LE JEUNE AGE ET LA VIEILLESSE
A. — Le jeune âge.
§ i'»". La l(^gislation pénale classique et ses lacunes,
liC jeune âge dans l'ancien droit et dans le code pénal de 1807 (353 à 350). — Mission du juge répressif d'après le code pénal (350). ~ Le discernement de l'article 72 du code pénal (357». — Vices de cette législation quant à la classitication des enfants (358 à 300). — Le fait que les enfants ont ou n'ont pas commis un délit ne peut servir de base à la classification (301). — A fortiori le discernement juridique ne peut servir de base à cette classification (302). — Le système du code de 1867 produit des résultats illogiques (303».
§ 2. Le systt^me rationnel.
Il faut à la répression substituer l'éducation et la protection. Enfants normaux. Enfants anormaux (304). — La tutelle protectrice de l'État et les mesures qu'elle comporte (365). — Même pour les enfants exceptionnellement responsables le système du code est incomplet (300).
.i:$ 3. Réformes accomplies en Bclr/igue.
Ou abondonne la conception superficielle du code (307). — Dispositions nouvelles en vigueur (308». — Lacunes quant au traitement des enfants n normaux ^308 bis).
^ 4. Le droit de co)Teclion paternelle.
II est remis actuellement en question (309). — Les dispositions du code civil sont discutables (370). — Solution proposée (371).
§ 5. Observations complémentaires.
La question du jeune âge et le problème de la criminalité en général (372). — Délinquants primaires et récidivistes (373). — La question du discernement est accessoire (374). — Le régime éducatif est essentiel (375). — II faut reculer le plus possible l'ûgo de la majorité pénale (370).
Il faut jirolonger le plus possible la durée du système éducatif \377).
Résumé et aspect social du problème (378).
B. — La vieillesse.
L'cxtrOmo vieillesse peut devenir une cause de justification (370). — Hésitation de l'école classique (380). — La criminalité sénile est excep- Cionnelle, mais existe (381 et 382).