Les mômes préoccupations se refiètent encore
(1) Stoos, (^ndcjn^fujl snissf. Motifs de Vavant'itnijct. lîàle, iJSm. p. m.
cL-iiis des mesures d'un caractère opposé, qui ne sont plus des mesures de précaution prises contre les condamnés dangereux, et dictées parla nécessité de la sécurité ])ublique, mais qui ont en vue le reclassement des condamnés intéressants et sont dictées par des sentiments de charité et de bienveillance.
Il s'agit :
P Des prescriptions légales a^^ant pour but de constituer au condamné sortant de prison un pécule lui permettant de pourvoir à ses besoins ;
2*" Des œuvres de patronage des condamnés libérés, cherchant à assurer un emploi utile du pécule, à procurer au libéré un gagne-pain, h ménager la transition entre la vie de la prison et la vie libre.
Tous ces moyens, d'ailleurs, qu'ils procèdent de l'esprit de sévérité ou de l'esprit d'assistance, ont un caractère commun que l'on retrouve aussi dans les motifs invoqués par les défenseurs de la peine indéterminée. On aperçoit les écueils attendant le condamné à sa sortie de prison, on se rend compte des risques de rechute, des tentations qui le guettent, du réveil possible de ses penchants, des défaiHances éventuelles de sa volonté, et l'on voudrait trouver des garanties contre un libéré dont on n'est pas sur.
1»9. La sentence indéterminée, quand il s'agit d'une peine proprement dite, appliquée aux condamnés normaux, ne paraît cependant pas un remède dont l'introduction dans notre législation soit recommandable. L'indétermination de la peine n'est pas en harmonie avec l'ensemble des principes de notre droit public, qui cherche en matière répressive à sauvegarder la lil)er(é iiulividuellc contre l'arbitraire et qui ne voit dans Tindé-
termination de la sentence de condamnation à une peine qu'une survivance des anciennes lettres de cachet et une extension illimitée des pouvoirs deTadministration.
760. La mise en pratique de la sentence indéterminée offre de grandes complications : qui va décider du moment de la cessation de la peine ? Quand l'autorité va-t-elle intervenir et comment procédera-t -elle ? D'après quelles données?
loi. Il faut un ensemble bien rare de qualités pour se faire une opinion arrêtée non sur des faits et des actes, mais sur un état d'âme et sur des penchants; il s'agit de l'examen psychologique d'un homme soumis à une surveillance rigoureuse et sachant qu'il est épié. Sa libération dépend de sa conduite en prison, des sentiments qu'il affecte, de ses rapports avec les surveillants, de ses paroles, de son attitude, de ses moindres gestes.
lO*. On propose surtout la sentence indéterminée pour les récidivistes. Or, quand il s'agit des récidivistes normaux, les efforts considérables exigés par la mise en œuvre de la sentence indéterminée ne sont ni indispensables ni utiles, car l'appréciation du caractère des récidivistes normaux laisse peu de place au doute ; leur libération est toujours plus ou moins menaçante.
763. Le seul remède eflBcace en ce qui les concerne, c'est la détention prolongée ; on garde ainsi le coupable en prison pendant la période de sa vie où, d'après Quetelet et Van Œîttingen, le penchant criminel est le plus prononcé.
964. La statistique nous montre, en effet, la courbe de la criminalité atteignant son point culminant entre vingt et un et trente ans, s'abaissant de trente à quarante et tombant rapidement de quarante à cinquante
pour ne plus présenter après cinquante ans que de légères ondulations. Il faut donc pour eux, non pas remplacer la peine déterminée par la peine indéterminée, mais la peine de courte durée par la peine de longue durée avec le correctif de la libération conditionnelle (1).
105. Mais si nous combattons l'adoption de la sentence indéterminée (2) en tant que peine proprement dite prononcée contre un délinquant normal et responsable, nous pensons que la question change d'aspect quand il s'agit de la mise à la disposition du gouvernement et des mesures de préservation h prendre vis-à-vis des anormaux, aliénés ou défectueux.
766. Toutes les fois que la physiologie, la psychiatrie, la médecine mentale rencontrent le résidu des classes dangereuses, dont l'incapacité psychique est démontrée et dont l'état psychique exclut ainsi la condamnation à une peine de prison, la sentence indéterminée l'emporte et la peine déterminée est un principe illogique.
loi. Qu'il s'agisse des aliénés irresponsables ou des défectueux imparfaitement responsables, du placement dans les prisons-asiles ou dans les maisons de préservation, la question est la même : l'Etat se demande dans quelle mesure il doit se préserver contre eux; il n'apai-
(1) On dira que la libéralioii conditionncHc offre une chance d'arbitraire : il y a cependant, en faveur de la libération conditionnelle, une ditfêrcnce fondamentale ; la sentence indéterminée prolonge sans fixation de limite une détention trop courte; la libération conditionnelle abrège, nous le verrons, une détention trop longue, mais dont la durée a été fixée d'avance, et elle est une étape régulière de celle détention. Entre l'arbitraire tempérant la rigueur d'une peine déterminée et l'arbitraire de la sentence indéterminée, il y a un abîme.
