CHAPITRE PREMIER
DÉVSLOPPElfENT HISTORIQUB DU DROIT PÉNAL
5. Pour bien comprendre les conditions de l'exercice actuel du droit de punir, il faut le suivre à travers les phases de son développement historique en Europe.
On distingue quatre périodes essentielles.
La période coutumière ou de réparation qui va jusqu'au moyen âge.
La période d'expiation ou d'intimidation qui comprend le moyen «^ge et la Renaissance.
La période humanitaire qui comprend le xviii* siècle et une partie de xix® siècle.
La période scientifique contemporaine.
Nous laissons de côté l'époque légendaire où l'humanité semble n'entrevoir la justice répressive qu'à travers le prisme d'une imagination créatrice de symboles et d'allégories.
Dans les poèmes homériques comme dans les Niebelungen, on assiste à l'épanouissement de la force mise au service du droit contre l'injuste.
Les dieux de l'Olympe parcourent la terre comme les divinités guerrières du Walhalla parcourent les forêts teutoniques pour recevoir les plaintes des victimes ; chez les Grecs, comme chez les Germains, pour combattre le mal, les monstres, les brigands, l'on voit apparaître les héros mythiques.
DEVELOPPEMKNT HlSTOiaQUK l)V I)IU)IT PENAL 8
C'est Hercule étouffant Cacus, le voleur de génisses; c'est Apollon écrasant le serpent Pithon; c*est Persée tuant les affreuses Gorgones; c'est Siegfried, vainqueur du dragon Fafner. Telle est la forme théogonique de la justice.
Nous ne nous occuperons que des phases historiques de révolution du droit pénal.
SECTION PREMIERE Période primitive on oontnmière.
6. 11 y a un droit pénal dès que l'histoire aperçoit une ébauche d'ordre social : le droit pénal proprement dit suppose une contrainte, et le peuple le plus inculte iijîlige un mal ou une souffrance à ceux qui, d*après lui, font le mal.
A ce point de vue, le droit de punir est par excellence le fait social primitif.
De même que la fonction physiologique est antérieure à l'organe, de même la peine est antérieure à la justice organisée, à l'État.
Les partisans du contrat social nous montrent avec RoiLsseau dans l'État une création de la raison pure, les partisans de l'École historique voient avec Savigny dans l'État la manifestation la plus haute de la force mystérieuse qui met le monde en mouvement.
Mais antérieurement à la conception de l'État, il y a dans toute agglomération d'individus une puissance qui la fait vivre comme société et lui donne la cohésion nécessaire : c'est la coiUwne.
Celui qui est rebelle à la coutume de la majorité y est
ramené par cette majorité qui réagit contre l'écart de l'un des siens.
1. L'influence prépondérante de la mode, de nos jours encore, souvent plus puissante que la loi, le désir irrésistible detre <* conforme r> sont là pour nous faire comprendre l'action de la coutume aux époques primitives (1).
L'homme primitif pour vivre sans code écrit, n'est pas libre, et tout comme l'homme civilisé du xix® siècle, il est esclave de la coutume, des habitudes reçues. S'il ne veut pas suivre les usages de la majorité, il manque aux yeux de celle-ci de moralité et n'a plus droit à sa protection .
H. Le mépris de la coutume est un acte immoral. Le langage révèle cette analogie : mos signifie à la foi coutumes et bonnes mœurs.
Sitte, Sitilichheii signifient à la fois usage et moralité.
9. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas au-dessus de la coutume et indépendamment de la coutume, une loi morale.
11 existe sans doute un idéal absolu de justice et de moralité. Les hommes ont pour devoir de s'en rapprocher le plus possible. En fait et dans l'ordre civil, leur premier hommage à l'idéal et à la loi morale est le respect de la coutume.
