C. Les écoles de bienfaisance
14I01. A, Les étiiblissements de correction qui portent le nom de dépôts de mendicité ont un caractère répressif.
Le juge de paix y envoie, en vertu de l'article 13 de la loi de 1891, pendant deux ans au moins et sept ans au plus, les individus valides qui, au lieu de demander nu travail leurs moyens d'existence, exploitent la charité connue mendiants de profession, les individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement des nid^urs, vivent en état de vagabondage, et les souteneurs des filles
(1) La quoslion de savoir à qui incombent les frais d'cnlreUcn des individus placés dans ces divers établissements, tout en no se rattachant pas au droit pénal, prend une grande place dans les préoccupations des pouvoirs publics et agit souvent sur leurs décisions.
Disons seulement ici Tessenliel :
I/entretien des reclus des dépôts de mendicité est su])porlé par tiers par la commune, par la province et par l'État;
L'entretien des reclus des maisons de refuge est supporté de la ni«;mo façon s'ils sont valides, et entièrement par la commune du domicile do secours s'ils sont invalides ;
L'entretien des mineurs placés dans les écoles de bienfaisance est supporté entièrement par l'État s'ils ont été mis à sa disposition, en vertu des articles 25 et 28 de la loi ;
Dans les autres cas, ces frais sont payés pour moitié par l'Etat, pour l'autre moitié par la commune du domicile de secours ou par la commune qui a demandé le 'placement.
A défaut de domicile de secours, c'est la province qui paie (art. 4. 21, 22, 23, 34 de la loi du 27 novembre 1891).
LE SYSTKMK DK LA LOI BELr.K DK 1801 r>83
publiques (1). Ce sont les rebelles, ceux qui ne veulent pas travailler.
C'est également au dépôt de mendicité que les tribunaux correctionnels peuvent envoyer, en vertu de Tarticle 14 de la loi, pour deux ans au moins et sept ans au plus, après qu'ils ont subi leur peine, les vagal)onds et les mendiants condamnés pour une infraction à un emprisonnement de moins d'un an. Leur condamnation pour une infraction révèle leur nature rebelle.
Actuellement, Merxplas est le dépôt de mendicité ; les reclus y sont, selon leur degré de moralité, divisés en six sections. A Bruges, se trouve le dépôt de mendicité pour les femmes.
Le ministre peut li})érer les individus enfermés dans un dépôt et dont il croit inutile de [)r()Ionger l'internement jusqu'au terme fixé par le juge.
100!t. B. Les maisons tic refuge reçoivent, en vertu des articles t oi 10 de la loi, les mendiants et les vagabonds chez lesquels le juge n'a pas constaté avec les circonstances relevées à l'article 13 de la loi la nécessité de l'internement prolongé dans un dépôt, ainsi que ceux dont l'internement est rec[uis par l'autorité communale. Ce sont les malheureux, les invalides, qui ne peuvent
(1) Quand il s'agit d'un vagahond ou d'un mendiant, le jugo de paix juge sans appel ; «{uand il s'agit d'un souteneur, sa sentence est susceptible de recours. Cette distinction est critiquée; la raison donnée lors des discussions de la loi, t'ostla ditrérence qui existe entre un souteneur d'une part, un vagabond ou un mendiant de l'autre, et les divergences d'appréciation auxquelles donnent lieu les faits constituant le métier de souteneur. Mais s'il est vrai que la mise à la disposition du gouvernement est devenue une mesure administrative et n'est plus une sentence punissant un délit, il n'y a pas lieu de faire une situation privilégiée aux souteneurs.
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l>as travailler. Le réyiine de ces maisons est moins sévère et la nourriture v est meilleure.
Artuellcmcnt Iloogstraeten et Wortel sont les maisons (le refuge; IIoogstraetcMi est plus spécialement affecté aux invalid(\s; rétablissement de Bruges a un quartier servant de maison de refuge pour les femutes.
Les individus internés dans une maison de refui^e sont mis en liberté quand leur masse de sortie atteint le chiffre tixé parle ministre de la justice. Ils ne peuvent y être, en aucun cas, retenus contre leur gré plus d'un an et, (Vautre part, ils ne peuvent y rester ({uand le ministre juge <jue leur internement n'est plus nécessaire.