(2) Nolons que le projet récent do code pénal norvégien admet lo principe de la sentence indétonninée.
4m LIVRE VIIT, CHAP. P'
sera pas ses scrupules en prononçant une détention déterminée d'avance.
Il serait excessif de consacrer une détention perpétuelle et d'exclure l'hypothèse de la guérison.
11 serait absurde de prononcer une peine temporaire et de prophétiser la date où la mise en liberté n'offrira aucun danger.
108. La conclusion, c'est donc l'indétermination de la sentence qui met le délinquant à la disposition du gouvernement.
Cette indétermination différencie juridiquement la mise à la disposition du gouvernement de la peine proprement dite.
La peine dont la durée est toujours fixée est la mesure de répression qui convient aux délinquants normaux. •
La mise à la disposition du gouvernement sans fixation de durée est la mesure de préservation qui convient aux délinquants anormaux.
109. Assurément, la sentence indéterminée appUquée aux anormaux n'écarte pas tout danger d'arbitraire. Mais elle implique la dose d'arbitraire inévitable à laquelle on n'échappe pas non plus dans la vie libre et vis-à-vis des honnêtes gens, quand on abandonne au médecin le soin de déclarer si le malade peut ou non quitter l'hôpital ou la maison de santé. Ici, il s'agit d'apprécier un état physique.
En cas de doute, la libération conditionnelle permet aux autorités qui ont à décider si la détention doit prendre fin, de faire une expérience et de voir comment le libéré usera de sa liberté.
Si, d'ailleurs, môme dans ces cas on redoutait les alKis possibles de rindétermination de la sontencc et si l'on
DKS PEINKS EX THEORIE Mîi
voulait que la mise à la disposition du gouvernement fût toujours prononcée avec fixation d'un terme, il y aurait encore moyen de répondre aux nécessités spéciales de letat physique des défectueux, en accordant aux tribunaux, à l'arrivée du terme et sur l'avis des commissions de spécialistes, le droit de prolonger, pour un nouveau délai fixe, la mise à la disposition du gouvernement.
110. Ce qui est vrai des mesures de préservation est vrai également, dans une certaine limite, des mesures d'éducation. Quand les jeunes délinquants sont mis à la disposition du gouvernement et placés dans une école de bienfaisance, ce placement n'est pas une peine et Ton ne peut deviner la date a laquelle l'éducation aura produit des résultats appréciables. 11 faut reculer le plus possible le moment où les jeunes délinquants sont devenus des hommes et où l'école de bienfaisance n'a, des lors, plus de mission utile à accomplir (voy. n° 377).
111 . Enfin, les mendiants et les vagabonds ne doivent pas non plus être frappés de peines. La constatation de l'état de mendicité et de vagabondage entraîne la mise à la disposition du gouvernement et un internement dont il est parfois difficile de déterminer à l'avance la durée. La mise à la disposition du gouvernement est alors une mesure de protection; il est difficile de dire quand elle doit cesser. Mais il est indispensable que les professionnels de cette catégorie soient recueillis pendant un temps assez long (voy. n"" 994).
§ 5. La surveillance spéciale de la police.
tt^. La surveillance spéciale de la police figure parmi les peines privatives de la liberté, car elle soumet
le condamné à Texpiration de sa peine à des mesures qui entravent sa liberté d'aller et de venir.
1J3. Elle est fondée sur le fait indéniable que beaucoup de condamnés ne peuvent, le jour où ils sortent de prison, être laissés à eux-mêmes et qu'il y a des garanties à prendre contre les abus possibles de leur liberté (1). La conviction du péril que font courir, à l'expiration de leur peine, certains criminels pénètre la science pénale contemporaine et se révèle, nous l'avons vu plus haut, sous des formes multiples : d'une part, la relegation, la détention complémentaire du condamné dans une maison de travail, la sentence indéterminée, l'aggravation progressive de la durée de la peine en cas de récidive ; d'autre part, la constitution du pécule en prison et le patronage des condamnés libérés.
114. La surveillance de la police est d'origine moderne. Elle apparaît dans le droit français de la période révolutionnaire. L'article 131 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an xii, titre XIII, institue, pour la connaissance des faits d'attentats et de complots divei-s, une haute cour impériale ayant le droit de mettre, pendant le temps qu'elle fixera, les accusés acquittés à la disposition de la haute police de l'État.
Cette prescription d'ordre politique et appliquée aux suspects politiques fut complétée d'abord par un décret du 19 ventôse an xiii organisant la surveillance locide des forçats libérés, ensuite par un décret du 17 juillet 1800, augmentant la rigueur de la surveillance et Tarbitrairc administratif; et enfin, par le code pénal de 1810.