10. La violation de la coutume est le mal; la communauté primitive réagit contre ce mal, et la manifestation la plus ancienne et la plus rudimentaire d'une
(1) Les voyageurs contemporains conslalenl d'aiHeurs mt^mc actuellement chez les peuplades sauvages, comme celles du Congo. Tautorité de la coutume. (GATTiiiR, Ih'oit et administration de VÉtat du Contfo, Bruxelles, 1898, p. 194 et suiv.)
réaction sociale contre les actes troublant les rapports sociaux, c'est la vengeance privée.
La communauté abandonne le coupable à la vengeance de sa victime ou de la famille de sa victime. Le droit de vengeance privée est le droit pénal des peuples qui sont encore au début de leur organisation et qui manquent d'un pouvoir central assez fort pour refréner les élans de l'individu biissé à lui-même. Dès lors on se borne à contenir la violence par la AÎolence.
11. Le droit de vengeance privée repose sur deux principes fondamentaux :
lï. D'abord sur l'idée de la fraternité du sang, de la solidarité familiale. La collectivité fondée sur les liens du sang (Gens, Sippe) est seule agissante et forme un ensemble organique où tous les individus sont confondus. Les membres de la famille du lésé sont solidaires de la victime, les membres de la famille du coui)able sont solidaires de ce dernier; de là de longues guerres privées au cours desquelles des familles entières s'exterminent (1).
13. Ensuite sur le rétablissement de l'équilibre rompu par l'attaque. Il n'y a pas de responsabilité indi-
(1) En Belgique, la querelle des Awans et des Waroux est un exemple c<!'lùbre de ces guerres ; à Bruxelles, les familles Lombeke et Van den Hectvelde sont en guerre privée au xv<^ siècle. (Poullet, Histoire du droit pénal dans Vaucien ducht^ de bi^abant. Mémoires couronnés de l'Acad»''mic, t. XXXIII, p. 80.) Dans nos provinces en effet et notamment dans les comtés de Hainaut et de Namur, les guerres privées ont subsisté longtemps et duraient encore au xiv© et au xv« siècle. (Cattier, La ffucrre privée dans le comté de Hainaut; Wodon, Le droit de venyeance dans le Comté de Namur. Bruxelles, 1890.) Il y a actuellement même, des survivances du droit de vengeance en Serbie et dans le Monténégro. (MiLBNKO Wesnitch, Die Blutrache bei den Sitdslaven, Stuttgart. 1889, p. 31 et suiv.)
viduelle au sens moderne du mot. On répond au meurtre par le meurtre ; mais celui qu'on tue n'est pas nécessairement le coupable; on tue un membre de la famille ennemie que le hasard fait rencontrer, même si c'est un enfant. On tue le propriétaire de let^ng où la victime aurait été noyée. 11 y a en un mot une lutte entre deux familles, et cette lutte aboutit soit à la satisfaction du sentiment de vengeance, soit à une transaction pécuniaire, compositio. Le prix de la transaction est le wehrgeld.
14. Le correctif de la vengeance du sang, c'est la réconciliation du sang qui arrête la lutte et amène la réparation du dommage causé.
L'autorité grandissante cherche à contenir les passions individuelles se donnant libre essor dans les guerres privées; elle se met en travers de l'exercice du droit de vengeance; elle commence par favoriser la réconciliation; elle limite la durée des luttes j^ar les trêves, de façon à donner aux ressentiments le temps de se calmer. Elle finit par obliger le coupable à rechercher la réconciliation, le lésé à accepter l'argent de la réconciliation. Elle substitue ainsi peu à peu l'élément économique de la compositio à l'élément ethnique de la vengeance, et la notion du délit et de la peine à la conception de l'attaque privée et de la réparation privée.
15. La loi salique, consécration des mœurs populaires et du droit national, expression de la transition entre l'époque des violences arbitraires et les siècles de légalité, n'est encore que le code de la composition, le tarif détaillé de la somme à payer dans chaque cas au lésé ou à sa famille pour le rachat du droit de vengeance.
