LE PROBLÊME AU POINT DE VUE HISTORIQUE
985. Toutes les civilisations ont eu à se préoccuper de la plaie de la mendicité et du vagabondage ; 1 étude des solutions diverses adoptées prouve que le nœud du problème, c'est la distinction entre les valides refusant le travail et les invalides incapables de travail (1).
ON6. A Rome, malgré lesclavage, le paupérisme fait son apparition sous l'Empire, et y devient une institution légale; le blé est d abord vendu à vil prix, puis distribué gratuitement. Sous les Antonins, il y avait déjà à Rome un domi-million dassistés. Et l'Empire, en secourant sans aucun discernement tous ceux qui demandent, les vicieux comme les faibles, transmet au monde chrétien une société affaiblie et dégradée sans énergie ni ressort.
L'Eglise fait du secours aux indigents, non plus le devoir légal de l'Etat, mais un devoir moral du chrétien. Elle sanctifie la pauvreté; elle multiplie les œuvres de charité. Mais en confondant dans ses sentiments de bienveillance les méritants et les indignes, les malheureux et les paresseux, elle accroît à son tour, dans de formidables proportions, le chiffre des mendiants et des vagabonds.
981. Le premier progrès législatif date de la Réforme. Au xvi® siècle, on sépare le vice de la misère; on réprime le vice, on secourt la misère. L'Angleterre, par une loi de Henri VIII, de 1531, donne l'exemple et ftiit
(1) Prins, Crimhialtti^ et rcpressirut. Bruxelles, 188<'», p. 50 elsuiv.
:,Ti livi:k ix, nwv. ii
la (listinctioii enlre los pn»lVssionnels ivl'nn-taiiv's au travail, jmiir lesquels la législation anplaist» est iinpitnvalplt', el k'S inlirinos iiiaples au travail, i»our les<|UoIs la léiiislation est l»ionveillaiitc et liuinaino.
La Kùvolutioii (le ITsO coiisiilèj**' rassistanco coiiinit' une dette ualionalo; elle i^rockiino, dans la loi ilu IW mars ITtK.Î (art. 5), le droit au travail. Mais la léirislalitui révolutionnaire l'ilc-même dislingue lo malheureux du professionnel, l'n arrêté du 15 ventôse an ii exiiro des mesures sévères contre les mendiants valides et la loi du 24 vendémiaire an ii ordonne la transportation dos vagabonds de i)roression.
ON8. Il y a eu en cette matière un second pref^Mvs; il a <:onsisté à réformer le mode de traitement des i»r«»fessi(»nnels de la mendicité et du vagabondage.
Au (lél)Ut, la rigueur est extrême; ceux qui {kw I«' refus du travail violent la Ln sociale du travail sont traités avec cruauté; le pilori, le fouet, la bastonnade et, à la troisième i)Oursuite, la peine de mort, tel est le système ordinaire de répression.
Partout les ordonnances rellètent les mêmes tendances; on en publie en France dès lfir>U; en Anirleterre dès Iî3(î0, 1381 et 1388; dans les pays gernianiciues, en 1384 (Esslingen), en 14U0 (Brunswick), en 144i^ (Vi(Mme), en M4(> (Cologne), en 1478 (Xiireniberg^l).
Peu à peu, cependant, le législateur commence A comprendre (jue la meilleure façon de réagir contre le l'efus de travail, c'est Toldigation tlu travail; les mendiants et les vagaI)onds sont condanmés à rinternemeiit
(1) Ihuuhrxtylci'bucJi tU^r SlaatstcisscusvJidJtt'ii, ComîaI). Aiiiivmrcst'i !.'ai.u«jKN. Sc'chslc Liefcruiig, p. 628. Icna, 18W.
LK IMiOIU.KMK Al' POINT DK Vl'K HlSTOHK^rE 57.")
dans des maisons de correction où ils sont astreints au travail.
Au xvii" siècle, la Hollande inaugure le système par l'ouverture de la maison de correction d'Amsterdam. Les autres nations ont suivi son exemple. En Belgique, les maisons de force, établies au xviii'* siècle à (land et à Vilvorde, ont le même but et le môme caractère ; elles possèdent des quartiers pour les mendiants et les vagabonds qui y sont soumis au travail obligatoire.
089. Une troisième réforme restait à acTomplir. La mendicité et le vagabondage étaient des délits et les mesures prises par le législateur étident des peines.
Le xix^ siècle a modifié cette conception. La législation belge la plus récente est la première manifestation légale de la transformation des idées en matière de mendicité et de vagabondage.
OOO. Examinons dabord les motifs de rinsuffisance du droit positif que la nouvelle législation belge a remplacé.
La Belgique subissait Tinfluence de la législation naj)oléonienne, dont la tendance unitaire ne tenait pas suflisamment compte de toutes les données du problème et des enseignements de Diisitoire.
Elle faisait, du vagal>ondage et de la mendicité, des délits ; elle punissait ces délits de peines de prison temporaires (art. isîOÎ), 271, :il4 du code peu. de 1810); elle in tituait des dépots de mendicité où l'administration internait les mendiants à leur sortie de prison ; et dans les lieux où il n'y avait pas de dépôts, le mendiant était puni d'une peine plus courte que dans les lieux où un dépôt étîiit organisé. Mais il n'existait aucune distinction entre le vice et la misère.
:>7() LIVRE IX, riîAP. II
901. Les lois belges ont réagi, dans une certaine mesure ; elles ont séparé les enfants des adultes, les valides des invalides, mais elles ont continué h comlâner la prison et le dépôt et, dans le dépôt comme dans la prison, elles ont confondu la souffrance imméritée et la paresse volontaire.
La loi du (> mars 18C6 imposait V obligation d arrêter le vagabond valide et donnait la faciiUé d arrêter le mendiant invalide. Mais devant le juge, les mendiants et les vagabonds, quelle que fut d'ailleursla cause de leur chute, étaient placés sur la même ligne : on les condamnait d'abord de un à quinze jours de prison, puis on les internait pendant six mois au maximum dans un dépôt de mendicité, où étaient confondus ceux qui appartenaient au domaine de la charité et ceux qui relevaient du domaine de la répression.
Le système était mauvais : quand il exposait tous les mendiants et tous les vagabonds arrêtés ix la promiscuité d'un internement de six mois au plus dans un déi)ôt, il était trop rigoureux ])our le malheureux et trop indulgent pour le coupable. Quand il infligeait à tx:)us, avant la période d'internement au dépôt, une condamnation préliminaire à quelques jours de prison, il faisait une chose ilh^gique et vaine, car cette courte peine de prison était odieuse ou ridicule suivant qu'elle frappait un indigent ou un malfaiteur.
Ce sont ces imperfections et ces abus, survivances delà législation pénale du premier Empire français, que la loi belge du 17 novembre 1891 a fait disparaître en s'inspirant des données de la science sociale contemporaine.
LKS PRINCIPES ACTrELS -,7