(I) VON IIoLTZENDORKKet Jageman, op. Cit., t. I", p. 424, ct Mcrcurialc de M. le chevalier Hyndkrick, l*»" octobre 1891. Gand, 1891, p. 9.
lisant de la surveillance de la haute police une peine ccessoire commune aux peines criminelles et correconnelles (art. 44 et suiv.) et dont la sévérité était xtrême.
Quand le condamné ne se trouvait pas en état de fourir comme caution une somme d'argent dont le taux était xé par la juridiction répressive, le gouvernement lui ssignait sa résidence et pouvait exercer sur lui une sureillance perpétuelle. Si le surveillé se soustrayait au ontrôle, le pouvoir administratif avait le droit de le lire arrêter sans jugement et enfermer pendant un temps gai à la durée de la surveillance.
115. Les mesures prises pour s'assurer de la présence u condamné à l'endroit déterminé, la contrainte exerée sur lui par des agents subalternes, la défiance et le lépris qu'il rencontrait, tout cela le mettait dans l'imossibilité de gagner sa vie, le poussait à la fuite ou au rime, parfois au suicide, et rendait l'exécution de la loi dieuse et néfaste.
Ce n'est pourtant que plus tard qu'on s'est rendu omptc de ses effets désastreux ; au début du siècle on Ta doptée sur tout le continent et même en Angleterre.
La Hollande fit exception; un arrêté du 11 décembre 813 a aboli cette peine qui n'a plus été rétablie aux ^ays-Bas.
7m. En Belgique, elle fut supprimée par un arrêté u gouvernement provisoire du 22 octobre 1830; mais absence de toute surveillance produisit des inconvéients sérieux ; elle démontra que la société ne peut res- ^r désarmée devant des condamnés libérés que leur lassé rend suspects ; le gouvernement se vit forcé d'agir t d'organiser, par la loi du 31 décembre 183G, ce qu'on
un LIVRE VIII, CHAP. I-^
appelle la surveillance spéciale de la police. Le système (le 183G qui atténue la surveillance de la haute police a passé dans le code de 1867.
777. L'Italie, dans son nouveau code pénal de 1890, a conservé cette peine sous la rubrique de surveillance^ spéciale de Vautoriié générale (art. 28 et 42) et y a ajouté la confinatio (art. 18) qui consacre le principe d'une surveillance locale dans une commune désignée par la sentence.
Ï18. En France (1), les articles 44 et suivants du code de 1810 sur la haute police ont été remaniés quatre fois (en 1832. en 1851, en 1870, en 1874). Mais le législateur n'est pas arrivé à une solution satisfaisante. Ou bien, en voulant tempérer la rigueur de la loi, il l'a rendue inefficace, ou bien, en voulant rendre la loi efficace, il la rendue cruelle et il a fallu recourir h d'autres mesures. La France, après avoir été la première parmi les nations à adopter la surveillance de la police, a été aussi la première à comprendre les difficultés de son application.
L'article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes a supprimé la surveillance de la haute police et Ta remplacée par la défense faite au condamné libéré de paraître dans les lieux désignés par le gouvernement; à côté de cette peine nouvelle d! interdiction de séjour, la loi de 1885 établit la peine plus efficace encore de la relégation .
J J9. Dans l'état actuel de la pén.alité et alors que des condamnés dangereux sont à chaque instant rendus à la vie libre, il est clair que l'autorité doit surveiller leur
(I) Lahordk, Cours dr droit ci^iaiineL Paris. \^,)%, p. 174.
conduite ; les critiques que l'on dirige contre la surveillance de la police s'adressent non au principe, mais à la façon dont les agents inférieurs de la police appliquent les règles de la surveillance avec le contrôle qu'elles comportent.
780. L'expérience démontre que les formalités qu'entraîne la surveillance ont souvent contraint des condamnés, dignes d'intérêt et désireux de travailler, à s'exposer à de nouvelles poursuites et à rentrer en prison. Astreindre un ouvrier libéré sans ressources à des prescriptions vexatoires et le signaler à la défiance du public, c'est l'acculer à la misère et au vol.
181. 11 y a donc lieu d'améliorer la situation. On réduira la nécessité de la surveillance en prolongeant la durée de la détention des récidivistes. L'abus des courtes peines appliquées à des criminels dangereux est la source des difficultés suscitées aux autorités locales et de la rigueur qu'elles déploient. En les débarrassant des repris de justice redoutables, on leur permettra d'être humaines pour les autres.
La police anglaise est plus paternelle et plus discrète que la nôtre en ce qui concerne la surveillance et elle prouve que le progrès dans ce sens est souhaitable et réalisable (1).