Le wehrgeld, le fredus, la dilatura, la chrene-
DÉVELOPPEMENT HISTORIQrE l)V DROIT PENAL 7
cruda (1) sont Tapplication d'un système pécuniaire de droit privé qui tout en réprimant, cherche à dédommager et qui montre, comme les lois primitives de la Grèce et de Rome, la fusion originaire du droit pénal et du droit civil.
16. C'est la féodalité qui peu à peu détruit ce système et substitue la peine au wehrgeld.
L'autorité n'est pas au début assez forte pour extirper les guerres privées; elle en tire profit d'abord, pour les faire disparaître plus tard. Les seigneurs féodaux, après avoir perçu sous le nom de fredus le tiers de la composition, comme garantie de la sécurité du coupable qui transige, commencent entre le xii" et le xiii® siècle à accaparer à leur profit l'intégralité de la composition. Ils s'affirment comme partie lésée par le délit et imposent au condamné l'obligation de leur payer à eux la composition entière, qui se transforme ainsi en amende ou peine publique perçue par la justice. Et l'Etat prend conscience de son existence par la peine.
SECTION II Période d* Intimidation.
t>. Bientôt l'amende elle-même doit céder à un mode nouveau de pénalité. Le système qui accorde la première place dans la répression à l'élément économique et civil du délit, et qui absorbe Tidée de peine dans l'idée de
(1) Thonisskn, La loisalique. Bruxelles, 1881 ; Vanderrindkre, La dila- ^*ra dans les textes Francs (extrait du tome XLI des Mémoires couennes et autres Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique,
réparation pécuniaire, n'est réalisable qu'aux époques d'égalité primitive; la civilisation avec ses inégalités sociales en rend le maintien impossible.
Dans nos régions, les croisades provoquent le passage de vagabonds et de bandes errantes; le développement des relations commerciales est cause de l'extension et de la prospérité des villes. On y voit, comme dans nos villes modernes, affluer les déclassés et les aventuriers et apparaître, avec de nouvelles conditions de vie, de nouvelles classes, les classes criminelles ou dangereuses, formées de pauvres et d'insolvables n'offrant aucime prise à la peine pécuniaire. Telle est la raison d'être de la peine corporelle. Le pouvoir profite partout de cette situation pour transformer le droit pénal, éliminer du système répressif l'ancienne notion de la réparation et de l'amende et faire triompher la notion de la peine publique et corporelle et le principe de l'intimidation.
Partout, un peu plus tôt ou un peu plus tard, on assiste à une évolution dans ce sens : sous l'influence des édits impériaux et seigneuriaux en Allemagne, des sentences des savants et des universités, des ordonnances de la monarchie française, des eff()rts des successeurs de Guillaume le Conquérant en Angleterre, du triomphe de la législation impériale romaine sur le continent, l'Europe est lentement envahie par un droit pénal qui inflige des peines corporelles intimidantes (1).
(1) Le droit russe suil la niémc niarclio : la Rousskaya Praiotla recueil de coutumes nationales publié au xi= siècle par le Charlemagnc russe, Jaroslaw le Grand, est analogue à la loi sulique. L'influence des Tatars et des Princes moscovites s'exerce dans un sens hostile aux cou tûmes et développe avec la notion de l'Etal centralisé celle de la pein< corporelle. — En 1471, la Soiidnaya Grainota conserve encore à côté de:
18. Pendant toute une partie du moyen âge, il n y a qu'incertitudes, abus et désordres. C'est la lutte du droit romain écrit contre le droit national coutumier, du droit féodal ou de vengeance privée contre le droit de l'État ou la peine publique; et pendant longtemps coexistent les guerres privées, la composition, l'amende et les peines corporelles; il faut y ajouter des peines spéciales au moyen âge, et frappant le coupable dans son orgueil ou d^ms son amour-propre ; ainsi, l'harmiscarée ou obligation de porter sur l'épaule un chien ou une selle ; le port de pierres pénales ou du manteau de honte (1); l'exposition au pilori sous les moqueries de la foule; pour les nobles, la privation du droit de participer aux tournois, etc.
