‹ Science nouvelle des loisChapitre 96 sur 96 · TOME 1 Dans la Dédicace, lisez : 1866, au lieu de · texte numérisé non relu

TOME 1 Dans la Dédicace, lisez : 1866, au lieu de

ijet feviUefs joints à cet erra^vm^porant pour nunuh'os de leur $xiifinatiùnUt n»* 339^40 <•' SSi-SCit sont des cartons d cotlei^en rrowlacement des feuillets auxquels ils corresponden\

Le feuillet ci-joinr, portant pour numéros de pag ina(ioQ les no* 72 bis et 79 ter au verso fpeui être, tid libitttm, maintenu à la suite de cet erratum.ou colle entre les pages 72 et 7 3.

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^nsî retardée pour favoriser la dissimulation d^une partie du passif ou des charges du débiteur (1); c)» — Et que, dans l'un et l'autre cas, Tinscription a été prise avant le jour où a été rendu le jugement déclaratif de la faillite du débiteur; (Art. 2146 C. civil.) 2* En cas d'acceptation bénéficiaire de la succession du débiteur (2) : — Avant l'ouverture de sa succession; Art. 2146.) . C. — En dehors de ces deux circonstances de la faillite et de la succession bénéficiaire (3) qui arrêtent le cours des inscriptions, les créances privilégiées dont il s'agit ne devront être admises, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si elles ont été inscrites dans les délais spéciaux ci-après, savoir :

!• En ce qui concerne le privilège du Trésor pour les frais de justice du n» 2 du § II de Fart. 1:— dans les 2 mois à partir du jugement de condamnation ; (Art. 3, L. 5 sept. 1807.)

Sauf, après ce délai, le bénéfice de l'inscription, comme créance hypothécaire, dans les délais fixés sous le §VIII (p. 344) pour les incriptions hypothécaires ; 2* Pour le privilège du vendeur ou, en son lieu et place, celui du bailleitr des fonds qui ont servi à le payer : a). — Avant la transcription de l'acte (vente, échange, donation) qui a fait sortir l'immeuble, par lui vendu, du patrimoine de son acquéreur; (Art. 6, L. 23 mars 1855.) b), — Ou avant l'ouverture de la succession de cet acquéreur, lorsque, par l'effet d'un legs pur et simple par lui fait dudit immeuble, il est à ce moment sorti du patrimoine dudit acquéreur décédé débiteur du prix ; (Art. 1014 C. N.) c), — Ou avant l'expiration des quinze Jours qui ont suivi la transcription du jugement qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique dudit immeuble (Art. 16 et 17,

(1) Preuve négative à faire, mais non impossible, par exemple, enca« de retanl occasionné par une force majeure. V. notes de la page 310.

(2) Ou si elle est vacante. ~ La Jurisprudence est unanime pour admettre cette addition.

(3) Une controverse s'est élevée sur la question de savoir si ces deux circonstances arrêtaient le cours des inscriptions : — pour la négative. V, M. Paul Pont, des privilèges et des hypothèques, noi 899 et suivants..— Voici quel est son système : L'art. 2146 ne s'applique pas aux privilèges pour l'inscription desquels la loi accorde un délai spécial (privilèges «les co-partiigeants du trésor, des ouvriers, etc.); ils peuvent étreinscr.is après le jugement déclaratif de faillite, si le délai spécial n'est pasalore expire: — cet article, d'ailleurs, ne concernant que les inscrip:ions, ne s'applique pas au privilège du vendeur qui, après la faillite, peut éire conservé par la transcript on ; dar.s tout les cas, son action résolutoire ne serait pas éteinte et le protégerait suflRsiimment. — Pour l'affirmative : V. MM. Rivière, questions sur la tianscription, no» 370 et 376.— Troplong, transcription, no 282, — Mourlon, traite de la transcription, no 645. — MM. Aubry et Rau sur Zachariœ, t. ii, p. 801. Ces derniers concéderaient cependant que le vendeur, eu cas de faillite avant l'expiration des 45 jours, après la vente faite au failli, conserverait, pour inscrire utilement son privilège, tout ce qui lui resterait du délai des 45 iours non écoulé, comme eu eus de revente. Dans tous les cas, l'action résolutoire resterait au vendeur et le garantirait, t u, p. 802 et note. V. plus loin, note 3, page 347.

