II
ß) Droit régalien des iwstes.
Dans beaucoup d'États l'administration de la Régale des postes est déjà abandonne'e en grande partie à l'administration privée. En Angleterre^ en France et ailleurs, le Gouvernement ne s'est réservé que l'inspection suprême sur la poste aux chevaux, laquelle il abandonne tout-à-fait à la concurrence de l'industrie des particuliers, en se contentant de prélever simplement un impôt auquel sont pareillement assujéties les autres espèces de voitures privées. Partout où un tel régime est en vigueur, les diligences ou chariots de poste sont arrangées bien plus commodément pour les marchandises aussi bien que pour les passagers. Les maîtres de postes aux chevaux sont poussés par leur propre intérêt à pourvoir à la commodité, à la sûreté, à la promptitude et à l'exactitude du transport des marchandises et des voyageurs, et au bon traitement des passagers, bien plus que cela ne peut être effectué par les postes royales et seigneuriales moyennant des règlemens de poste. — De pareilles institutions de postes privées se laisseront partout introduire. Et que la chose soit même praticable relativement à la poste aux lettres, c'est- ce que nous avons déjà fait remarquer dans la section qui traite des droits régaliens (§. 4*28). On comprend que par la renonciation de l'Etat à l'administration des postes une multitude d'affaires publiques serait supprimée, le personnel des fonctionnaires, diminué de beaucoup, et par suite l'administration publique simplifiée. Il ne reste dès - lors à l'Etat, quant à l'établissement des postes, a) qu'à donner un règlement qui dans l'intérêt public fixe les conditions relatives aux courriers et aux postes aux chevaux, b) qu'à veiller à la stricte observation de ces conditions, et à ce qu'on puisse remédier promptement et facilement aux griefs touchant leur infraction.
Note. Comme l'Etat sait au juste combien de bénéfice net lui rapporte par exemple la poste aux lettres, il pourrait
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adopter ce bénéfice net comme montant du fermage de la poste aux lettres, et ordonner une enchère ou licitation, où il concéderait, sauf l'observation des règlemens de poste en vigueur, la tenue de la poste aux lettres à celui qui offrirait le tarif le plus bas du port. On prendrait donc pour base le tarif du port en vigueur, et l'on confierait la poste aux lettres à l'enchérisseur qui s'engagerait à s'en charger pour le plus bas taux du port.
Indépendamment de cette méthode l'État peut en adopter beaucoup d'autres pour se débarrasser de l'administration onéreuse des postes, et la confier aux mains des particuliers sans préjudicier aux avantages que la nation retire de l'établissement des postes.
y) Droit régalim sur les salines.
Dans beaucoup de pays la fabrication et le débit du sel constituent une affaire très -détaillée de l'État. Nous avons déjà prouvé dans la théorie des Domaines (§. 299), et des Régales (§. 379), qu'habituellement le sel est fabriqué à bien meilleur marché par les particuliers que par l'Etat. En renonçant à l'exercice en propre de cette industrie, l'Etat simplifie par conséquent son administration. Il en est tout-à-fait de même du commerce de sel, que dans beaucoup de pays l'État exerce par voie de monopole, voie par laquelle il se procure un revenu considérable. Or l'amodiation d'un pareil monopole serait déjà d'un grand avantage pour la simplification de l'administration publique, en raison de ce que le Gouvernement se débarrasserait par là d'une foule d'affaires, sans perdre en rien sur sa recette. Mais il serait bien plus préférable que l'État déclarât libre le débit du sel, et qu'en retour il perçut un modique impôt sur le sel provenant des salines, et sur le sel étranger importé dans le pays. Que si par là l'Etat ne recouvrait peut-être pas la haute somme que son monopole du sel lui avait procurée jusqu'ici, en revanche, les bas prix du sel feraient prospérer beaucoup d'autres branches d'industrie qui par le
produit des impôts <lont elles sont frappées dédommageraient l'État des profits perdus sur la recette du sel, — avantage auquel il faudrait ajouter a) celui de la plus grande consommation du sel, laquelle se ferait dans l'e'conomie rurale et dans d'autres professions en raison du bas prix du sel, b) celui de faire cesser la contrebande. De ces deux circonstances il résulterait que le tarif exigu serait payé d'une quantité de sel beaucoup plus grande que ne l'est actuellement celle sur laquelle se paye le tarif plus élevé.
