‹ Science pénale et droit positifChapitre 161 sur 165 · La science actuelle proclame les principes suivants · texte numérisé non relu

La science actuelle proclame les principes suivants

C'est avant tout par des mesures préventives du paupérisme, source de la mendicité et du vagabondage, qu'il faut lutter contre ces maux ; les mesures sociales préventives sont la protection de renfance,les assurances ouvrières, les mutualités, les unions professionnelles, les lois contre l'alcoolisme, etc., etc.

Quand la prévention sociale n'a pas suffi, il reste le recours à la charité pul)liquc ou privée, notamment le secours à domicile, les hospices, le patronage, les asiles, les sociétés privées de bienfaisance, etc.

Mais, quelle que soit la puissance des institutions de prévention et des institutions d'assistance, il y aura toujours des vagabonds et des mendiants (1). Comme le dit l'Evangile : « Il y aura toujours des pauvres parmi nous. ?»

La mission fondamentale du légiste et du juge en présence des mendiants et des vagabonds, cest de revenir à la distinction consacrée par la législation anglaise de 1531, et de l'adapter à la société moderne en classant méthodiquement les mendiants et les vagabonds.

993. La base de cette classification, c'est la séparation des enfants et des adultes.

(l) L'école coUcctivislc seule entrevoit dans Tavenir un âge d'or où il n'y aura plus ni riolies ni pauvres et où Ton ne connaîtra plus de vagabonds ni de mendiants.

La classe des enfants mendiants et vagabonds doitoccuper une place prédominante dans Fesprit du législateur, d abord parce que la criminalité de l'iiomme commence au vagal>ondage de l'enfant, et ensuite parce qu'en agissant des le début, on peut espérer réformer des penchants contre lesquels il n'y a plus à lutter quand ils sont développés chez l'adulte.

11 faut donc concentrer le maximum possible dVtlorts sur l'enfance abandoimée, ne rien négliger pour ni'ler à la protection, à l'éducation, à l'amélioration intellectuelle, morale et professionnelle des enfants mendiants et vagabonds. Sauf quand il s'agit de quelques individus exceptionnellement précoces et vicieux, il ne saurait être question d'appliquer aux enfants mendiants et vagabonds la notion du délit ou de la peine, ou de les soumettre au régime de la prison ou même du dépôt de mendicité, qui doit céder devant le régime de l'école de lûenfaisance.

004. La classe des adultes mendiants et vagal)onds se subdivise, suivant qu'il s'agit soit des malheureux qui n'ont pu trouver de travail ou sont incapal)les de travailler, soit des inutiles et des nuisibles réfraclaires à la loi du travail.

Les premiers sont l'objet de la bienveillance et de la pitié des pouvoirs publics qui cherchent surtout à les soutenir, à leur fournir asile.

Les seconds sont l'olyet de la sévérité des pouvoirs puldics qui ont à refréner leurs instincts. Seulement, i)our réagir elKcacement, il faut considérer le vagabondage et la mendicité des professionnels de cette catégorie, nu» pas comme un délit momentané que Ton frappe d'une peine temi)oraire, mais comme un état antisocial permanent (|ui exige des mesures de préservation de longue

LER PRINCIPES 'ACTUKLS 579

durée. On ne conçoit pas que ces êtres inutiles et dange- '^ux puissent, comme le permettait une législation encore ï*écente, passer leur vie à faire la navette entre la prison 6t le dépôt de mendicité, et être arrêtes et internés un ^^oml)re incalculable de fois ; la seule règle rationnelle à fidopter est celle d'un long internement; et dans certains <^î4S on pourrait même aller jusqu'à la sentence indéterïïiinée (voy. n" 771).

095. Enfin, un dernier principe essentiel à la réalisaï'ion du régime nouveau, c'est le choix des magistrat.s chargés de le faire fonctionner. A ce point de vue, le Vagabondage et la mendicité étant, non des délits, mais des états qui nécessitent un classement et l'appréciation de la vie, des antécédents de l'individu arrêté, des circonstances qui ont amené sa chute, le magistrat le mieux à même de prendre une décision motivée, c'est le Juge local : chez nous, le juge de paix.

Le juge de paix qui vit au milieu de la population de sa région, peut s'entourer des renseignements nécessaires ; suivant ce qu'il apprend, il libère l'individu traduit devant lui ou le met à la disposition du gouvernement; et d'après la catégorie à laquelle appartient l'indigent, celui ci est ou bien soumis au régime éducatif, ou bien hospitalisé ou bien interné.

L'organisation des justices locales, chargées de prendre la décision initiale, est donc à la base de toute réforme, et pour donner à ces justices leur véritable portée, il y a lieu de prendre comme types, non les juges de police de la tradition napoléonienne, mais les juges de paix de la tradition anglo-saxonne qui ne sont pas nécessairement recrutés parmi les légistes ; aujourd'hui encore, en Angleterre, plusieurs milliers de propriétaires campagnards ou

m) LIVKE IX, rHAP. IV

ui'biiins non juristxis remplissent les fonctions de juges l()(*aux et apportent à la justice anglaise un élément ilo vie, de force et de grandeur. A l'égard de la mendicité et du vagabcmdage, il n'est pas nécessaire de connaître le droit pour prendre les mesures sociales dictées par le l»un sens, le cœur et l'expérience de la vie. Kt il faut lui large pouvoir d'ai)préciation.

Page 1