L. du 3 mai 1841) ou du traite amiable de vente qui lui est assimilé (1) ; Art. 19 môme loi.)

A mc^ns qu'aux époques ci-dessus fixées, il ne se fût pas encore écoulé 45 jours à partir de Tacte de vente (du premier vendeur) de Timmeuble, auquel cas le délai, pour inscrii*e utilement le privilège ci-dessus dudit vendeur ou du bailleur des deniers, sera prolongé jusqu'à Texpiration de ce 45^ jour (2) ; (Art. 7, L. 23 mars 1855.) 3» Pour le privilège des co-héritiers ou co^partageanis : — Avant V expiration des 60 jours ^m ont suivi l'acte de partage ou d'adjudication sur licitatlon desdits immeubles :

A moins qu'ils n'aient été, par des actes d'aliénation (vente, échange, donation, etc.), suivis de transcription^ transférés à des tiers dans les 45 jours à partir desdits partage ou licital ion, auquel cas ledit privilège ne se trouvera conservé que s'il a été inscrit avant l'expiration de ces 45 jours; (Art. 7, L. du 25 mars 1855.)

Et sauf, en cas de non inscription du privilège dans les 60 jours, pour le cas où il n'y a pas eu de transcription d'actes d'aliénation, le bénéfice de l'inscription des créances desdits co-partageants, comme créances hypothécaires, si elles sont inscrites (3) dans les délais fixés sous le § VIII ciaprès; (Art. 2113 C. civil.) (V. p. 344 et 346). 4« Pour le privilège du Trésor sur les biens immeubles des comptables : — avant l'expiration des 2 mois à partir de l'enregistrement de l'acte translatif de la propriété des immeubles par eux acquis (4); (Art. 5, L. 5 sept. 1807.)

(l)X.es art. 16-19 de la loi du 3 mai 1841 sont-ils abrogés par laloi de 1855 ?

POUR l'abrogation : V. Mourlon, traité de la transcr ption, i, no 88.

POUR LE MAINTIEN : — V. MM. Troplong, transcription, no 103. Bressoles, no 34 et 37. Rivière et Huguet, n» 563. Gauthier, n« 117 et 158, dans leurs traités sur la transcription ; — Cabaotous, Revue critique, 1855, p. 92.

(2) 11 serait mieux de rédiger comme suit, les 3 dern ères ligues de ce S : — « auquel cas, la créance du vendeur ou du bailleur devra encore être admise « comme privilégiée, si elle a été inscrite avant l'expirât. on de ces 15 jours; » —^ après ces 45 jours, il ne reste même pas le bénéfice de rinscrijition hypothécaire, que l'art. 2113 du c. civil accorde, comme dernière resi^ource, aux privilèges non inscrits dans les delà s fixés pour leur coiiservation, attendu que les délais fixes pour l'inscription hypothécaire se conloiulent alors avec ceux qui sont fixés pour l'inscription du privilège, et qu'après leur expiration on ne pevd inscrire utilement ni les créances hypothécaires, ni les créances priv.légiées; mais la créance privilégiée du vendeur non inscrite passant dans la catégorie des créances hypothécaires, il resterait à son boueflciaire la ressource e se faire encore colloquer dans l'ordre avant les créanciers chirographaires, en produisant avant les délais fixes sous le % VIII, lettres aeib des divisions A et B (p. 345, Art. 717 0. Troc. c).

(3) Cette inscription est une dernière ressource pour la conservation d'rne part e des efllèts de préférence de la créance des co-partagean;s : — s'ils ont laissé passer ces délais sans inscrire, il ne leur reste plus que la ressoninre d'une pro luctiou utile dans l'ordre avant sa clo ure qui permettra de les colloquer après toutes les créances inscrites, mais avant les chirographaires. (V. S VIII, lettres A et B, p. 345 ci-dessus).