18*. On peut aussi indiquer comme remède la caution morale. Le parquet devrait avoir le droit de suspendre l'exercice de la surveillance de la police, si la commune du libéré, la commission de la prison, un comité de patronage ou un particulier charitable répondaient de la conduite du condamné. Le patronage et la protection
(1) VON HOLTZRNDORFF Ct JaGRMAN, Op. dt., t. ^'^ p. 425.
U'ÀS LIVRE VIIÏ, CHAP. l^
eh vue de ramendcment se substitueraient dans certains cas aux mesures de contrôle.
783. Il y aurait lieu de simplifier dans tous les cas les formalités superflues et de choisir avec discernement les localités dont l'accès est interdit au surveillé.
SECTION IV I>6fli peines morales.
184. La science pénale contemporaine qui demande l'application aux récidivistes et aux criminels dangereux des peines de longue durée, réagit en même temps contre l'abus des courtes peines d'emprisonnement infligées aux délinquants primaires coupables d'infractions légères.
185. Le S3'stème suivi, avec son uniformité administrative, produit en réalité les eflets les plus divers et les plus illogiques. La cellule est une torture morale pour le chef de famille qui, puni d'une faute passagère, songe dans la solitude aux angoisses des siens ; elle est indiffî§rente au célibataire assoupli à la discipline de la prison dont il est un habitué ; elle est même un privilège pour le vagabond qui compare le bien-être de la vie pénitentiaire aux luttes de sa misérable existence ; elle aigrit et surexcite les uns, elle abat les autres; elle calme ou désespère selon la nature, le tempérament, la situation sociale du condamné; il est irrationnel de courber tous les délinquants sous la même discipline de fer, et l'on s'est demandé s'il n'était pas possible de trouver des substitutifs aux innombrables condamnations aux peines d'emprisonnement de très courte durée que les tribunaux répressifs prononcent actuellement partout.
186. Les peines de courte durée sont onéreuses, car dans tous les pays Tenlretien du détenu dans la prison coûte de l'argent au trésor public.
Elles sont inutiles, car un séjour rapide dans une prison, quelle que soit la perfection du régime pénitentiaire, ne sera jamais un moyen d'amendement ou de régénération.
Elles n'auront pas d'effet intimidant sur les endurcis qui, en général, et quand la détention est courte, se trouvent mieux en prison que chez eux.
Elles sont enfin nuisibles aux individus encore doués de sentiments d'honneur, car elles dégradent, découragent le détenu, le rabaissent aux yeux de sa famille et de ses compagnons ; elles affaiblissent en lui la notion de la dignité personnelle ; dans bien des cas elles enlèvent au malheureux sa place ou ses clients et le poussent à l'ivrognerie ou au vagabondage.
L'Etat supporte donc de ce chef des charges lourdes et inutiles. De plus les prisons sont encombrées d'une population flottante livrée à un va-et-vient perpétuel qui rend la mission du personnel de surveillance difficile et empêche de fournir un travail régulier aux détenus disposés à travailler.
181. D'autre part, l'État a intérêt à réduire le rôle de la prison parce que l'emprisonnement appliqué à ceux pour qui cette peine n'est pas indispensable entame le fonds d'honorabilité et de dignité qui est le patrimoine moral d'une nation. Bentham a écrit que, « si l'on pouvait arrêter le délinquant par le payement d'un shilling, la mort serait une injustifiable cruauté et la prison une monstruosité ». Les grands criminalistes du siècle passé, tels que Lamoignon, d'Aguesseau,
MiH LIVRE VIII, CHAP. l'^
Servan, Beccaria, Filangieri, ont soutenu la même opinion.
188. On en a été amené ainsi à accorder un rôle à deux mesures, dont le principe n'est, en somme, qu'un retour aux traditions de Tancien droit :
a. L'admonition;
b. La condamnation conditionnelle.
Pour le degré tout à fait inférieur de la criminalité, la législation place ces deux mesures tout au bas de l'échelle pénale; le juge, en les appliquant avec conscience et disceniement, oppose à la rechute un frein plus puissant que la dégradation consommée par l'emprisonnement.
§ l**". Ijadmonilion.
189. L'admonition ou avertissement, ou réprimande, est le moyen répressif paternel par excellence.
Il ne s'agit pas des conseils qu'mi magistrat est toujours libre de donner à laccusé acquitté ou condamné et que dans certains cas il a même pour devoir moral de donner, mais d une véritable peine solennellement prononcée par le tribunal ou par la cour et exigeant lobservation de toutes les règles de la procédure.
190. L'admonition est une peine très ancienne; il en est fait mention au Digeste sous le nom de Severa intei^locutio {LAW De off.prœf. vigilum). Elle pouvait être substituée à la peine des verges envers l'auteur d'un incendie par imprudence (1)
Le droit canon admettait qu'il fallût avertir avant
(1) Bulletin de la sociéU* générale des prisons, février 1888, p. 136.
de punir, mais ne considérait pas l'avertissement comme une peine.