19. Le droit pénal avec ses peines intimidantes s'implante plus rapidement dans les villes où l'autorité s'établit que, dans les campagnes où la force publique fait défaut et où la vengeance et la composition subsistent ; il triomphe plus tôt dans la France centralisatrice que dans l'Allemagne particulariste. Mais, à la fin du moyen âge. la peine corporelle est généralisée ; elle est cruelle ; elle répond à l'idée d'expiation ; elle a pour but de faire souffrir et d'effrayer par la souffrance, et la souffrance doit être infinie parce que, comme l'a dit Montesquieu : « Les lois ont à venger l'Être infini. » Elles admettent une terrible variété de mutilations, de supplices, de tor-
châlimcnls corporels les règles de la réparation privée. Mais, en 1497, Ivan le Grand, désireux comme Louis XI, son contemporain, de mettre un terme à la confusion des lois, publie le Soudehnik qui proclame formeUement le principe de la répression exercée dans l'intérêt social et au moyen de peines corporelles terribles.
(1) E. PouLi.ET, Histoire du droit pénal dans VancieH duché de Brabant (Mémoires couronnés de l'Académie royale, t. XXXIII, p. 54 et 55).
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tiires qui se succèdent pendant des siècles. A Gand, Hessels, le commissaire du duc d'Albe ; à Paris, Laubardemont, l'agent de Richelieu; à Berlin, Carpzow, qui juge sous le règne du grand Electeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume ; à Londres, Jeffreys, le grand chancelier de Jacques II, passeraient aujourd'hui pour des tyrans frénétiques atteints de folie sanguinaire; c'étaient simplement des magistrats obéissant aux idées de leur milieu et appliquant le droit répressif de leur temps.
ÏO. En 1532, sous Charles-Quint, la Caroline, œuvre de Schwarzenberg ; en 1670, sous Louis XIV, l'Ordonnance Criminelle duc à l'impulsion de Colbert sont la codification écrite de ce droit et constituent un progrès en ce sens qu'elles introduisent l'ordre légal là où régnait le chaos. La Caroline surtout est une œuvre de conciliation et de modération.
ïl. Néanmoins, jusqua la Révolution française, le droit répressif reste barbare ; il a en outre pour caractéristique l'inégalité dans l'application du droit, suivant la condition sociale du coupable, et l'arbitraire dans Tapplication de la peine suivant la volonté du juge.
Voltaire a appelé les magistrats de son temps « des barbares en robe r , et tenant compte des lois de l'imitation, on peut se demander jusqu'à quel point le pouvoir judiciaire, en habituant le peuple aux supplices et -sm mépris de la souffrance et de la vie humaines, et en devenant une école de cruauté, n'a pas eu sa part d'influence dans les orgies sanglantes de 1793.
SECTION III Période humanitaire.
ta. La philosophie du xviii® siècle s élève contre cet empirisme féroce et donne l'essor au grand mouvement humanitaire moderne.
Différents courants ont contribué à le produire. En Allemagne, il y a, dès le xvii® siècle, un précursem*, Groiius, et plus tard, Thomasius et Wolff qui, au nom du droit naturel, combattent le formalisme étroit de la justice répressive; Kant et Fichte à leur tour projettent sur les abus du droit pénal de leur époque la lumière de la liberté morale.
En Angleterre, Bentham, en France, les Encyclopédistes Diderot, d'Alembert, Helvétius, d'Holbach, Voltaire, protestent, au nom du principe d'utilité, contre les horreurs de la doctrine de l'expiation.
En Italie, Beccaria et Filangieri émeuvent les penseurs par l'accent sincère de leur enthousiasme humanitaire.
