° à veiller à ce qu'il ne soit pas porte atteinte à ces règlemens.
6° Si le Gouvernement veut pre'lever à titre d'impôt un prix de monnayage, à prendre les mesures pour que toutes les monnaies soient par lui marquées du poinçon contre le prélèvement de l'impôt. Cette opération serait la seule affaire technique que dans le monnayage des pièces le Gouvernement aurait à faire exécuter sous son inspection immédiate. Mais qu'il serait préférable que le Gouvernement renonçât toutà-fait à ce prix de monnayage, c'est -ce qui a déjà été démontré plus haut §. 403 — 416.
Note. Toutes les objections opposées au monnayage des pièces par des particuliers ont déjà été suffisamment réfutées dans ce qui précède (§. 411). La compagnie des Indes Orientales fait fabriquer toutes ses pièces de monnaie par des particuliers, et ses pièces sont les meilleures, les plus belles et les plus justes que l'on puisse voir. Jamais les particuliers n'oseront se permettre les opérations frauduleuses dont par malheur ne dépose que trop dans les temps passés l'histoire du monnayage des pièces par les Gouvernemens. En concessionnant le droit de battre monnaie, on pourrait accorder la préférence à ceux qui feraient les conditions les plus raisonnables, et qui se chargeraient de monnayer les pièces au prix de fabrication le plus modique, au minimum du remède etc. Dans cette opération on reconnaîtrait tôt ou tard combien les frais de monnayage baisseraient comparativement à ceux des Cours publiques de monnaie, et avec quel minimum du remède l'art monétaire, exercé avec adresse et intelligence, sait travailler. Beaucoup d'experts assurent que vu le degré de perfection auquel de nos jours l'art monétaire a été porté, il se trouverait beaucoup de fabricans qui ne demanderaient aucun remède, et que le remède n'est qu'un moyen d'alimenter la négligence des maîtres- monnayeurs, ou de leur ouvrir une voie de s'enrichir aux dépens du public.