ACTES PRÉPARATOIRES
Qu'est-ce que l'acte préparatoire 1212)? — Système <le la loi pénale (213). — Dispositions exceptionnelles du code de 1867 ,214).
ACTES d'exécution
î$ l*"»". Commencement iVcœcvutian.
Qu'est-ce que le commencement d'exécution (215)? — Ditficullé de distinguer l'acte d'exécution de l'acte préparatoire (210). — Quand l'aclc d'exécution devient punissable, il s'appelle tentative (217).
^ 2. De la tentative punissahir.
Toute leiitativo n'est pas punissable (218). — Quand la tentative devient-elle punissable (210)? — Théorie de la tentative punissable dans l'ancien droit (220 et 221). -- Dans le droit moderne et dans le code belge de 18G7 (222 â225).
îi^ 3. Les ((cf/rés dr la tentative.
Tentative suspendue et délit manqué (220).
g 4. In/fuenee des circ(tnstances de fait.
L'appréciation des faits exerce une inlluencc sur l'existence de la tentative puni.s.sable (227). — Exemples (228). — Diliicultés d'interprétation (229j.
A. — Tenlalive physiquement impossible.
Quand la tentative est-elle physiquement impossible (230)? — Controvei'se (231). — Ecole classique (232). — Kcole moderne (233). — Exemples (234).
R. — La tenliilivc dans le délit d'inaclion.
Le délit d'inaction n'est pas susccplil)le de tentative (235).
TAHLK DES MATIKRKS XUl
C. — La tenlalivc dans certains délits. Règles particulières (rinlerprétalion (23(3).
§ 5. Punition de la tentative.
.Système du code pénal de 1867 (2;n et 238). — L'indulgence de l'école classique et la sévérité de l'école moderne (230 et 240). — L'assimilation de la tentative à la consommation est juste dans certains cas ^241 et 242).
îî^j t). Dêroffatinn du rode pénal aatr rètfles consacrtrs par Vartiele 52. Énumération des principales exceptions (243).
SECTION III
DK LA CONSOMMATION DE l/lN FRACTION
Consommation de l'infraction (244). — Distinction entre les infractions consuminées suivant que la loi exige ou non l'obtention d'un résultat (245). — Tne distinction est possible, même pour les délits d'inaction (246) — Le vrai critérium est le danger social (247). — Excuses i)ôremi)loir<»s (248). — Règle spéciale en ce qui concerne le délit manqué (249).
CNAPUKE IV
Eléments moraux de rinfiraotion.
i)étinition de la moralité de l'infraction (250). — Processus de l'activité psychique (251). — I^es actes volontaires seuls sont punissables (252 k 254). — Les deux aspects du problème de la volonté en droit pénal (255).
SECTION PREMIÈRE
rOINT DE VUE PHILOSOPHIQUE
ji^ i*"»*. Libre arbitre et détm'minisme.
Le droit de punir reste indépendant de la question du libre arbitre (256). — La question n'est pas indifférente au point de vue moral (257). — Le libre arbitre absolu et le déterminisme absolu sont des actes de foi (258 et 259). — Dans l'enchaînement des causes, la cause dernière échappe à notre observation et le principe de causalité rejoint leprincipe de liberté (260). — Nous connaissons le mécanisme de la vie psychique, nous n'en connaissons pas le i»ourquoi (201). — La loi les grands nombres ne nous
XIV TAHLE DKS xMATlKHER
donne que l'illusion de la réalité (202). — La fatalité des actes de l'individu est démentie par le sentiment interne de la liberté (263). — L'hypothèse de la liberté est indispensable au développement de la vie morale (204). - La caractéristique de la formation de la personnalité, c'est la formation de la volonté (205). — Conciliation du naturalisme et de l'idéalisme (200). — La volonté libre est délcrminéo par les conditions générales de la vie (207).
î^ 2. La Jiha'tê rrhitiva.
Tout être humain a eu lui un élément de liberté et un élément de nécessité (208 à 2lOj.— La liberté humaine est relative (271). — Le droit pénal ne peut avoir en vue que la liberté relative (272).
S 3. Conclusion de la science prnalr cunfemjxjrainc.
L'homme parfait est une pure création de l'esprit. L'exercice du droit de punir n'envisage qu'un homme relativement normal (273). — Il y a une zone intermédiaire d'anormalité (274). — Gomme quoi ce n'est pas en pareil cas le problème de la responsabilité qui doit ôtre posé (273 et 270). — Mission du juge répressif (277). — Nécessité de la notion d'un système de préservation sociale (278). — Le droit pénal bien compris n'aboutit pas à un conllit entre les juristes et les médecins (279).
SKGTION II
POINT DK Vl'E JURIDigrE
îiî l^'"". Distinction entre VÉtat prot([f/cant l'ordre jntblic et lejnf/e
appliquant la])einc à un coupable.
L'État protège l'ordre public contre toute atteinte quelconque et se place au point de vue objectif (280 et 281). — Le juge répressif qui se borne à réagir contre les violations de la loi pénale se place au point de vue subjectif et doit examiner si l'auteur de l'infraction est punissable (282 à 284).
5^5 2. Point de vue du droit 2^cnal positif.
Principe de la responsabilité pénale (285 et 280'. — Circonstances qui la diminuent ou la suppriment (287). — Le code i)énal est incomplet (28S).
— Conditions de la moralité en droit positif (289).
SECTION III
DEGRÉ^DE LA MORALITÉ DE l'iN'FRACTION
Ces hypothèses sont l'application des règles ordinaires de la vie (290).
— Délinition du dol et de la faute (291).