(4) La loi des 6, 22 août 1791, qui a établi le privilège du Tresbr porté sous le no 8 ci-dessus, n'ayant point déterminé de délais pour son inscription, on doit, pour ce privilège, se guider d'après la règle de l'art. 2106 du c. c.

ou de la ooinpti;bilité de ses comptables (L. du 7 septembre 1807, art. 4 et 5.) ll«Sur le prix des mines concédées et de leurs accessoires réputés immeubles par l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810; — les créances des préteurs des deniers employés à la recherche et à Texploitation de la mine, ainsi qu'il est dit sous le n<> 10 du § II de Fart. 2 ci-dessus, (p. 337).

12® Sur tous les immeubles du débiteur condamné, lorsque le prix de ses biens meubles n'aura pas suffi à les payer : a), — La créance à raison des frais faits pour sa défense

personnelle; h). — La créance du Trésor pour le remboursefnent des frais dont la condamnation a été prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. (Art. 4, L. du 5 sept. 1807»)

Cette dernière créance ne devra pas ô':re colloques seulement après les créances dont l'énumération précède, mais encore après les créances hypothécaires suivantes, savoir : .

A. — Après les créances hypothécaires inscrites avant elle, en vertu d'actes antérieurs au mandat d'arrêt ou, s'il n'a pas été décerné, au jugement de condamnation,

B. — Et après les créances è hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées dont les eflFets remonteraient à une date antérieure à celle desdits mandats d'arrêts ou jugements de condamnation ; • Art. .4, n° 3, même loi.)

2o des hypothèques.

VIII. — Colloquer, après les créances privilégiées ci-dessus :

1® Les créances privilégiées qui n'auront pas été ifiscrites dans les délais qui leur sont lixés en l'art. 2 ;

29 Les créances garanties par des hypothèques légales (1) ;

3<> Les créances garanties par des hypothèques judicaires (2);

4? Les créances garanties par des hypothèques conventionnelles.

A la condition, toutefois, d'avoir été conservées par des inscriptions régulièrement prises sur lesdils immeubles et dans 1rs délais fixés sous le § VUI de l'art. 2. (Art. 2134. C. civil.) (p. 344).'

Chacune de ces diverses créances devra être colloquée dans Tordre do la date de son inscription, ù. l'exception c<'pendant des créances suivantes, savoir :

A. — Des créances des mineurs et des interdits contre leurs tuteurs à raison de leur gestion:— Elles devront être coUoquées

(1) (2) Le concours des hypothèques spéciales avec une hypothèque générale qui les prime, a donne lieu à de graves difficultés relativement à l'exercice de l'hypothèque générale; — iiucune disposit on lépale ne régie cette situation.— La jurisprudence et la doctrine se sont efTorcées d'y pourvoir par des solutions trop nombreuses et trop diverses pour que nous puissions les rapporter ici.—V. MM. Aabi*>' et Rau sur Zachariœ, t. ii, p. 8 19, lettres, c, d, e, fci notes. — F*aul Pont, commentaire des hypothèques, no :i36 à 345. Lyon, V4 mai 1850. (S. V 50.2 501. Bourges, 30 avril 1853.— 18 janvier 1854) (S. V. 54. 2,97) et Code Napoléon aunoté par Gilbert sous l'art. 2134.

à la date de leur nomination à la tatelle, dans les deux cas

suivants, savoir :

a), — Que l'hypothèque légale soit ou ne soit pas inscrit>e, si la

tutelle dure encore; (Art. 9, L. 23 mars 1855.) b), — Et lorsqu'elle a pris fin , si cette hypothèque est inscrite dmis Cannée qui a suivi la majorité, la main-levée de l'interdiction, ou le décès des interdits; Ces crêancos, bien que non inscrites avant cette époque, devront néanmoins être colloquées, mais à ^ date de leur iyiscriptioti seulement, si elles ont été régulièrement inscrites dans les délais fixés en l'art. 2, § VIII, lettre C. n»» 1 et 2 ou lettre D. n*» 1 à 3.