L'ancien droit français pratique l'admonition (1), qui a vécu jusqu'en 1789, et le code de 1791 la conserve dans un cas. Elle ne figure plus dans le code de 1810.
191. Nous la retrouvons aujourd'hui dans beaucoup de législations étrangères.
La législation italienne l'a toujours maintenue et le nouveau code pénal italien la consacre sous le nom de reprensione givdiciale.
L'article 26 de ce code dispose que, pour des infractions légères et quand il s'agit de délinquants primaires, le juge peut déclarer qu'une réprimande judiciaire sera substituée à la peine ; cette réprimande consiste en une admonition en audience publique et est adaptée aux conditions où se trouve le coupable et aux circonstances de la cause. En vertu de l'article 27 du code italien, le condamné doit, dans ce cas, s'obliger à fournir une caution garantissant que, dans un délai déterminé, il ne commettra pas de nouvelle infraction .
Le code pénal allemand a accepté l'admonition sous le nom de Verweis ou blâme pour les jeunes délinquants de douze à dix-huit ans coupables d'infractions légères (§ 57 du code pén., n° 4).
Elle figure également dans les codes de Russie, d'Espagne et de Portugal.
HWt. La législation belge, de son côté, est revenue aux anciennes traditions :
Dans la pratique d'abord, le magistrat jugeant un enfant traduit devant lui et décidant de le renvoyer à sa
(1) Domat l'appelle correction par la bouche du juge.
470 LIVRE Vm, CHAP. I«
famille est, en vertu d'une circulaire administrative (1), engagé à prononcer l'admonition. Cette mesure, n'étant pas toutefois prévue par nos lois pénales, n est pas une peine.
Mais la loi du 15 février 1897, modificatrice de Tarticle 25 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, fait un pas de plus; d'après cette loi, l'enfant de moins de seize ans convaincu d'une contravention ne peut être condamné ni à la prison, ni à l'amende; le juge mettra l'enfant à k disposition du gouvernement ou le répri}nandera. Et cette réprvnayidey bien qu'elle ne figure pas dans l'échelle des peines, est consacrée par une loi pénale. Dès lors, il s'agit bien de l'admonition du droit ancien.
§ 2. iki condamnation conditionnelle,
1©S. La condamnation conditionnelle est le second remède apporté par la législation nouvelle à l'abus des courtes peines infligées aux délinquants primaires.
1©4. Elle a également des racines dans le passé, car c'est dans le vieux droit anglo-saxon, caractérisé parla loi de Frank'pledgey ou obligation mutuelle de maintenir l'ordre et la sécurité, que se trouve le germe de l'usage qui permet au juge de paix anglais de réclamer de certaines personnes dont il craint les écarts, des sûretés ou garanties de bonne conduite [surety for the peace).
195. Et cet usage, à son tour, a fourni les éléments de la loi du 8 août 1887 : Probaiion of fw^st offenda^s ad. En vertu de cet acte, le juge peut, quand il s'agit de
(1) Circulaire du 30 novembre 1892.
délinquants primaires traduits pour une infraction punissable au maximum de deux ans de prison, décider, en considération de la bonne conduite antérieure du prévenu, de sa jeunesse, ou du peu de gravité de l'infraction, qu'il sera sursis au jugement de l'affaire pour un temps à déterminer. Le prévenu prend, avec ou sans caution, l'engagement de se bien conduire et de se présenter au tribunal quand il en sera requis, pour passer en jugement. En le relâchant ainsi provisoirement, la justice peut lui imposer l'obligation de payer tout ou partie des frais.
196. La même institution s'est développée aux États- Unis dans l'État de Massachusetts, d'abord, en 1869, pour les jeunes délinquants et ensuite, en 1878, à Boston, pour les adultes, avec cette différence que l'organisation américaine comprend im Probation officer ou agent officiel chargé de contrôler la conduite du prévenu mis à l'épreuve et, le délai expiré, de proposer au juge de le décharger définitivement de l'accusation ou de prolonger l'épreuve. La ville de Boston applique le Probation System avec un grand succès (1).
191. En France, on trouve également dans l'ancien droit une institution qui permet d'échapper à l'exécution de la peine; dès le xiii* siècle, les « Établissements de saint Louis » consacrent le principe de Yasseurement ou caution de bonne conduite, moyennant laquelle la condamnation pouvait être suspendue.
Actuellement, la loi du 26 mars 1891 a introduit dans le droit pénal français l'institution du sursis à l'exécution
(1) Voy. AscHROTT, Aus detn Strafen Nordamcrikas, 1889; Ersats kurjeitiffur Freiheitst7'afen, 1889.
