LE STSTÈME DE LA LOI BELGE DE
«9». La loi du 27 novembre 1891 (1), intitulée loi pour la répj*ession du vagabondage et de la mendicité, répond aux principales conditions que nous venons de résumer.
\'oici ses dispositions essentielles :
Les vagabonds et les mendiants arrêtés sont traduits devant les juges de paix ;
Pour les mendiants, la loi dispose qu'ils peuvent être
(I) ha loi do ISOl est duc à M- le ministre d'Klal Le Jeune.
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arrêtés. La police a donc une certaine latitude en ce qui concerne l'arrestation ; la mendicité est, suivant les circonstiinces, parfois tolérée, parfois interdite;
Les vagabonds sont toujoure arrêtés ;
Les souteneurs sont assimilés aux vagabonds.
Le juge de paix vérifie l'identité, l'âge, Tét^t physique et mental, le genre de vie des individus qui lui sont amenés du chef de vagabondage et de mendicité et, suivant les cas, il les rend à la liberté ou les met à la disposition du gouvernement pour qu'ils soient placés dans un des établissements créés par la loi du 27 novembre 1891 et dont nous parlons ci-après.
L'enquête du juge de paix est facilitée par l'institution au ministère de la justice d'un casier central du vagabondage et de la mendicité.
098. Les tribunaux correctionnels peuvent, de leur côté, mettre à la disposition du gouvernement des viigabonds et des mendiants qu'ils ont dû condamner pour délit. En effet, quand leur peine est exécutée, ces vagabonds et ces mendiants n'en conservent pas moins leur caractère dangereux et il est rationnel qu'une mesure de préservation soit prise contre eux.
Les administrations communales enfin peuvent demander l'admission d'un mendiant ou d'un vagabond dans un établissement de l'Etat.
900. La loi de 1891 établit, parmi tous les individus qui peuvent être mis ainsi à la disposition du gouvernement, trois grandes catégories :
Les vagabonds et les mendiants professionnels ou dangereux qui font l'objet d'un régime rigoureux;
Les vagabonds et les mendiants malheureux qui sont plutôt soumis à un régime hospitalier ;
rKS2 LivKK IX, mxv. IV
Les vagabonds et les mendiants mineurs qui doivent recevoir l'éducation sociale.
lOOO. Elle organise pour ces trois catégories d'individus trois catégories d établissements :
A . Les dépôts de mendicité ;
/y. Les maisons de refuge ;