Enfin, les représentants du despotisme éclairé, Frédéric le Grand et Joseph II, Catherine de Russie et Léopold de Toscane, ont donné le premier coup de pioche au régime ancien, et les hommes de la Révolution ont achevé le travail.
La plupart des novateurs en ces matières ont été des philosophes et des publicistes; les juristes ont eu un rôle effacé. Quoi qu'il en soit, les efforts ont convergé vers le même but : opposer à la brutale tradition de l'empirisme et de la force les droits inaliénables de l'individu doué de raison et d'intelligence. Celui-ci
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était méconnu, sacrifié, livré au bûcher, à la roue, au gibet, à Técartèlement, à la question. — On Ta relevé de sa déchéance, on a voulu respecter en lui sa dignité d'être libre et pensant, l'intégrité de sa personne.
Ï3. La réforme que la bourgeoisie issue du mouvement d'idées de 1789 a propagée et défendue, est une réforme à la fois métaphysique et philanthropique.
Ï4. Elle est métaphysique, car l'homme étant investi d'une volonté consciente et libre, le délit est une erreur passagère de cette volonté qui a choisi le mal alors qu elle pouvait choisir le bien.
Ï5. Elle est philanthropique et humanitaire, car l'erreur de la volonté peut être redressée par une peine en rapport avec la nature rationnelle de Thomme. Il ne faut plus inutilement atteindre le délinquant dans sa personne physique, il suffira de le priver de sa liberté». Il ne faut plus le faire souffrir, il faut l'amender; de là le régime pénitentiaire conçu en vue de donner au coupable l'éducation et de trouver le chemin de son cœur et de sa raison. C'est la doctrine de l'amendement.
Ï6. L'école humanitiîire a eu une action considérable sur le siècle qui vient de s'écouler. Elle a inspiré la plupart des codes qui ont réglé le droit de punir en Europe; elle a adouci les peines, construit les prisons qui s'élèvent dans le monde entier, restreint les cas d'application de la peine de mort ou aboli cette peine ; favorisé l'édosion de toutes les mesures qui pouvaient contribuer au relèvement et au reclassement du condamné. On ne saurait assez louer l'esprit de charité et de fraternité dont elle a fait preuve. Le sentiment de pitié sociale qui a succédé à la dureté et à la rigueur de l'ancien régime est l'honneur de notre époque.
*J. Mais l'école humanifciire a un défaut; elle a procédé par voie d'abstraction et de généralisation.
Elle a procédé par voie d'abstraction : elle a conçu le délinquant, non comme un être vivant et agissant, mais comme un type abstrait imaginé par la raison en dehors de la réalité des choses ; elle a conçu le délit non comme une portion de cette réalité, mais comme une formule juridique abstraite inscrite dans un code; elle a conçu la peine, non comme une défense appropriée à rattAque,mais comme un système abstrait dû n la science des criminalistes. Et toute la justice pénale s'isolant ainsi de la vie universelle est contenue dans les livres ; tout le droit pénal devient une scolastique stérile qui atteint la surface, mais ne pénètre pas le fond des choses.
Elle a procédé par voie de généralisation : prenant pour point de départ le type fictif et conventionnel de l'homme raisonnable, elle a supposé tous les délinquants coulés dans le même moule et susceptibles d'être amendés par la même peine; la prison, et en particulier la prison cellulaire, est devenue le pivot du système répressif, la pénalité unique; elle n'a pu tenir compte de l'infinie variété de la nature humaine, des catégories multiples de délinquants que l'on rencontre.
88. Aussi l'école humanitaire n'a pas répondu aux espérances du début du siècle. La criminalité, loin de céder, s'est considérablement accrue.
La récidive s'est élevée parfois jusque 80 p. c. de la population criminelle (1).
(1) La proportion des récidives est un phénomène rassurant révélant la localisation et la spécialisation du crime, mais elle dément les théoriciens de l'amendement des coupables.