472 LIVRE VIII, CHAP. l^
de la peine, qui accorde au juge, en condamnant un délinquant primaire à Temprisonnement ou à l'amende, la faculté d'ordonner de surseoir à l'exécution de la peine.
Si, dans les cinq ans qui suivent, le condamné n'eucourt pas de nouvelle condamnation, il se trouve définitivement dispensé de subir sa peine et la condamnation est effacée; si, au contraire, pendant le délai d'épreuve survient, pour crime ou délit de droit commun, une condanmation nouvelle, cette condamnation entraîne la déchéance du sursis et l'exécution de la peine primitivement suspendue.
198. La Belgique est la première nation du continent qui ait adopté l'institution, car trois ans avant la France, le 31 mai 1888, elle a réalisé la condamnaiioti conditionnelle.
La loi du 31 mai 1888 permet de considérer la condamnation du délinquant primaire frappé d'une peine légère comme non avenue, si pendant un délai, qui ne peut dépasser cinq ans, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle.
Tandis que le système anglais et le système américain autorisent donc la suspension du jugement du coupable pendant un certain temps d'épreuve, le système belge et le système français ne retardent pas le jugement, mais autorisent pendant un temps d'épreuve la suspension de l'exécution de la condamnation. Des deux côtés on essaie de réduire le rôle de la prison et l'on espère que, pour certaines catégories de coupables, la menace du mal aura autant de valeur et autant d'efficacité que le mal lui-même.
1©9. On a, au début, reproché à la condamnation conditionnelle un excès d'indulgence. Ce reproche n'est
pas fondé, car la loi belge n'a en vue que des délinquants sans antécédents judiciaires et coupables de faits sans gravité; encore, parmi ces délinquants, il importe de distinguer les meilleurs, ceux qui ont cédé à un entraînement, à une faiblesse passagère. La loi a pour but de ne pas les livrer eux et leurs familles aux suggestions du désespoir, de l'abandon et de la misère.
S'ils ne recommencent pas, leur bonne conduite est la preuve que la menace a suffi. Et s'ils recommencent, la loi ne leur accorde pas Timpunité pour un premier délit, puisque les deux condamnations, l'ancienne et la nouvelle, sont cumulées.
800. On a invoqué contre la condamnation conditionnelle l'accroissement de la petite criminalité. C'est précisément cet abus des condamnations aux courtes peines prononcées par les juges, sans aucun profit pour l'ordre social et sans que la petite criminalité recule, qui est la justification de la loi de 1888.
Pour critiquer la condamnation conditionnelle, il faudrait démontrer qu'il y a beaucoup de rechutes parmi les condamnés bénéficiant de la loi ; on fournirait ainsi la preuve que cette loi n'empêchant pas la récidive de la petite criminalité, est trop clémente.
801. Or, la statistique donnée par les rapports annuels déposés par le gouvernement sur l'application de la loi est le témoignage du contraire (1). Il y a environ 3 p. c. de rechutes, c'est-à-dire que, pour 3 p. c. de coupables, les juges ont mal appliqué la loi, et que, pour 97 p. c , la loi a répondu à l'attente du législateur.
(I) En sept ans, il y a eu 1,025,000 condamnations coiTecUonnoUes ol rie police, 132,000 condamnations conditionnelles, 4,000 rechutes.
47i LIVRE Vm, CHAP. I«
SECTION V Peines piivatlTes de rhonnenr et des droits.
80S. L'ancien droit connaissait des peines infamantes, c'est-à-dire que la condamnation notait le coupable d'infamie légale, et lui enlevait juridiquement sa bonne renommée.
803. Le droit romain et tout l'ancien droit pratiquaient cette tradition; parfois même, le mode d'exécution de la peine entraînait l'infamie légale : la mort par la hari (ou corde) était infamante ; la mort par le glaive ne l'était pas.
804. Nos ancêtres infligeaient aussi des peines ayant pour caractère d'humilier le condamné, de l'exposer au mépris de ses concitoyens ou à la risée de la foule; tels étaient la marque, l'exposition au pilori, ou le carcan, le port de pierres pénales ou du manteau de honte, etc.
805. Le code de 1810 a encore maintenu le carcan et la marque; le condamné, attaché au carcan, restait exposé pendant une heure sur la place publique aux regards du peuple; mi écriteau faisait connaître son identité et le motif de sa condamnation (art. 22).
Le parricide (art. 13) était conduit sur le lieu du supplice, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir ; il était exposé sur l'échafaud pendant la lecture de l'arrêt et on lui coupait le poignet droit avant de le mettre h mort.
Enfin, les condamnés pour les faits les plus graves étaient flétris sur la place publique (art. 20) par l'appUcation d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Le code de 1810 a maintenu Tinfamie légale et déclare infamantes les peines criminelles (art. 6, 7 et 8).
