‹ Science des financesChapitre 3 sur 25 · DÉPENSES POUR LE SOUVERAIN · texte numérisé non relu

DÉPENSES POUR LE SOUVERAIN

comme propriété publique, vu qu'un pareil ordre de choses soumettrait chacune de ses dépenses à l'examen de la volonté générale, ce qui mettrait évidemment le Prince dans une dépendance, dans laquelle ne se trouve aucun Sujet quant aux dépenses auxquelles il pourvoit de son propre avoir.

Note. Il appartient naturellement au droit public de décider, ce qui doit être considéré comme patrimoine du Prince. En principe, on peut généralement établir, que ce qui a été acquis par la puissance de l'État, doit être propriété publique, et que le Prince ne doit point faire servir la propriété publique à augmenter sa fortune privée.

Allocation à faire, en faveur du Prince, d'une propriété prioée.

Ainsi partout où il est constant que le Prince possède de la propriété privée, elle doit être maintenue distincte et séparée de la propriété publique, et le contrôle de l'État n'a point à s'en occuper. Mais partout où ce point est douteux, il sera pourtant convenable d'allouer au Prince une propriété, ou un revenu privé, afin qu'il ne le cède point en richesse à ses Sujets; — revenu, que par cela même il importe de soustraire au contrôle des autres dépenses publiques, et qui en outre doit être suffisant pour pourvoir à l'entretien du Prince, de sa famille, et de sa Cour, proportionnément à la puissance, à la richesse et aux moeurs de la nation.

Note. Rien ne paraît être plus inconvenant, et plus contraire à la dignité d'un Souverain, comme lorsqu'il est tenu de faire consentir par les représentons de la nation chaque augmentation fortuite de ses dépenses personnelles, et de demander pour cet effet une concession de nouveaux impôts. Voilà pourquoi le revenu personnel du Souverain devrait être de nature à pouvoir faire face à toutes ses dépenses ordinaires et extraordinaires. Les subsides connus sous le nom d'aides, et qui se payent à l'occasion de mariages de membres de la famille royale, ou d'édifications de

châteaux, sont des méthodes peu décentes de pourvoir aux besoins des Princes. Aussi les Souverains qui sentent leur dignité cherchent - ils à les éviter autant que possible.

Quelles espèces de biens sont les plus propres à remplir cette fin.

Pour subvenir aux besoins personnels du Prince et de sa famille, on ne saurait trouver de meilleure source de revenu que les biens-fonds ruraux, ou des rentes foncières déterminées. Lorsque ces sources sont considérées comme appartenantes en toute propriété au Prince, et qu'elles suffisent à l'entretien de sa Cour, la dépense du revenu qui en provient jamais ne saurait faire tomber sur l'idée que la propriété nationale en est par là consommée, ou que le luxe du Prince est le fruit des sueurs et des peines du peuple. En outre, le Prince se présente dès -lors comme un Souverain riche et indépendant, et non comme un Potentat payé par la nation, et tout ce qu'avec ce revenu, il entreprend à l'avantage du bien public, est considéré comme une pure grâce, comme un bienfait libre du Prince, et non comme l'accomplissement d'un devoir. Un pareil revenu a-t-il sa juste proportion, il suffira, si le Prince l'administre sagement, à pourvoir non seulement aux dépenses courantes, mais aussi aux dépenses extraordinaires. Il servira à procurer des établissemens aux membres de sa famille, à les marier, à payer ses frais de voyage, et ceux des visites des Princes étrangers, à construire et meubler des châteaux etc. sans que pour tout ceci il soit obligé de s'adresser à la fortune des particuliers. Et partout où de semblables dépenses extraordinaires ne se présentent pas, ou sont économisées, il pourra gagner les coeurs de ses Sujets par des entreprises bienfaisantes, et d'une utilité commune.

LISTE CIYILK. 17

Des sommes fixes allouées au Prince pour son entretien et celui de sa

famille.

Liste civile.

Depuis le 17me siècle l'usage s'est établi dans plusieurs Etats de fixer une somme particulière pour les besoins personnels du Prince, et en effet cette mesure est d'une nécessité indispensable pour mettre de l'ordre dans les finances partout où la fortune privée du Prince n'est pas déjà positivement séparée de la fortune publique, et où elle n'est pas assez considérable pour dispenser le Prince de demander que la fortune publique concoure à subvenir à l'entretien de sa famille et de sa Cour.

