A UNE PEINE CRIMINELLE
VinterdieUon Ugale (art 21 à 24 dn eode pén.).
A. — Peines principales.
SECTION PREMIÈRE Peinas criminelles.
§ l®'. De la peine de inort.
8S6. La peine de mort, dont l'application est suspendue en fait en Belgique, est l'objet des articles 8 à 1 1 et de l'article 77 du code pénal.
L'article 77 ordonne que la peine de mort ne sera pas prononcée contre l'individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime; elle est, dans ce cas, remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.
Les principales dispositions résultant des articles 8, 9, 10 et 11 sont les suivantes :
Le législateur a consacré l'exécution par la guillotine
et écarté pour le surplus toutes les rigueurs inutiles de Tancien droit dont le code de 1810 avait conservé des vestiges.
L'exécution doit être publique, l'arrêt de condamnation indique la commune où elle aura lieu et l'autorité communale désigne la place où sera dressé l'échafaud.
La publicité était dans la logique de la théorie des partisans de la peine capitale, puisque c'est dans la solennité du spectacle qu'ils espéraient trouver leffet d'intimidation et d'exemplarité qu'ils attribuaient à l'exécution .
Le corps du supplicié doit être délivré à la famille qui le réclame, à charge par elle de procéder à l'inhumation sans aucun appareil.
L'exécution ne peut avoir lieu les jours de fête nationale ou religieuse; et, s'il s'agit d'une femme enceinte, elle ne peut avoir lieu qu'après la délivrance.
§ 2. Travaux foixés et réclusion.
8*1. Notre code pénal admet, pour les crimes ordinaires, deux peines privatives de la liberté : les travaux forcés à perpétuité ou à temps et la réclusion de cinq à dix ans.
Dans l'ancien droit, les travaux forcés et la réclusion différaient dans leur essence, car les travaux forcés s'exécutaient sur les galères ou sur les pontons, appelés bagnes; et actuellement encore, en France, les travaux forcés et la réclusion répondent à deux idées différentes, les travaux forcés s'exécutant par la transportation aux colonies, et la réclusion étant subie dans une prison.
**8. En Belgique, bien que Tarticle 14 du code lal dispose que les condamnés aux travaux forcés )issent leur peine dans des maisons de force et les i damnés à la réclusion dans des maisons de réclusion y différence entre ces deux peines est à peu de chose « purement nominale, en ce qui concerne le régime. En effet, en vertu de la loi du 4 mars 1870, les connnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des sons le permettra, soumis* au régime de la sépaion.
Dr, le régime de la séparation ayant été généralisé, condamnés aux travaux forcés comme les condamnés la réclusion, sont soumis au régime cellulaire et )issent leur peine à la maison centrale de Louvain (1). 8*9. Ce régime est réglé de la manière suivante :
Repos, sommeil 8 heures.
Lever 3/4 «
Repas, lecture, repos ... 2 ^
Promenade au préau ... 1
École 1
Travail 111/4
[1 comprend l'éducation religieuse, intellectuelle et
)fessionnelle.
L'isolement cellulaire est rigoureux en temps qu'il
^t d'éviter les rapports des détenus entre eux.
) Nous verrons plus loin que le condamné ne peut ôtre contraint u Ir le régime cellulaire pendant plus de dix ans et qu'après la dixième èe, il a la faculté de réclamer l'application du régime commun pour lel un quartier est organisé à la maison centrale de Oand.
Mais il est tempéré par les visites en cellule du directeur, de raumônier, de l'instituteur, du médecin, des surveillants, des contremaîtres, des membres de la commission administrative et, le cas échéant, de la commission de patronage.
880. Le travail est obligatoire pour le condamné ; il lui est imposé par l'Etat (art, 15 du code pén.).
Le travail fait incontestablement partie de la peine, et c'est pour cela que le condamné n'a pas à le choisir; il doit accepter le travail qu'on lui donne. C'est le principe de l'ancienne servitude pénale.
Toutefois, le travail pénal est en même temps un élément de moralisation, d'ordre et de discipline. Et dans le régime de la séparation individuelle, on ne concevrait pas le détenu livré dans sa cellule à l'oisiveté.
831. Aux époques de crise industrielle, la classe ouvrière, devenant sensible aux moindres perturbations économiques et se sentant incapable de réagir contre les lois générales qui amènent son état de gêne, s'en prend aux causes secondaires et s'imagine trouver dans la concurrence des détenus une explication à la réduction de la demande de travail.
Les ouvriers libres oublient que, les frais de justice restant les mêmes, l'État devrait demander à l'impôt ce qu'il ne retrouverait pas d'une autre façon ; de plus, en ne faisant pas travailler les détenus qui travaillaient au dehors, il supprimerait arbitrairement des producteurs et affamerait leurs familles.