800. Le système moderne va à rencontre de ces traditions; le XIX® siècle a été une réaction contre les peines déshonorantes. Il a semblé au législateur qu'elles ne pourraient que former obstacle au reclassement du coupable simplement égaré, tandis qu'elles n'étaient d'aucun effet sur le coupable perverti.
Actuellement, les peines ont pour but ou bien d intimider le coupable ou bien de le mettre dans l'impossibilité de nuire, ou bien de le corriger. Dans aucune des trois hypothèses on ne concevrait l'utilité d'une peine infamante ou déshonorante de par la loi.
807. L'infamie et le déshonneur découlent du fait et non de la peine attachée au fait; ils peuvent résulter de l'état de l'opinion, ils ne doivent pas résulter d'un texte légal. L'infamie proclamée par le législateur est ime chose dangereuse et immoaale ; il n'est pas prudent d'exciter officiellement la foule au mépris des condamnés; c'est, a-t-on dit, une lettre de change tirée sur les mauvaises passions des masses ; un appel à la liaiiie éveille la haine dans le cœur du condamné.
808. Si l'on veut tenir compte du caractère plus ou moins blâmable d'une infraction, les délits politiques et les délits de presse forment un groupe spécial ; ils sont, à raison de la nature du mobile qui peut insi)irer l'auteur, considérés comme moins déshonorants que les autres (1).
(1) Les rùglements des prisons accordent aux condamnés pour délits politiques, délits de presse» etc., certains privilèges, tels que le droit de faire venir leurs vivres du dehors.
476 LIVRE Vm, CHAP. I«
809. Pour le suq)luR, le code pénal belge ne fait plus de distinction entre les condamnations en ce qui concerne leur caractère déshonorant. Loin de tendre à déshonorer le coupable, le droit pénal moderne tend, quand cela est possible, à la réhabilitation définitive du condamné. Ces aspirations se reflètent dans le patronage des condamnés libérés; dans la loi sur la réhabilitation et dans les prescriptions en vertu desquelles le public n'a pas le droit de se faire délivrer des extraits du casier judiciaire.
810. Si notre législation ne connaît plus de peines infamantes, elle consacre cependant des peines restrictives de la capacité juridique du condamné et proclame des déchéances ou des privations de droits.
11 est rationnel d'admettre que celui qui s'est rendu coupable de crimes graves est indigne de remplir certaines fonctions ou d exercer certains droits.
811. 11 est légitime d'aller plus loin encore et d'autoriser le juge à interdire l'exercice d'une profession ou d'un métier. On ne saurait élever aucune objection juridique contre une disposition pénale qui interdirait la profession d'instituteur à un individu coupable d'attentats aux mœurs sur des enfants, ou le métier de cabaretier à un individu coupable de favoriser la débauche et rivrognerie.
Les scrupules de droit public qui ont arrêté le législateur belge sont exagérés, car la Constitution, en proclamant les libertés constitutionnelles, a entendu résener la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés.
814. L'ancienne législation poussait le principe à Textréme en consacrant la peine de la mort civile. U
mort civile était une mesure barbare; elle retranchait un individu de la société et le privait de toute participation à la vie civile et politique. Elle brisait les liens naturels, portait atteinte aux droits imprescriptibles de l'homme et consacrait une fiction, en vertu de laquelle le condamné cessait d'être père, fils, mari, citoyen. Elle frappait ainsi les innocents en même temps que les coupables et avait certaines analogies avec la peine ecclésiastique de l'excommunication, telle qu'elle était surtout pratiquée du xi® au xiii® siècle,
La mort civile, abolie en Belgique par l'article 13 de notre Constitution et en France par la loi du 31 mai 1854, a disparu de la législation pénale.
813. A défaut de la mort civile, le droit pénal français consacre une autre diminution de la personnalité, la dégradation civique, dotit l'origine remonte au code de 1791 ; elle comprend une déchéance complète des droits politiques et une déchéance partielle des droits publics et de famille.
8U. Le législateur belge a trouvé cette sanction générale encore trop draconienne et s'est borné à enlever dans chaque cas aux coupables les droits dont l'exercice était inconciliable avec la peine encourue et avec le crime commis. Le code pénal belge contient deux peines : la destitution et l'interdiction de certains droits politiques et civils et une incapacité attacliée à certaines peines, l'interdiction légale. Les articles du code relatifs il cet objet spécialisent et atténuent ce qui jadis était généralisé et excessif. Ils se conforment à l'évolution uridique en vertu de laquelle la loi répugne à proclaner une déchéance totale et irrémédiable.
SECTION VI Peinas privatlTas du iMitrlmolne.
815. Nous avons vu que la peine privative du patrimoine est la base de la pénalité dans l'ancien droit répressif franc qui avait pour objectif la réparation du préjudice causé. Nous avons indiqué les causes sociales de la disparition de ce régime et son remplacement par un régime de peines corporelles. Nous avons constaté enfin que l'Etat se substituant à la partie lésée avait repris à son profit l'élément pécuniaire de Tancienne pénalité.
