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DES PEINES MORALES

Réaction contre l'abus des courtes peines de prison (784 à 787). — De retle réaction naît le retour aux peines morales (788).

§ i^^. Uadmonitio)!,

Définition (789). — Dans l'ancien droit (790); — dans le droit moderne (791); — dans le droit belge (792).

§ 2. La condamnation conditiomiellc.

Remède à l'abus des courtes peines (793); — dans l'ancien droit (794);

— dans le droit anglais (795); — aux États-Unis (796); — en France (797); — en Belgique (798). — Appréciation du système belge (799). — Critiques non fondées contre la loi du 31 mai 1888 (800). — Les bons résultats de cette loi (801).

SECTION V

PEINES PRIVATIVES DE l'hONNEUR ET DES DROITS

Peines infamantes de l'ancien droit (802 à 804). — Le code de 1810(805).

— Le droit moderne n'admet plus de peines infamantes (806). — L'infamie ne peut résulter de la loi (807). — Délits politiques et de presse (808). — I^c droit pénal moderne tend dans la mesure du possible à la réhabilitation (809). — La législation pénale positive consacre des peines restrictives de la capacité juridique (810). — Elle devrait pouvoir interdire l'exercice d'une profession ou d'un métier (811). — La mort civile 812).

— La dégradation civique (813). — La destitution et l'interdiction de certains droits (814).

SECTION VI

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