CHAPITRE II
DES PSmSS D'APRÈS LE GODE PENAL BELGE
8S4. Les peines établies par notre législation pénale sont ou pinndpales , c'est-à-dire qu'elles ont une existence par elles-mêmes et fonctionnent comme instrument direct do pénalité; ou accessoires^ c'est-a-dire qu'elles sont employées comme conséquence d'une autre peine, à laquelle elles se rattachent.
Les peines principales se divisent en peines criminelles, correctionnelles ou de police.
Les peines criminelles sont la mort, les travaux forcés, la détention et la réclusion.
Les peines correctionnelles et de police sont lemprisonnement, l'amende et la condamnation conditionnelle. Et il y a, dans un cas, pour les enfants, une peine de police nouvelle, la réprimande.
Parmi les peines accessoires, les unes sont communes à toutes les infractions ; ce sont :
L'amende, qui est ainsi tantôt peine principale et tantôt peine accessoire, et la confiscation spéciale.
Les autres sont communes aux crimes et aux délits; c^ sont :
L'interdiction ou la privation de certains droits, le renvoi sous la surveillance de la police, l'impression et l'affiche par extrait des jugements de condamnation.
Une peine accessoire, la destitution, est spéciale aux crimes.
En dehors des peines, il y a une incapacité civile résultant d'ime condamnation à une peine criminelle : l'interdiction légale.
8*5. Voici un tableau de l'ensemble de notre système des peines, d'après le code et les lois spéciales :