816. Cet élément a survécu sous deux formes : La confiscation ;
L'amende.
811. La confiscation se présente d'abord comme confiscation des biens. EUe figure déjà dans le droit romain et figure également dans le droit français de la période royale et dans le droit allemand de l'ancien régime. Elle enlevait au condamné la totalité ou une notable partie de sa fortune et le réduisait avec tous les siens à la misère. Dans les luttes politiques, elle était une arme terrible entre les mains des délateurs et des courtisans; elle apparaît encore en France en 1792 et en 1793 comme peine accessoire de la peine politique. Elle a peu à peu disparu des législations modernes : en France, la charte de 1814 la raie du nombre des peines; en Belgique, la Constitution l'abolit dans son article 12.
818. Notre législation pénale ne connaît plus que la confiscation spéciale, c'est-à-dire la confiscation dun objet déterminé, instrument ou produit d'une infraction.
810. L'amende a aussi subi des modifications; sous l'ancien régime, l'amende était souvent arbitraire : le -juge pouvait en mesurer la quotité suivant les circonstances, la nature du crime et la qualité de l'accusé.
Le droit moderne a établi des amendes uniformes ; la loi en proportionne le taux à la gravité du délit tout en fixant toujours le minimum et le maximum.
890. L'attention des savants a de nouveau été attirée dans ces derniers temps sur le rôle de l'amende dans le système répressif (1).
Théoriquement, les avantages de l'amende sont multiples : elle ne porte pas atteinte à la dignité du condamné et de sa famille et n'est pas un obstacle au reclassement social; elle a la flexibilité nécessaire pour s'adapter à la situation du coupable et à la gravité de son action ; elle répond bien au mobile du délinquant dans tous les cas où l'infraction est inspirée par la cupidité ou Tamour du gain ; elle est également un frein efficace quand le délit a été commis par imprudence. Elle convient en général à la répression des infractions légères et comme moyen d'éviter l'abus des courtes peines d'emprisonnement.
8*1. Mais, en fait, l'amende est, dans la plupart des cas, irrécouvrable et elle se transforme dans la pratique en emprisonnement subsidiaire ; la prison devient ainsi le mode d'exécution ordinaire de l'amende et aggrave les mauvais effets des courtes peines de prison (2).
Ensuite, l'uniformité du taux de l'amende qui, si elle
(1) Voy. Bulletin de V Union int. de droit pénal, avril 1892, session de Christiania, p. 307, rapport von Liszt et discussions.
(2) Les sommes considérables dépensées inutilement par TÉtat pour le recouvrement des amendes, la paperasserie et les formalités inh6* rontes à la procédure en recouvrement sont un vice de notre législation.
varie suivant la gra^dté du délit, ne varie pas suivant la condition sociale du délinquant, a produit, sous l'apparence de l'égalité, l'inégalité dans la distribution du châtiment; la même condamnation pécuniaire est un jeu pour le riche et la ruine pour le pauvre,
84*. On recherche donc :
V Les moyens de proportionner l'amende à la fortune du coupable en prenant comme mesure un tantième du revenu approximatif de celui-ci ;
2"" Les moyens d'assurer la perception de l'amende en autorisant même pour les amendes les plus minimes les payements partiels et par petites fractions: .
3® Les moyens d'éviter que l'amende non payée ne se transforme en prison en substituant aux journées subsidiaires de prison des prestations de travail en nature.
Ce ne serait que le refus de fournir le travail en nature qui entraînerait la peine privative de liberté.
8S3. Le principe du travail fourni par le condamné sans qu'il soit soumis à une détention est consacré par diverses législations :
La loi prussienne du 15 avril 1878 sur les délits forestiers dit, § 14 : « Le condamné peut, sans être emprisonné, être contraint à des travaux forestiers ou communaux adaptés à ses capacités. »
La loi forestièi'e françxiise du 18 juin 1859 dispose, article 210 : *« L'administration forestière pourra admettre les délinquants à se libérer des amendes, restitutions, réparations et frais au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les cliemins vicinaux. Le conseil général fixe par commune la valeur de la journée de prestation. «
Le code pénal italien de 1889 dispose, article 19, § 5 : « A la détention peut être substituée la prestation d'un ouvrage déterminé au service de FEtat, de la province ou de la commune; deux jours de travail équivalent à un jour de détention. »
L'extension de cette substitution est défendue par MM. von Liszt, Aschrott, Teichman, Getz, de Holtzendorf, Nocito, de Foresta, etc.
Ces questions sont nées de la difficulté d'aboutir à percevoir les amendes. S'il était possible de les recouvrer, une autre question se poserait, celle de savoir s'il est bien équitable d'attribuer les amendes au trésor public et s'il ne faudrait pas les attribuer aux parties lésées.