B. — Les créances spécifiées aux art. 15 et 16 de nos lois civiles

des femmes mariées contre leurs m^tris : — Elles devront être

colloquées aux dates ci-après, dans les deux cas suivants, savoir :

a). — Que leur hypothèque légale soit ou ne ^oit pas inscrite,

si le mariage dure encore; (Art. 9, L. 23 mars 1855.) h), — Dans le cas contraire, si cette hypothèque est inscrite

dans Vannée qui a suivi la dissolution du mariage (1) ; Dans ces deux cas, ces créances devront être colloquées aux dates ci-après, suivant leur origine, savoir : (Art. 2135 C. N.) 1® Les créances à raison de la dot et des conventions matrimoniales : — A la date de la célébration du mariage;

2*> Les créances à raison des sommes dotales provenant de successions échues à la femme pendant le mariage: — A la date de l'ouverture de ces successions ;

3*» Les créances à raison des sommes dotales provenant de donations faites à la femme pendant le mariage : — A la date du jour où ces donations ont eu leur effet;

4® Les créances des indemnités dues à la femme pour dettes ' contractées avec son mari : — A la date des obligations;

^^ Les créances à raison des remplois de ses propres aliénés pendant le mariage : — A la date des aliénations;

6<> Les créances à raison des indemnités qu'elle peut prétendre ensuite d'actes à elle préjudiciables faits ou commis par le mari en sa dite qualité : — Xla date de l'acte ou du fait qui aura constitué le mari débiteur;

Ces créances k hypothèques légales des femmes mariées ne devront, toutefois, être colloquées qu'à la date de leurs inscrijhlions, lorsque non inscrites dans l'année qui a suivi la dissolution du mariage, elles auront été inscrites néanmoins dans les délais fixés en l'art. 2, § YIII, lettres B, C et D (V. p. 346), pour l'inscription des créances à hypothèques conventionnelles.

(1) « A moins que le mari ne soit alors tuteur desesenftints ; auquel cas le « délai pourinscrire l'hypothèque légale de leur mère tlécédêe, sera prolonge « jusqu'à l'exi)iration du <lelai lixé soua les leitres & du $ A précèdent, pour • l'inscription de leur propre hypothèque légale. » Amendement favorable

recommande par la jurisprudence Agen, 6 déc. 1804, D. P. 65. 2. 27. —

Contra, cas». 2 mai 1866, rej. D. P. 66, 1, 241.

.A partir de la ligne 32 de la page 72» Jusqu'à la ligne 9 de la page 73, le exte doit être supprimé et remplacé par les lignes suivantes :

elles trouveront toujours, dans les dispositions de cet arlicle, une sanction efflcace, et dans celle de Tart. 1 a, la force exécutoire à partir de leur publcation : ordre y est en effet donné aux juges de statuer diaprés les lois nouvelles en vigueur pour les effets et Texécution des contrats et actes antérieurement formés, sous cette unique restriction par nous admise, comme mesure transitoire, que ces actes, bien que contraires à ces lois nouvelles, continueraient cependant à être régis par les lois, depuis abrogées, qui les ont vu se former, lorsque ces dernières lois les auront imposés aux pai*ties pour la validité de leurs transactions , conventions ou dispositions (art. 2, a, § 2) : Il ne faut pas, en effet, qu'elles aient jamais à se repentir ou à souffrir d'avoir subi les conditions forcées de la loi ou suivi ses indications obligatoires [Ij.

(1) Voilà pour nous la règle et Texception : — une solution fort accréditée, la doctrine du moius qui la patroue, réclame ici une concession en faveur des actes faits par des personnes capables qui sont plus tard privées de leur capacité ; — une explication est necessiiire, mais il nous faut avant faire une distinction entre :

10 Les actes ou dispositions d'abord permis et plus tard prohibés à raison de leur caractère intrinsèque (but ou conditions), tel que : les substitutions lidéicommissaires, Iss conditions immorales, pour Tinterdictiou efficace desquels la loi crée une incapacité générale ;

.2» Et les actes qui sont enlevés a la capacité des citoyens à raison d'un é:€U 2^<i'»'ticulier de leur person^ne : tels que les actes interdits aux mineurs, aux insensés, etc., pour l'interdiction efficace desquels la loi crée ime incapacité relative et tout individuelle.