En fait, la concurrence est illusoire à raison de la minime fraction de travail livré au regard de l'ensemble du marché et à raison de la mauvaise qualité de la main-d'œuvre.
Les protestations de l'industrie libre n'ont pas à exercer d'action sur le législateur.
Les travaux des prisons sont autant que possible exécutés en régie, pour le compte de l'Etat. Ce n'est que dans le cas où les travaux en régie ne suffiraient pas à occuper tous les détenus, que les directeurs doivent recourir, sous le contrôle de l'Etat, à l'industrie libre (1). (Arrêté royal du 5 avril 1887.)
839. Les condanmé^ reçoivent un pécule. En principe, il n'y ont pas droit et l'État, en échange de l'entretien du détenu, serait parfaitement autorisé à retenir tout le produit du travail pénitentiaire et à réduire d'autant les frais considérables de la répression (2).
Mais pour des motifs d'utilité, d'humanité et d'ordre public, c'est-à-dire aussi bien pour stimuler l'activité du détenu que pour lui créer des ressources et lui permettre d'aider les siens, l'État cède une partie du produit du travail au condamné (art. 15, al. 2, 3 et 4).
833. La loi fait une distinction entre le condamné aux travaux forcés et le condamné à la réclusion; il accorde un peu moins au forçat qu'au reclusionnaire,
L'État, ayant le produit total du travail entre les mains, prend les trois dixièmes de ce produit pour ses frais de gestion.
Du restant, il fait deux parts :
(1) Qu'il s'agisse du travail en régie ou du travail pour compte d'entrepreneurs privés, les prix de façon sont déterminés par pièce ou journée et calculés sur les prix moyens du commerce, diminués de la moinsvalue du travail pénal.
(2) Haus, l'auteur du projet de code pénal de 1867, et Nypels, son c ommentateur, sont d'accord pour déclarer que le produit du travail du condamné appartient, en principe, complètement à l'État.
Il prend pour lui la part la plus forte, soit sept dixièmes, quand il s'agit du condamné aux travaux forcés, et six dixièmes quand U s'agit du condamné à la réclusion ;
Il laisse le reliquat, soit les trois dixièmes ou les quatre dixièmes, suivant qu'il s'agit du forçat ou du reclusionnaire, au condamné sous le nom de fonds de réserve.
Il subdivise encore ce fonds de réserve en deux moitiés : l'une est remise au condamné, à sa sortie, ou à des époques déterminées, après sa sortie; l'autre lui est remise pendant sa détention ou est remise à sa famille lorsqu'elle est dans le besoin (1).
834. A la différence qui existe entre les forçats et les reclusionnaires quant au taux du pécule, il faut ajouter une autre différence de régime résultant du règlement de la prison : les condamnés à la réclusion peuvent recevoir plus fréquemment des visites et écrire et recevoir plus fréquemment des lettres que les condamnés aux travaux forcés.
(1) Le législateur poursuit donc un double but : donner au détenu pendant la détention le ressort moral en lui permettant de travailler pour les siens, et à la sortie de prison lui procurer des ressources pour qu'il ne tombe pas à charge de l'assistance publique. — Ces sommes, au surplus, ne sont jamais considérables. Voici la moyenne du pécule remis lors de leur libération aux détenus criminels de la maison centrale de
Louvain :
Pour 1 aji de détention . . . . f r. 35 57
— 2 ans — 57 64
(5« Congrès pénitentiaire international de Paris, 1895. Monographies, Belgique.)
Pour le surplus, le régime des deux peines est semlable et les mots maisons de force et maisons de reclu-ion ne répondent à aucune distinction réelle.
835. En ce qui concerne les travaux forcés à temps, [ y a à noter que l'article 12 du code pénal n'établit pas ne simple gradation, mais deux peines distinctes, dont une est de dix à quinze ans et l'autre de quinze à vingt ns. Le législateur a voulu, dans le texte même de la loi, roportionner plus exactement la durée de la peine à la ;ravité des faits.
%S. La détention.
836. La peine de la détention, réglée par les rticles 16 et 17 du code pénal, est, en Belgique, une ►eine destinée à réprimer les crimes purement politiques t quelques crimes commis par des fonctionnaires publics [ans l'exercice de leurs fonctions, crimes où le caractère ►olitique se rencontre également, mais non exclusiveaent.
Le code de 1867 contient vingt-neuf crimes punis de a détention (1).
• 837. A raison de la nature du mobile qui peut être lésintéressé, et dans tous les cas suppose non le vice, nais la passion, le législateur ne soumet pas le coniamné pour crime politique aux mêmes règles et au (nême régime que le condamné pour crime de droit :ommun.