Partout la criminalité a progressé, et la petite criminalité a doublé et triplé pendant le dernier quart du siècle.
Enfin, la précocité des délinquants a également augmenté et Ton a signalé, dans la plupart des pays, que les criminels débutent de plus en plus jeunes dans la voie du mal.
La statistique nous démontre que la vie et la propriété sont plus menacées aujourd'hui qu'il y a un demisiècle (1).
SECTION IV Période contemporaine.
89. La science pénale contemporaine mettant à profit les leçons de l'expérience, veut, pour combattre efficacement la criminalité, en mieux pénétrer les causes et la nature et en mieux saisir les rapports avec l'ensemble des phénomènes sociaux.
Elle se manifeste à nous comme école anthropologique et comme école sociologique.
ÎIO. Pour 1 école anthropologique, le délit n'existe pas sans le délinquant, et l'on ne peut pas plus étudier le délit in absiraciOy que Ton ne pourrait étudier la maladie sans le malade ou les conditions du travail sans le tra vailleur.
(1) n faut avoir soin, pour ne pas exagérer, de mellre en regard de ces résultats l'accroissement de la population, le développement des richesses et de la prospérité, la précision de l'outillage judiciaire qui constate mieux les infractions, mais mémo en tenant compte de ces progrés de l'activité utile, il est encore vrai que l'activité nuisible a augmenté.
31. Pour l'école sociologique, si le délit se rattache au délinquant, le délinquant à son tour se rattache à son milieu. Le législateur pénal ne saurait pas plus concevoir l'autour d'une infraction placé en dehors des conditions de la \ie que le physicien ne prendrait pour base de ses recherches la molécule isolée de la matière. L'homme appartient au milieu social comme la molécule à la matière; le malfaiteur comme Thonnete homme font partie du monde qui les entoure.
§ l**". École anthropologique,
39. L'étude de la nature humaine date en un certain sens de la Renaissance, elle n'a pénétré dans le droit pénal que tout récemment.
En médecine, on ne connaissait que les maladies ; en psychiatrie, on ne connaissait que la folie, on cherche aujourd'hui à connaître les malades et les fous. En droit pénal, on ne connaissait que le crime abstrait, on cherche à connaître le délinquant et à fixer le type du criminel.
L'école italienne, avec Lombroso, Ferri, Garofalo, est l'initiatrice de ces doctrines, comme elle a été, avec Beccaria et Filangieri, l'initiatrice du droit pénal classique.
33. Pour résumer les travaux de l'école italienne, il faut noter qu'elle admet cinq catégories de délinquants :
Les délinquants nés ou instinctifs ;
Les délinquants par habitude acquise ;
Les délinquants par passion ;
Les délinquants d'occasion ;
Les délinquants aliénés.
Les délinquants nés constituent le groupe le plus
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caractérise de 1 école anthropologique; elle leur attribue, au point de vue physique, les indices du type de régression ou du sauvage : le front fuyant, étroit et plissé, les arcades sourcilières saillantes, les mâchoires très fortes, les oreilles écartées et en forme d anses, lasymétrie crânienne et faciale, la moindre capacité du crâne, le prognatisme, Tambidextrie, etc. L'école signale chez eux l'absence héréditaire de sens moral, l'imprévoyance et l'insensibilité; ce sont des brutes et des fainéants, qui ne distinguent pas l'homicide et le vol d'une industrie quelconque ; ils sont délinquants comme d'autres sont travailleurs, et la prison est le risque inhérent à l'entreprise, parfois même le gîte assuré. Ils ont de la peine et du délit une conception absolument opposée à celle que le législateur leur suppose. Ils se font remarquer encore par leur précocité; l'école italienne soutient qu'ils naissent délinquants et les considère comme incorrigibles. Ce sont les inadaptables héréditaires.