1003. (\ Les écoles de bienfaisance y où le régime éducatif remjiorte, sont affectées à quatre catégories tle mineurs :
1" Les individus de moins de dix-huit ans accomplis, traduits devant le juge de paix quand celui-ci a constat<^ chez eux Tétat habituel de mendicité ou de vagabondage (art. -^4);
2" Les individus de moins de dix-huit ans accomplis dont ladmission dans une école de bienfaisance de rKtiil a été demandée par l'administration connnunale avec le consentement des parents ou du tuteur et autorisée par le ministre de la justice (art. 33) ;
3*" Les individus de moins de seize ans accomplis, traduits pour contravention devant le juge de paix qui a mis lenfant à la disposition du gouvernement. Nous avons vu {\f 3()S) que, dans ces cas, le juge de paix ne condanme plus à une i)eine, mais, selon la nature et la gravité du fait, renvoie Tenfant de la poursuite ou le met à la disposition du gouvernement jusqu'à sa majorité} (art. iZ>) ;
4'' Les individus de moins de dix-huit ans accomplis.
LK SYSTKMK J)K LA lJ)l HKMiK DK lSi>l :iH:}
coiulaninùs à roiiiiirisonnenioiil par les cours ot tribunaux, et <iui peuverit être, par ces cours et tribunaux, mis à la disposition du. {^ouvcrnenient depuis rex^âration de la peine jusqu'à leur majorité (art. ::?(>) (voy. n" ÎÎ(>S).
1004. Ici la loi du 21 novembre 18U1 dépasse la portée (run(.> loi sur la réi)ression du va}^'abon<laf»;e et de la mendicité et, com[)renant ([ue c'est à l'enfance aband(jimée ([u'il faut s'attaquer si l'on veut lutter avec suc«!és contre la criminalité, elle consacre à l'enfance des dispositions importantes qui transforment notn» légisbition pénale en ce (pli concerne les jeunes délinquants et (pli essaient, par des mesui'es protiH'trices, d'étoutïer les instincts i)ervers à leur origine.
Nous avons examiné C(î i)roblènie (vo}-. n"^ .'i53 à îi7<S) et nous n'y reviendrons pas.
Nous ne signalerons plus dans la loi de 1SÎ)1 que deux points essentiels.
1(I05. I. Le législatinir remet tmites c(.\s <;atégories de mineurs à l'Ktat éducateur et les enlève à TKlat geôli(.M\ Mais que va fain^ l'État?
C'(\st le noMid du problème; en général, on rejjrocbe aux administrations d'avoir des prc^cédés trop rigides et trop uniformes. Or, l'Etat, ayant à s'occuper de catégories nmltiples d'enfants, a besoin vis-à-vis d'eux de souplesse et de variété dans sa méthode d'éducation.
I:n régime purement paternel serait troj) doux pour les enfants vicieux, un régime purement disciplinaire S(.Tait trop sévère i)our les enfants lu^nnétes. 11 importe de former des groupes, d'éviter la promiscuité des groupes, de donner aux uns une certaine liberté, aux autres une direction jdus rigoureuse.
li'àge des enfants, dont la constatation précise devient
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sccoiidairc à mesure que le caractère juridique et pénal du j)r()l)lème de renfauce scfFace devant le caractère social, reprend, au contraire, toute sa valeur quand il s'agit de décider la façon dont ladministration doit traiter les enfants conliés à sa garde. 11 est indispensable, en eHèt, de séparer les petits des grands et de veiller à ce que, pendant toute la durée de l'éducation donnée par rÉtat, les plus jeunes puissent arriver à leur majorité sans avoir rencontré des adolescents ou des adultes déjà formés et dont le contact peut être néfaste.
Cette séparation est si nécessaire (|u'elle fait dans la loi lobjet d*une disposition spéciale. L'article 29 dit : « Les individus (jui n'auront pas dépassé lage de treize ans accomplis à la date de leur entrée dans une école de
bieni'aisance de l'I^tiit, resteront pendant toute la durée de leur internemont complètement séparés des individus entrés à un î'ige plus avancé.
** De même, les individus entrés dans une école de bienfaisance de rÉtat à 1 âge de plus de treize ans accomplis et moiiis de seize ans accomplis resteront, pendant toute la durée de leur internement, séparés des individus entrés à un âge plus avancé. «
Kl l'article 5 de la loi dispose : « Les individus âgés de moins de vingt et un ans accomplis qui seront internés dans les dépôts de mendicité y seront entièrement séparés des reclus ayant déj)assé cet âge. ^
Ces prescriptions créent donc, dans les écoles de bienfaisance comme dans les dépôts de mendicité, des catégories légales de reclus groupés d'après lage, et qui, soumis à des régimes différents, ne peuvent jamais se rencontrer. Nous v trouvons :
P Les enfants entrés avant l'âge de treize ans;
LK SYSTKMK DK F.A LOI HVAÀW. DK 1801 îiHl
2" Les udoloscoiUs entrés ai)rès treize ans et avant seize ans;
ir Les jeunes gens entrés de seize à dix-lmit ans.