Note. Dans quelques pays exigus de l'Allemagne, non régis par une charte constitutionnelle, mais où les États nationaux n'ont cependant point perdu de leur influence sur les affaires de l'administration publique, la séparation de la fortune privée du Prince d'avec la propriété publique s'est encore le mieux conservée, parce que la concession et le contrôle de ces États indiquèrent suffisamment ce qui était propriété privée du Prince, ou non, cette propriété privée n'étant pas soumise à un pareil contrôle. Dans le Royaume de Wurtemberg par exemple antérieurement à son régime constitutionnel actuel, le bien privé du Souverain se présenta comme une propriété tout-à-fait distincte et séparée de la propriété de l'État. Mais là où l'influence des États nationaux diminua, ou se perdit tout -à -fait, là les Souverains ne furent que trop portés à considérer tout le revenu public, comme leur revenu privé; ils prirent donc de là pour subvenir à leurs besoins personnels et à ceux de leur famille autant de sommes qu'ils voulurent. Ils se crurent particulièrement fondés à disposer librement du revenu provenant des Domaines et Régales, quoique dans leur conscience ils se sentissent obligés de l'appliquer au profit de toute la société. Plus ces relations sont devenues difficiles et embrouillées, plus il sera nécessaire de séparer le revenu qui se trouve à la disposition personnelle du Prince d'avec le revenu qui doit être administré conformément à la loi constitutionnelle du pays, là surtout où la Souveraineté est organisée, ou doit il. 2

18 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.

l'être de telle sorte, que le Prince ne puisse pas, suivant son bon plaisir, ériger sa volonté privée en volonté publique, ou là où sa volonté n'est pas reconnue pour la volonté souveraine.

L'Angleterre fut le premier grand État où l'on sépara des autres dépenses publiques les sommes nécessaires pour l'entretien du Monarque, de sa famille et de sa Cour. Les sommes destinées à cet usage, et laissées à la libre disposition du Roi, reçurent dans ce pays la qualification de liste civile. Au commencement (en 1688) on alloua pour cet effet 680,000 livres Sterling, dont une grande partie (120 livres St.) fut concédée en dédommagement de la cession faite à la nation des Domaines de la Couronne, et découla par conséquent de la fortune privée du Prince. Mais avec la hausse du prix des choses, et l'augmentation de la famille royale, cette somme reçut peu à peu des accroissemens. De nos jours, elle se monte, y compris tout ce que le Souverain retire d'autres sources, à 2 millions liv. St. qui forment à peu près x/-a, de tout le revenu régulier de l'État. Mais cette somme sert aussi à pourvoir à d'autres importans besoins du Gouvernement qui ne se rattachent pas à la personnalité du Souverain, en sorte qu'il ne reste que 298,000 liv. St. pour la famille royale, et pas même un million pour la Cour proprement dite du Souverain.

De l'Angleterre, l'usage d'allouer au Prince un revenu déterminé s'introduisit dans plusieurs monarchies limitées, et fut même par beaucoup de Souverains absolus adopté dans le but de mettre de l'ordre dans les finances et de fixer leur état de situation.

En France*), on alloua au Souverain pour ses besoins personnels 25 millions de francs, sous lesquels toutefois ne sont pas compris les apanages des Princes, qui se montent encore à 9 millions de francs. Le total s'élève un peu au delà de lj^ du revenu annuel ordinaire de l'État.

Dans le Royaume des Pays -bas la liste civile est de 300,000 florins de Hollande, et en Suède de 120,000 écus. En Russie, on alloua en 1821 pour les besoins de la Cour 3,363,815 roubles ou assignations de banque, qui d'après les cours d'alors équivalurent à peu près à 3 millions d'écus en numéraire. De nos jours cette liste civile s'est accrue, quant à sa valeur nominale, au moins du décuple, bien qu'elle puisse ne pas avoir haussé considérablement relative-

*) Cet ouvrage a été écrit en 1823.

ment à sa valeur réelle. Mais dans cette liste civile ne se trouvent pas compris des articles qui pourtant doivent être comptés au nombre des dépenses personnelles de l'Empereur, telles que les dépenses pour les cadeaux et gratifications, les voyages de la famille royale, la construction de châteaux, l'augmentation des collections de tableaux etc. En y comprenant tous ces objets la liste civile peut aisément se monter en Russie à Y20 de tous les revenus de l'empire (évalués à 100 millions roubles en argent).

En Prusse, on a de temps immémorial considéré les Domaines comme une espèce de fidéicommis de la dynastie régnante, des revenus duquel le Souverain pouvait disposer librement sans l'intervention des États du Royaume. Mais de tout temps la plus grande partie des revenus domaniaux fut affectée à des fins publiques générales, et une petite partie seulement servit à pourvoir aux besoins personnels du Monarque. Les Souverains de Prusse ont toujours sacrifié au bien public la plus grande partie de leur revenu domanial. À peine Frédéric II employa- 1- il pour l'entretien de sa Cour '/so de ses revenus domaniaux (jamais au delà de 220,000 écus) et pas à beaucoup près '/iou des revenus du royaume (les frais de bâtisse non compris) bien qu'il disposât en maître absolu de tout le revenu de l'État. Le roi défunt*), père du roi régnant, surpassait peut-être en économie Frédéric II quant à l'entretien de sa maison.

Des articles de dépense du ressort de La liste civile.

Dans divers pays le budjet de la à Cour est divise en diife'rentes rubriques. Dans les monarchies européennes, ces rubriques sont à peu près uniformes bien qu'elles diffèrent beaucoup de nombre et d'organisation. Toutes les de'penses pour les Cours de l'Europe peuvent être ramenées aux sections suivantes:

Page 1