Pour les actes de la première catégorie notre règle doit éire maintenue dans toute sa rigueur ; — quant aux actes de la seconde nous inclinerions, et sans concession aucune, vers cette solution accréditée qui veut que les actes faits par des personnes capables restent valides malgré riu&ipacilé individuelle dont une loi les a frappées depuis, et voici pourquoi :

Le législateur ne pouvant interdire un acte sans le quali/ler, c'est par sa qucUiricaiion légale au moment de l'exocution qu'il faut se régler pour - savoir si son ext cution est possible ; — or, la qualiiication légale d'un acte résulte de l'appréciation que fait le juge de ses dispositions et de l'état de ceux qui l'ont lait ou passé, dans leur rapport avec la législation qui l'a vu ae former, si elle lui est légalenienl connue par la promulgation, ou, dans le cas contraire, avec la législatiin sous l'empire de laquelle cet acte se trouve placé au moment de son éxecution.

— 72 fer —

Cette conséquence de notre système nous conduit ainsi à re-:

pousser comme illogique cette solution , etc. (La suite à la

ligne iO delà page 73),

Cette appréciation des caractères de l'acte et de la capacité de ses auteurs exige, par suite, chez le juge, la connaissance officielle de l'une ou de l'autre de ces deux législations.

Comme les ju^res français ne sont tenus de connaître que les lois françaises, qu'ils ne peuvent apprécier la validité des actes que d'après leurs dispositions promulguées, il s'ensuit que la qualification légale d'un acte fait en France doit, pour eux, se déterminer par les lois de l'époque où ils se sont produits, — ces lois eussent-elles été depuis abrogées, cari abrogation d'une loi implique et impose sa coimaissance, sans quoi on ne saurait pas ce que l'abrogation interdit ou permet.

C'est donc la loi qui les voit se former qui imprime aux actes leur qualification légales; cette qualification, qui leur est ainsi imposée à leur origine, devient pour eux un fai^ aect/nwU ; c'est avec cette qualification originaire et indélébile qu'ils entreront sous l'empire des lois nouvelles pour y recevoir les effets et l'exécution que ces lois nouvelles auront attachés aux actes similaires de même nom et de même but.

I^es billets souscrifs j)ar un majeur depuis retombé en tutelle, soit par reflet d'une loi, soit par l'effet d'un jugement d'interdiction, resteront donc ce qu'ils étaient dés le i)rincipe, des hiUe's de majeur, de telle sorte que si la loi nouvelle ne refuge force c^x'iwva billets de riiineurs ; — les billets de l'ex-majeur ne rentrant pas, par leur qualification légale, or ginaire, dans les termes de la loi, recevront l'exécution que cette loi accorde aux obligations des personnes capables.

Les juges feront en cette circonstance application du $ 4 de notre ar'. 2, As qui leur enjoint de « donner force exécutoire à tous actes non prohibés au moment où ils ont été faits, » du moment où ils ne contreviennent pas à la loi nouvelle, et tel n'est pas le cas ici, puisqu'il s'agit de billet de majeur et que la loi* ne refuse effet qu'aux billets des ^nineurs.

Quant aux billets de majeurs à Véiranger^ qui se trouveraient être mineurs en France, leur qualiflcatiou léghie doit se déduire non du rapport de ces aces avec la loi étrangère, qui n'est pas légalement connue en France, mais de leur rapport avec la loi sous laquelle ils viennent à exécution ; — la qualifica'ion Itijale que les lois étrangères leur ont imprimé à l'origine ne saurait être un fait accompli que p».ur les juges aux-' quels une promulpration régulière a imposé la connaissance de ces lois ; — les billets a ordre souscrits a l'étranger par (îes étrangers n'entreront donc pas en France avec \e\XT qualijlca' ioa lé'jale é ranyère, mais seulement avec les liens de droit naturel et d'obligations qu'ils constatent et auxquels les juges français aj>])liqueroni les qualificaf.ons de la loi françase ; — voila pourquoi le billet à or Ire d'un étranger, mineur de 20 ans, majeur dam son pays, ne serait dans notre système qu'un billet à orJi*e (Cun mineur , et pourquoi tout effet lui serait refusé aux termes des articles que nous déduirons de l'art. 3 du C. civil, v, infra^ pages 117 à 122.

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