IntcD-uplion de la prescription
07il. La prescrii)tion de la peine peut être interrompue. I/article 0(3 du code pénal indique comment cette interruption aura lieu. Le législateur n'admet pas d'in-
(I) Le système do supputation assez compliqué, consaorù par l'arUcl^^iC» (lu code pénal, alinéa 2, est expliqué par Nypkijs, t. I"» p. 219 et 5*20.
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terniptioji do droit, il n*a en vue qu une interruption de lait, c'est-à-dire rexécution de la peine ou larrestiition. L'article 9G n'a en vue que l'interruption de la prescription d'une peine privative de la liberté, mais s'il s'agit d'une peine pécuniaii'e, il faut également, pour interrompre la prescription, un acte d'exécution tel qu'une saisie. Vn simple commandement ne suffirait pas.
jij U. Suspciiston de la p)'Cscriplion,
974. L'article 9(3 du code pénal, en ne parlant que de l'acte interruptif de la prescription, semblait exclure l'acte suspensif de la prescription.
075. Le principe de la suspension de la prescription se traduit en droit civil par l'adage Confra arjo^e non valcntem non cnrril prœscriidio, et repose sur l'impossibilité légale d'agir où l'ayant droit se trouvait momentanément et sur l'injustice qu'il y aurait à arguer de cette inaction imposée par la loi.
Ce principe n'a pas été admis dans le code pénal de 1S(j7, qui justifiait la i)rescription par la raison que le temps en s'écoulant affaiblit l'utilité de la peine et qui maintenait cette justification, quel que fût le motif de l'inertie du ministère public, négligence, dol, impossibilité de fait ou de droit. Il faut, d'ailleurs, ajouter qu'il n'y avait pas dans le code de 1807 une disposition légale interdisant d'une façon expresse au ministère public d'exécuter la peine pendant un certain temps.
076. Un pareil texte existe actuellement; la loi du 81 moi 1888 sur la libération conditionnelle oblige le parquet à laisser un condamné en liberté provisoire
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pciulaiiL le temps deprouvc. Si, au bout do co ilélai, la révocation de la libération s'impose, il serait injuste de permettre au condamné de se prévaloir de l'inoriie momentanée du procureur du roi, puisque cette inertie lui est imposée par la loi. Aussi l'article 7 de la loi du 31 mai IS'^S consacre, dans ce cas, la suspension de la prescription de la peine
LIVUK IX
La mendicité et le vagabondage.
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