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En vertu des articles 91, 92 et 93 du code

pénal, les peines criminelles se prescrivent par vingt ans révolus, les peines correctionnelles par dix et cinq ans révolus et les peines de police par un an révolu.

968. Pour les peines criminelles, les vingt années courent h partir du jour où la sentence a été prononcée, donc même avant l'époque où la condamnation est passée en force de chose jugée; ainsi, la prescription court pendant la procédure en cassation (I).

Pour le point de départ de la prescription des peines correctionnelles, le législateur distingue :

Si la condamnation n'est pas susceptible d'appel, la prescription court ta partir du jour même où la condamnation a été prononcée ;

Si, au contraire, la condamnation est susceptible d appel, la prescription ne court qu'à partir du jour où

(I) L'article 91 du code pénal dit : «. A compter de la date des arrêts ou des jugements qui prononcent les peines criminelles. ^ Ce moi jugnnents désigne d'une façon impropre les condamnations criminelles par contumace qualifiées à iovijugcments dans les articles 472 et suivants du code d'instruction criminelle; ce mot s'applique aussi aux décisions des conseils de guerre qui i)rononcent des peines ordinaires. (Nypki^, 1. 1*'. p. 211).

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l'appel n'est plus rcccvable, c'est-à-dire quinze jours après sa date (art. 8 de la loi du V^ mai 1849).

Pour le point de départ de la prescription des peines

de police, la distinction à faire est la même entre les

jugements rendus en dernier ressort et les jugements

susceptibles d'appel, sauf qu ici le délai pour l'appel est

de dix jours.

Les arrêts des coui'S d'assises rendus par contumace sont, (juant à la prescription, assimilés aux arrêts contradictoires. Pour les uns comme pour les autres, la prescription court à partir de la date de la condamnation, c'est-à-dire que, bien que la condamnation par contumace soit provisoire, elle a pour effet de faire courir la prescription de la peine (1).

070. Quant aux jugements i)ar défaut prononcés par les tribunaux correctionnels et de police, il n'y a, en pratique, aucune difficulté ; en présence dos termes formels de l'article 92 du code pénal, il suffit de calculer à partir de quel jour ces décisions par défaut ne sont plus susceptibles d'appel.

971. La peine de la surveillance spéciale de la police se prescrit, non à partir de la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation, mais à partir du jour où elle peut légalement être exécutée; or, elle n'est exécutable que quand la peine principale a été subie ou prescrite ; dès lors, la prescription de la surveillance spéciale de la

(1) CoUo règle est une inosuro destinée à empêcher ratrcusé d'améliorer sa posllion en se soustrayant à la condamnation. En clVet, si l'on appliquait les principes ordinaires, la condamnation par contumace, étant provisoire, ne devrait donner naissance qu'à la prescription de raction et une absence de dix ans sufllrait pour mettre le coupable h l'abri de la justice.

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police lie conimencera jamais qu'après rexociitiou ou la prescription de la peine principale. Les deux peinos devant être exécutées successivement ne se prescrivent (pie successivement (art. UT du code i)én.).

S 4. }fodc desuppiifdiiox.

974. il résulte, des termes des arlndes Dl <.*t suivaiib du code? pénal, (pie Ton doit compter de jour à jour »'t non d'heure; à luMire. IjC clics à quo est compris dans le délai et L» d<Tnier jour doit être écoulé.

1 /article 5)5 du code pénal ét^iblit, en outre, la ivi;l*.* à suivre en cas d'évasion. Si le condamné qui sulûssaii sa peine est parvenu à s'évader, la j)rescription comincm o à courir du jour de l'évasion, c'est-à-dire que si le cinidîniiné s'évade, le point de départ de la prescription nVsi pas la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation, mais la date du jour où il se soustrait à la peine.

Toutefois, comme il peut se faire qu'il ait déjà, au moment de son évasion, passé un temps considérable cii l)rison, une disposition complémentaire de l'article 1)5 ^lu cod(» j)énal permet d'en tenir compte dans une certaine mesure (1).

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