Note. Qu'en Prusse, de tous les États peut-être le plus économique, la fabrication du sel ne rapporte pas à beaucoup près à la Couronne autant qu'aux fabricans privés, ^estce qui résulte clairement de ce que les salines royales, d'après leurs propres données (auxquelles d'ailleurs on peut objecter encore bien des choses), évaluent à peine à 9 écus le bénéfice net d'un laste de sel, tandis qu'à égalité de prix de vente, et sous des conditions de fabrication beaucoup plus onéreuses, les fabriques privées gagneraient un bénéfice de fabrication bien supérieur. Le budjet des exercices 1820 — 1821 constate que les fabriques de l'Etat ne gagnent pas au delà de la somme que nous venons d'énoncer. Dans ce budjet la recette provenante de la fabrication du sel est calculée à raison de 345,000 écus. Or comme les États Prussiens fabriquent à peu près 40,000 lastes, le calcul ne donne guère par laste un profit plus considérable. Ainsi, en donnant ses salines à ferme, l'État devrait nécessairement pouvoir retirer une rente supérieure, et il serait en outre débarrassé de toute la régie. Quant au monopole du débit du sel, son exercice cause à l'État beaucoup plus d'affaires. Sans doute, il ne serait guère possible de^ retirer du commerce libre du sel la même somme que l'État retire actuellement de son monopole. Car dans le susdit budjet la recette provenante de ce monopole est portée à 3.800,000 écus. Cette recette considérable on l'obtient en vendant à raison de 150 écus le laste de sel dont le prix de fabrication revient à peu près à 34 écus. Or comme sur les côtes on importe par voie de contrebande de grandes quantités de sel de mer, et que depuis la hausse du prix du sel, il se fait de la manière la plus étrange un commerce interlope très-animé de sel du pays, on conçoit combien cette charge
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doit peser sur ceux qui l'acquittent en payant le prix intégral du monopole. Dans la section suivante nous aurons occasion de faire voir quel impôt le selpeut supposais que la contrebande en soit encouragée.
De pareilles re'formes par rapport aux grandes fabriques et monopoles de l'Etat une fois heureusement commencées, l' émancipation des professions d'une moindre importance, exploitées exclusivement par l'État, pourrait suivre aisément. L'État serait dès-lors exempt de tout exercice des professions industrielles. Ses affaires se réduiraient dès -lors 1° par rapport aux biens domaniaux,
a) à veiller à ce qu'aucun bien domanial ne soit détérioré, ou rendu incertain quant à son titre de propriété, ou divisé, et essentiellement changé dans sa substance ;
b) à percevoir les rentes qui en proviennent;
c) à amodier, temporairement ou emphytéotiquemenl, a concéder de toute autre manière, ou enfin à vendre les biens domaniaux échus par la suite, ou devenus productifs avec le temps, ainsi que nous l'avons fait voir dans le chapitre des Domaines;
2° par rapport aux Régales ,
a) à amodier ou concéder de toute autre manière celles qui restent encore à l'État ;
b) à veiller à l'observation des conditions et lois éta blies à l'avantage du Gouvernement et de la nation ;
c) à prélever les rentes des fermiers ou d'autres charges dont ils ont été frappés.
Toutes ces affaires pourraient d'autant plus être exécutées par les autorités ordinaires de finances et de police qu'on leur a ôté un si grand nombre d'occupations attachées jusqu'ici à la régie en propre de ces objets.
2° Séparation de l 'administration générale d'avec l'administration spéciale des finances. (Voir le §. 967 et 969.)
Pour régler convenablement et simplifier autant que possible l'administration des finances, il sera ne'cessaire avant tout de se'parer les besoins de la société entière d'avec ceux des parties individuelles de la société (§. 966. 967). Pour cet effet on divisera avec intelligence le royaume en communes, bailliages, cantons et provinces, qui tous devront être autant de sections financières, dont chacun jouira de sa propre et spéciale administration des finances.
