‹ Science pénale et droit positifChapitre 138 sur 165 · Emprisonnement de pouce · texte numérisé non relu

Emprisonnement de pouce

844. L'emprisonnement de police, c'est-à-dire pour contravention, est régi par les articles 28 et 29 du code pénal.

Il est d'un jour à sept jours, sauf, dit l'article 28, les cas exceptés par la loi.

Il s'agit : P du cas prévu par l'article 562, § 2, du code pénal, qui permet, s'il y a récidive, de porter l'emprisonnement à neuf jours, et 2*^ du cas prévu par l'article 564 du code pénal, qui permet, s'il y a récidive, de porter l'emprisonnement à douze jours.

845. Les condamnés subissent leurs peines dans les prisons déterminées par le gouvernement (art. 29 du code pén.). A l'époque de la rédaction du code, le légis-

(1) Signalons qu*à la différence du régime des maisons centrales, le détenu correctionnel peut avoir entre les mains une fraction de la quotité disponible. La somme possédée ne peut toutefois dépasser 1 franc par semaine.

L'usage de la cantine est quotidien pour tous les condamnés correctionnels; mais il est interdit, en vertu d'une circulaire :

Aux individus condamnés pour délit de droit commun à une peine inférieure à trois mois ;

Aux récidivistes condamnés à une peine supérieure à trois mois et n'excédant pas un an.

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lateur voulait réserver au gouvernement la faculté de faire subir ces peines sous le régime de la séparation. Actuellement les termes dans les prisons détenninées par le gouvernement n'ont plus de raison d'être et les condamnés de simple police subissent leurs peines dans les prisons secondaires.

846. Ils n'y sont pas astreints au travail (art. 29, al. 2, du code pén.) et, s'ils travaillent volontairement, ils touchent l'intégralité du salaire, déduction faite des frais de gestion, c'est-à-dire les sept dixièmes du produit total du travail (règlement du 5 avril 1887, art. 12).

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