Chacun de ces reclus reste dans sa section jusqu'à sa sortie (M; ne rencontre pas les reclus des autres sections;
4^* Les j(»unes vagabonds et mendiants de moins de vingt et un ans accomplis;
f'f Les vagabonds et les mendiants majeurs.
Chacun de ces deux groupes vit également séparé de l'autre.
KlOtt. IL Le second point sur lequel il y a lieu d'insister est celui-ci : l'enfant qui est remis à TFltat se trouve-t-il, jusqu'à sa majorité, dans un engrenage administratif dont il ne peut [dus sortir? Ce serait un danger et un vice que la loi ne consacre [)as. Les cadres administratifs dont il vient d'être question sont niol)iles et s'ouvrent avin* une grande l'acilité.
En vertu des articles *iO, 31 et'M de bi loi, le gouvernement peut rendre l'enfant conditioimellemcMit à ses parents ou à son tuteur à n'importe quelle épo(|ue, même au dél)Ut (b^ h\ mise à h\ disposition <le rp]tat{l).
L'enfant (^st rendu aux siens sous la condition (pie, s'il se conduit mal on si bi familb? n'ollre plus de garanties, il sera repris par l'Ktat.
p]n outre, d'après l'articb^ îJt) de la loi, les mineurs.
(1) Un oiifanla clé mis à la dispusilifUi «lu ^'ouvrriu'inoiil; iino on(|iièlo d«';nionln*, ilôs lo (l»>J)iil. que lojiigc s'ost troinpô cl quo la famillo i-st hoiioral)lo ; rt'iil'ariL pont lui Olrc londii sans rctanl ot ainsi tonibont los critiiiucs t'onlro la lon^^u«Hir dos déltMiUons injiistos (|ui peuvent frapper un onfanl, par exemple, dans lo casile l'arlicl»; 2.') do la loi. Le lenn<3 ilu ré;^imc ôducalif n'est pas inllexible, il s'a^jfil en somme, dans les délais do la maj(»rité r'ivile, deivaliserle print'ij)o de la senlcnoe indéterminée, dans un domaine "ù la senloncc indéterminée se jusUlie.
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mis à la «lisposition du gouvernement on vertu des articles 24, 25 et 20 de la loi de 1891 ou de larticlc 72 du code pénal, peuvent, après avoir été internés pendant six mois consécutifs dans une école de l)ienfaisance, être placés en apprentissage chez un cultivateur ou un artisan, ou être, avec lassentinient de leurs parents ou de leur tuteur, placés dans un établissement public ou i)rivé d*instruction ou <le charité. Il est inutile d'ajouter que, }>our le placement en apprentissage, le comité de patronage est un rouage indispensable.
La mise en apprentissage de l'enfant est une n»uvre délicate qui exige une surveillance continue, mais elle a l'avantage de rapprocher le régime éducatif de celui de la vie libre et de procurer à l'enfant le milieu social et familial qui lui a manqué.
1007. Vax résumé, la loi du 27 novembre 1891 consacre deux grands i)rincipes :
Elle ne considère pas la mendicité et le vagabondage simples comme des infractions (1), elle ne les frappe pas le peines })roprement dites, mais elle distingue enire l'adversité et le vice et elle protège ainsi la société
(1) Notons, on lorniinant, que si la loi de 1891 ne considère [>as la mendicilé comme un délit, elle n'en continue pas moins à considérer avec raison comme un délit celte plaie qui s'étale surtout dans lesgramls centres : l'exploitation des enfants dans un but de mendicité.
L'article 31) de la loi punit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois celui qui aura habituellement fait mendier un enfant n'ayant pas seize ans accomplis ;
Celui qui aura procuré un enfant de moins de seize ans accomplis ou un infirmiî à un mendiant qui se sera servi de cet enfant ou de cet infirme dans le but d'exciter la commisération publique;
En cas de récidive, la peine pourra être portée au double ;
Les tribunaux ont le droit d'appliquer les circonstances atténuantes.
LK SYSTKMK DK LA \A)\ IJKMiK DK 18ÎU 58λ
contre le vagal)()iKlng'o et la laondicitô iiiioux (iiio ne le faisaient les lois nntùrieiires.
Elle se pénètre de la nécessité pour TEtat de veiller sur le sort des enfnnts abandonnés; ell(î eonfond dans ses préoccupations les enfants vaga])onds et mendiants, les enfants délinquants et les enfants abandonnés, et de cette façon elle protège la société contre la criminalité jdus elUcacement ((ue ne le faisait la législation antérieure.