D'abord, le lieu de la détention diffère; le condamné
(i) Voy.rénumération de Nypei^, Code pénal belge hitef'prdté, t. I^»", >.34.
est renfermé dans une des forteresses du royaume ou dans une maison de réclusion ou de correction désignée par un arrêté royal.
Si le condamné est renfermé dans une prison, il est placé dans un quartier spécial de la prison et n'est pas confondu avec les condamnés de droit commun ; il n'est pas soumis au régime humiliant ou aux travaux pénibles de la prison.
838. La loi établit quatre degrés de détention, qui sont autant de peines distinctes :
1 ° 11 y a la détention perpétuelle ;
2° La détention à temps extraordinaire de quinze à vingt ans ;
3° La détention à temps ordinaire de cinq à dix ans;
4° La détention à temps ordinaire de dix à quinze ans.
On a multiplié les degrés à raison des multiples nuances que peut offrir la culpabilité.
SECTION II Peines oorreotionneUes et de poUoe.
§ l®^ U emprisonnement.
i. — Emprisonnement correctionnel
839. La peine privative de liberté pour les délits porte le nom d'emprisonnement correctionnel et est réglée par les articles 25, 26 et 27 du code pénal.
840. La durée de Temprisonnement correctionnel peut, suivant les cas, varier de huit jours au minimiunà
cinq ans au maximum. Une journée d'emprisonnement comporte vingt-quatre heures et un mois d'emprisonnement trente jours.
L'article 25 du code pénal fixe le maximum de l'emprisonnement correctionnel à cinq ans, sauf les cas exceptés par la loi. Il y a, en eflFet, des cas où le code lui-même dépasse ce maximum :
1° Les articles 56 et 57 du code pénal, sur la récidive, et l'article 433 du code pénal, sur le duel, combiné avec l'article 56, permettent de porter à six, huit et dix ans la durée de la peine d'un récidiviste coupable d'un délit passible de trois, quatre ou cinq ans de prison au maximum ;
2° Les articles 59 et 60 du code pénal, sur le concours d'infractions, permettent de prononcer un emprisonnement qui peut s'élever à dix années ;
3^ Enfin, les articles 73 et 76, § 3, du code pénal permettent de prononcer contre le jeune délinquant et le sourd-muet ayant agi avec discernement un emprisonnement qui peut aller jusque vingt ans.
841. L'emprisonnement correctionnel est, en vertu de l'article 26 du code pénal, alinéa l**", subi dans une maison de correction; mais, encore une fois, cette dénomination ne vise pas un régime bien spécial.
La Belgique possède deux maisons centrales qui reçoivent des condamnés criminels, celles de Louvain et de Gand.
Toutes les autres prisons sont appelées prisons secondaires et construites en vue de la séparation (1).
(1) Il restait trois prisons communes à Audenarde, Turnhout,Nivcllcs. — Leur remplacement par des prisons cellulaires a été décidé.
Les condamnés correctionnels sont envoyés dans les prisons secondaires. Ceux qui, en vertu des articles 56, 57, 59, 60, etc., du code pénal, subissent un emprisonnement de plus de cinq ans sont, en général, placés dans un quartier cellulaire de la prison centrale de Gand.
849. Le travail est obligatoire pour les condamnés correctionnels comme il Test pour les condamnés criminels (art. 26 du code pén.). Ils peuvent, dans des cas spéciaux, en être toutefois dispensés par le gouvernement.
Rappelons qu'il est difficile de fournir des travaux sérieux à tous les détenus de toutes les prisons secondaires; on doit se résigner parfois à leur procurer de simples occupations peu rémunératrices, telles que le collage de sachets, le triage de cafés, etc., et c'est là un argument de plus contre les plaintes de l'industrie libre.
843. Pour le surplus, le régime des condamnés correctionnels se différencie du régime des condamnés criminels surtout par la durée.
Il se différencie ensuite par le taux du pécule.
L'Etat, après déduction pour frais de gestion des trois dixièmes du produit total du travail, fait de ce qui reste deux moitiés égales , il en garde une et laisse l'autre au condamné comme pécule.
Ce pécule est subdivisé en deux parts : l'une destinée cà procurer au détenu qui le mérite des adoucissements; l'autre formant le fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie.
Le gouvernement peut aussi disposer de la moitié
du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné si elle est dans le besoin (art. 27 du code pén.) (1).
Au point de vue de la discipline intérieure enfin, il y a certaines nuances en faveur de l'emprisonnement correctionnel, le droit de recevoir des visites et le droit de correspondance étant plus étendus pour les condamnés correctionnels que pour les condamnés criminels.