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laction de la peine sur le délinquant, font de la justice un niécanisnie artificiel dont on peut admirer les ressorts délicats, mais iVoii Ton peut regretter que lïime soit absente. Cette justice-là devient peu à peu impei'sonnelle et abstraite; elle finit par trôner sur d'inaccessibles sommets où elle perd toute influence, où elle se dessèclie et se rétrécit, et est bientôt l'éduite à l'état de symbole.
Or, quel que soit le caractère relatif de la répression, la mission du juge pénal est loin d'être machinale. Elle exige pour le moins autant de qualités, de réflexion et de conscience que rexercice de la justice civile; elle constitue un art difficile où viennent se combiner les exigences du cœur et celles de la raison.
Quand l'histoire nous parle du roi Asoka définissant dans d'admirables préceptes le rôle et le devoir du juge pénal dans l'Inde anticiue; quand elle nous montre en France le roi saint Louis assis sous le chêne de Vincennes et rendant à tous une justice patriarcale et simple ; quand elle évoque le souvenir des héliastes d'Athènes, du préteur romain, des magistrats de nos échcîvinages, ou quand elle laisse subsister sous nos yeux, en Angleterre, les juges de paix delà tradition anglo-saxonne qui sont actuellement encore une des forces de la Grande- Bretagne, nous entrevoyons une justice qui n'a rien d'étriqué ou de factice, qui ne creuse pas un abîme entre les tribunaux et les justiciables, mais qui, imprégnée de sincérité, de bon sens et de vie, généreuse quand elle le
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peut, sévère quand elle le doit, aide à la diffusion du droit et à la formalion de la conscience juridique des nations.
La justice pénale, telle que TKtat moderne le plus compliqué peut la concevoir, ne diffère ptis fondamentalement de cette justice élémentaire; si son domaine est ])lus étendu, son essence est identique. Les juges répressifs ne cultivent pas, nouveaux initiés aux mystères d'Eleusis, une doctrine ésotérique; ce sont des hommes jugeant d'autres hommes, et le type qu'ils auraient à se proposer comme modèle a toujours existé; on le retrouve à l'origine des temps comme au milieu de nous, sous la forme du tribunal domestique ou de la justice familiale. L<î juge idéal, en effet, n'est-ce pas le juge à la fois primitif et actuel, le père ou chef de famille qui vit au milieu des siens et les suit pas à pas, qui scrute les mobiles de leur conduite, étudie leur nature, leur tempérament, leurs instincts et qui, connaissant leurs qualités et leurs défauts moraux ou physiques, peut, d'une façon réfléchie, suivant les cas, avertir ou corriger, donner une éducation réformatrice aux dociles, punir et essayer de dompter les rebelles, soigner les malades, prendre les précautions et les mesures de préservation que réclament les inadaptables? La législation répressive aura beau faire, elle devra toujours remonter à ces règles de bon sens, à cette source de justice pratique et rationnelle.
C'est peut-être parce que le droit pénal est, plus que
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tout autre droit encore, un vêtement qu'il faut ajuster au corps de ceux qui le portent; c'est peut-être parce qu'il a uniquement comme objet des hommes vivants et agissants et qu'il a sa répercussion dans tout l'organisme social, que les grandes réformes accomplies périodiquement dans ce domaine ne sont pas uniquement l'œuvre des juristes même les plus érudits.
Les juristes, par leur connaissance approfondie des textes, par leurs interprétations sagaces et savantes, rendent certes d'inappréciables services; mais les réformateurs du droit criminel connaissent surtout le monde. Le prince de Schwarzenberg, l'auteur de la Caroline, n'était pas un légiste; Colbert, l'initiateur de l'Ordonnance de 1670', n'était pas un légiste; Kant, Woltf, Beccaria. Voltaire, Bentliam, les Encyclopédistes n'étaient pas des légistes. Et de même la plupart des réformateurs contemporains ne sont pas des légistes ou, dans tous les cas, ne sont pas uniquement des légistes ; ce sont, comme leurs prédécesseurs, des penseurs ayant des vues personnelles sur les choses et sur les hommes, et le livre de la vie reste toujours ouvert devant eux.
La science pénale doit se retremper aux sources de la vie ; elle doit aussi se retremper à cette autre source de véiité : riiistoire. Beau(î0up de points sont aujourd'hui remis en discussion et jamais les criminalistes n'ont eu à agiter de ])lus vastes problèmes, parce que l'école classique, convaincue quelle avait atteint la perfection, et
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considérant comme non avenues les leçons des siècles antérieurs, s'était lancée dans l'abstraction et planait dans le vide.
Ce n'est pas en vain que de puissantes civilisations ont fait de longs efforts dans le domaine de la pénalité et lui ont laissé leur empreinte. Le legs de la tradition est toujours intéressant et parfois précieux. 11 faut savoir en profiter et, en ces matières surtout, reconnaître la supériorité d'une expérience môme imparfoite sur une théorie même parfaite.
On ne créera jamais, quoi qu'en pense Bebel, une société nouvelle où il n'y aurait plus de criminels ; de même on ne créera jamais un droit pénal où il n'y aurait plus ni erreurs, ni lacunes, ni régions à découvrir. Nous ne pouvons qu'améliorer les institutions existantes jusqu'au jour où nos descendants amélioreront à leur tour leurs institutions en tenant compte des travaux de leurs ancêtres.
Renan a dit avec raison que les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont le respect du passé.
Le droit pénal en général
1. Le droit pénal est Tensemble des dispositions légales qui règlent l'exercice du droit de punir. L étude du droit pénal est en conséquence 1 étude des délits et des peines et ne peut négliger la connaissance des délinquants, c'est-à-dire de ceux qui commettent les délits et sulûssent les peines.
*. Le droit pénal est une science juridique; il prend l'homme vivant en société, violant les devoirs que la loi lui prescrit et subissant la conséquence de cette violation d'un devoir légal.
3. Le droit pénal est aussi une science sociale; le délit, en effet, outre son caractère juridique, a un caractère social; la peine est non seulement uncî sanction légale, mais un acte de défense sociale, une réaction sociale opposée à l'attaque. Considéré à ce point de vue, le droit pénal s'appelle criminologie ou sociologie criminelle et est en rapport avec les sciences morales et politiques, la statistique, l'anthropologie, la psychiatrie.
*i. La justice répressive ne peut s'exercer d'une manière complètement efficace si elle ne tient pas compte de ces divers points de vue.