Note. Les sections politiques du pays doivent en même temps être utiles aux autres divisions du royaume sous le rapport des finances, de la police, de la Justice et de la politique. Il faut surtout avoir égard à ceci dans toute nouvelle organisation des divisions du royaume, comme aussi à ce que l'on comprenne dans les divisions les districts qui ont le même intérêt de commerce.
On distinguera dès -lors les besoins particuliers de chaque section, ainsi qu'il suit:
1° besoins locaux et communaux, 2° besoins des bailliages, 3° besoins des cantons ou arrondissemens , 4° besoins provinciaux, 5° besoins généraux du pays.
a) Besoins locaux et communaux.
Aux besoins locaux et communaux appartiennent: 1° l'entretien des Eglises, des écoles, des puits, des horloges communaux, et des biens -fonds exclusivement destinés à futilité de la commune, 2° l'entretien du pavé et des hôpitaux de la commune, des établissemens pour les pauvres de l'endroit, des
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chemins communaux qui ne sont pas des chemins publics, de l'éclairage de la ville, des pompes à feu et des e'tablissemens pour la propreté des rues, 3° l'entretien de l'autorité locale, en tant qu'elle n'est destinée que pour les affaires de la commune, par exemple, des magistrats des villes, des maires de village, des administrateurs des finances communales, et en général, tout ce qui est spécialement nécessaire et utile à l'administration publique de la commune.
Nute. On peut aussi ne compter au nombre des besoins particuliers de la commune que ceux qui sous des circonstances différentes exigent des sommes différentes, mais ce
• qui partout réclame une dépense égale peut très - bien être considéré comme besoin général de l'État, quoiqu'il soit dépensé dans les endroits particuliers. — Ainsi par exemple une ville peut exiger beaucoup de dépenses pour se garantir des inondations, ou bien elle peut consacrer beaucoup de sommes à ses commodités, ses plaisirs, ses réjouissances, et divertissemens. 11 est juste qu'elle seule supporte ces dépenses. Pourquoi des communes qui, en raison de leur position , ou parce qu'elles se restreignent , ont peu de besoins , seraient - elles tenues de concourir à satisfaire aux besoins supérieurs d'autres communes? Une ville ne doit avoir des maisons de comédie et d'opéra, des enceintes de marbre granitelle autour des. rivières qui la traversent, ou des enclos enjolivés autour des bords, des ponts magnifiques etc. que lorsqu'elle peut de ses propres ressources faire face à ces dépenses. 11 est souverainement injuste d'y faire concourir des Sujets qui n'appartiennent pas à ces communes, et qui vivent peut-être à plusieurs centaines de lieues de ces communes. Une capitale attire déjà vers elle assez d'argent étranger, parce que beaucoup de personnes y cherchent leur plaisir. Astreignez ces étrangers à concourir pendant leur séjour dans cette ville à son embellissement. Le paysan de l'Alsace, de l'Ukraine ou de la Lituanie doit-
. il se priver de la poule au pot, et sacrifier ses épargnes faites à la sueur de son front, pour qu'à Paris, Petersbourg ou Berlin des gens riches puissent avoir l'agrément de se promener sur de larges trottoirs, de jouir de la contemplation de belles décorations etc.? L'argent qui aurait au^Ci
aux frais d'un pavé commode, les villes des provinces doiventelles l'envoyer dans la capitale, pour qu'elle puisse faire parade de bâtimens magnifiques ? — Au contraire les dépenses pour les Gardes de police, pour la Gensd'armerie , quoiqu'elles ne soient faites que dans l'intérêt des communes, peuvent être payées de la caisse générale. Car ce genre de besoins est à peu près le même pour chaque nombre de lieues, et profitent à chacun dans une proportion égale.
b) Besoins de L'État, des provinces, des cantons.