Les délinquants d'habitude constituent la catégorie la plus nombreuse des délinquants contre la propriété. Sans avoir d'une façon aussi précise les caractères anthropologiques dont nous venons de parler, ils acquièrent, très jeunes, l'habitude du délit et deviennent bientôt voleurs de profession. Le délinquant né subit l'influence de l'hérédité ; le délinquant d'habitude subit surtout l'influence du milieu. Sa faiblesse morale, jointe aux circonstances ambiantes, en fait un voleur et un vagabond; en général, il est, dès son enfance, dressé à la mendicité et à la fainéantise; l'alcoolisme et la prostitution achèvent de le former au mal. Ces deux groupes, délinquants nés et délinqiumts d'habitude, arrivent donc, par l'effet de causes physiologiques ou sociales, au même résultat : ce sont
les récidivistes; ils trouvent dans le délit une profession, et la justice, en les frappant de petites peines, fait ordinairement, en ce qui les concerne, une œuvre absolument vaine. Ce sont les inadaptables sociaux.
Le délinquant d'occasion, au contraire, n'a pas de tendance naturelle au délit ; l'instinct du mal existe chez le criminel né, il se forme chez le criminel d'iiabitude ; le premier n'a pas et l'autre perd le sens de l'ordre social. Le délinquant d'occasion n'a qu'une faiblesse du sens moral, il manque à la fois de force de résistance aux influences externes et de prévoyance au sujet des conséquences de ses actes. L'impulsion la plus légère peut ramener à céder à la tentation, et la misère, les chances d'impunité, le climat, la simple tendance même à l'imitation peut être la cause de l'infraction.
Le délinquant par passion est une variété du délinquant d'occasion ; il se rencontre surtout parmi les délinquants qui attentent aux personnes; ils agissent sous l'empire d'un mouvement soudain, d'un emportement irréfléchi, de la colère, de Tamour, de la haine, de la jalousie, etc. Ils sont, en général, dans la force de l'âge, ils ont le tempérament sanguin ou nerveux, et, bien loin de manifester de l'insensibilité, ils montrent souvent une sensibilité très grande ; après le crime le remords apparaît, et la vie normale reprend son cours. Les observateurs superficiels s'appuient sur ces phénomènes pour conclure, lorsqu'il s'agit de ces délinquants, que c'est la prison qui les a amendés.
Enfin, la catégorie des délinqiuints aliénés comprend toutes les variétés de malades : les fous par hérédité, par dégénérescence, par alcoolisme ou accident, les épileptiques, etc. L'école italienne y ajoute parfois, sous le
nom de mattoidesy la zone intermédiaire, avec les nuances variées qui, dans la réalité plus que dans le langage, vont de l'homme sain d'esprit au dément.
34. L'école psychique ou de médecine mentale, représentée par Maudsley en Angleterre, Krafft Ebbing et Renedikt en Autriche, Forel et Delbrûck en Suisse, Magnan et Garnier en France, est encore une variété spéciale de 1 école anthropologique.
Elle s'est surtout préoccupée de la zone intermédiaire ; elle constate chez certains criminels une anormalité psychique qui rompt l'équilibre mental sans aller jusqu'à la folie. Cette défectuosité psychique est tantôt de la neurasthénie physique (faiblesse congénitale ou épuisement prématuré du système nerveux), tantôt de la neurasthénie morale (impuissance à résister aux tentations malsaines), elle est toujours un péril, car elle révèle chez l'homme l'absence de cette faculté de prévoyance et d'empire sur soi-même qui proportionne et règle les actions.
L'alcoolisme, dont les ravages en Belgique sont eflFrayants et qui a considérablement accru les cas de folie et d'épilepsie, a accru également le nombre des dégénérés, des déséquilibrés et des anormaux de toute nature.
La syphilis a de son côté une influence sur la criminalité.
35. La classification del'école anthropologique est trop absolue; ses affirmations quant au type du criminel né sont trop catégoriques (1); mais l'école a eu le mérite de
(1) Voy. plus loin l'élude du récidiviste, livre V, chapitre III, section I, § l«r, 11° 496.
démontrer rinsuflSsance de la conception du code pénal basée sur le type conventionnel et abstrait du coupable.