C'est sous ces différens aspects que la sphère des besoins de l'Etat, des cantons, des provinces se laisse ou ressérer ou étendre davantage. Car ou bien on peut ne considérer comme besoin spe'cial du bailliage, du canton, de la province, que ce qui dans chacune de ces sections est exclusivement et spécialement nécessaire, comme par exemple, lorsque la nature physique de chaque bailliage, canton ou province exige des digues particulières ou des mesures contre les inondations, les débordemens des rivières etc., ou bien on peut mettre sur le compte de chaque bailliage, de chaque canton, et de chaque province, toute l'administration que nécessite chacune de ces sections. Dans ce dernier cas chaque bailliage, chaque canton aurait donc à pourvoir à l'entretien des tribunaux cantonaux, et de tout ce qu'exige leur activité, tel par exemple que les maisons de correction, comme aussi de tous les Employés administratifs des bailliages et cantons; chaque province aurait à se charger de l'entretien des Cours de Justice provinciales, de celui de tout le personnel des autorités administratives instituées dans les provinces, et de tout ce qu'exige la réalisation dans la province des dispositions du pouvoir exécutif. Cette répartition se recommande sous plus d'un rapport dans un grand royaume qui compte un grand nombre de provinces fort distantes les unes des autres, lesquelles diffèrent entr elles quant à leur bien-être, de façon que l'une peut
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pourvoir convenablement à ses besoins à bien meilleur marché, et peut-être d'une manière toute différente. En outre, il semble que lorsque chaque bailliage, chaque canton, chaque province régit soi-même toute son économie publique, on peut porter plus d'attention aux affaires qui les concernent particulièrement, et y attacher im plus grand intérêt. Enfin les sommes qui une fois se versent immédiatement dans les caisses d'une administration spéciale, sans passer par les caisses générales de l'Etat, ne se laissent pas soustraire aussi aisément à leur destination que lorsque les institutions spéciales doivent premièrement attendre leurs fonds des caisses de 1 État
Sous le régime d'une pareille répartition de l'administration publique en général, et de l'administration financière en particulier, il ne restera pour l'administration générale du pays que fort peu de chose; elle sera donc ramenée ainsi à la plus grande simplicité possible. Dès -lors les besoins financiers généraux se réduiront, 1° à ce que coûtent l'inspection suprême et générale, et le contrôle de toutes les administrations des communes, cantons et provinces, 2° aux dépenses spécifiées dans le second livre, en tant qu'elles servent à satisfaire à des besoins généraux du pays, telles que celles qui se rattachent au pouvoir souverain, aux autorités centrales de Justice, de police et de finances, au personnel qui en relève et que nécessitent l'inspection et le contrôle de l'administration spéciale dans les provinces, cantons ou communes, l'administration des Domaines et Régales; de plus aux établissemens d'instruction publique, tels qu'académies, universités, écoles polytechniques, et autres institutions scientifiques particulières, enfin à tout l'état militaire. Même la répartition et la perception des impôts généraux peuvent être abandonnées aux communes, en sorte que sous ce rapport il ne reste à l'administration générale que le soin de
recueillir les sommes rassemblées dans chaque commune, ainsi que l'inspection suprême, et le contrôle de toute l'affaire.
3° et 4° Régularisation convenable de l'inspection et du contrôle suprême en fait de finances.
Sous un pareil régime de l'administration financière l'aperçu et le contrôle du tout et de chaque partie individuelle se laissent pareillement régulariser avec facilité. Les autorités financières suprêmes inspectives et directrices se composent de l'autorité centrale des finances et des autorités qui dans chaque province lui sont subordonnées. Par ces dernières autorités toutes les données nécessaires pour apprécier convenablement l'économie financière de tout le royaume se concentrent dans l'autorité centrale. De ces autorités provinciales relèvent les Chambres domaniales, ainsi que les receveurs et payeurs qui dans les cantons, bailliages et communes perçoivent et payent la recette et la dépense générales. C'est d'elles que ces Chambres, receveurs et payeurs reçoivent tous les ordres, et c'est à elles qu'ils présentent tous leurs comptes pour y être revus et apurés. Ces mêmes autorités financières provinciales contrôlent et surveillent toutes les autres autorités préposées aux provinces, cantons, bailliages et communes, et qui sont chargées de l'administration financière de chacune de ces sections. Ce contrôle se borne à comparer les résultats des comptes de ces autorités avec les lois, et à examiner les griefs et dénonciations auxquels chaque administration spéciale donne lieu. L'examen des comptes relatifs aux finances des communes, bailliages, cantons et provinces peut être laissé aux députés des communes, cantons et provinces.
Note. Partout ou moins de sous-sections sont nécessaires l'administration en est simplifiée davantage.
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