Elle a fait apparaître avec une lumineuse évidence la nécessité d'opérer entre les délinquants une division fondamentale et de les séparer en trois groupes comprenant : le prem'er, les délinquants primaires ou d'occasion; le deuxième, les délinquants professionnels ou d'habitude ; et le troisième, les délinquants anormaux ou défectueux.
36. Les délinquants primaires ou d'occasion constituent la minorité des coupables ; leur vie est régulière, leurs instincts sont bons, mais une passion soudaine, un entraînement irréfléchi, un affaissement passager de la volonté les a, sous l'empire d'une sorte de fièvre ou d'un oubli momentané de leur devoir, poussés au délit. Ce délit est un accident dans leur existence qui, l'accès une fois passé, reprend sa marche ordinaire.
97. Les délinquants de profession ou d'iiabitude forment la grande majorité des condamnés. Si, pour l'école anthropologique, ils représentent le t3rpe de régression ou du sauvage, les forces élémentaires et irréductibles évocatrices des âges lointains, pour le juriste, ils sont, au sein de la société régulière, les classes dangereuses ou criminelles, où se confondent la misère et le vice, la débauche et la paresse, l'alcoolisme et la prostitution.
Chez le récidiviste, il n'y a ni oubli ni entraînement passagers, mais tendance permanente au délit; si l'on ne commet pas toujours le crime pour le crime, on profite de toute occasion pour le commettre ; ce sont les antisociaux normaux qui font de la criminalité une entreprise.
38. Parmi les délinquants d'habitude enfin, il y a à distinguer la catégorie des anormaux.
Il est nécessaire de les grouper à part, parce que la peine ne peut avoir sur eux aucune action efficace, et que la théorie de l'amendement moral qui a inspiré les pénologues du XIX® siècle n'a, en ce qui les concerne, aucune portée pratique.
Leur nature les rend en eifet insensibles à toute tendance réformatrice basée sur les sentiments normaux de riiomme ordinaire. Ce sont les alcooliques, les impidsifs, les dégénérés, les neurasthéniques, les épileptiques, les individus atteints de faiblesse intellectuelle, etc., tous les défectueux dont l'anormalité ne va pas jusqu'à la folie.
Les criminalistes doivent être d'accord avec les médecins pour reconnaître qu'à cette catégorie il faut un régime spécial, que Ton peut appeler régime de préservation, et qui doit avoir pour but de les mettre dans l'impossibilité de nuire (1).
§ 2. U école de sociologie a^minelle.
39. L'école de sociologie criminelle étudie l'influence du milieu comme l'école d'anthropologie criminelle étudie le délinquant. L'influence du milieu a été signalée au siècle dernier par Montesquieu, dans notre siècle par Taine, mais la sociologie criminelle proprement dite a son origine en Belgique, car c'est un Belge illustre, Quetelet, qui, dans ses Essais de physique sociale (2), a montré la constance du penchant au crime, la régularité de la courbe de la criminalité, l'action sur la criminalité
(1) A. DklbrUck, Gerichtiiche Psychopathoîogie, Leipzig, 1847, I, 22-
(2) A. Ql'ktelkt, Sur la ^possibilité de mesurer V influence des causes qui modifient les éléments sociaux. Bruxelles, 1832; A. Quetelet, Physique sociale ou essai sur le développement des facultés de Vhotnme. Bruxelles, 1869.
des faits économiques et des phénomènes naturels, tels que les saisons et le climat (1).
Il y a un milieu social normal, favorable à la santé inorale et où le penchant au crime se développe avec peine ; il y a un milieu social malsain où le penchant au crime trouve un terrain propice ; et le délit est ainsi un fait social en connexion avec l'organisation sociale.
40. Pour l'école sociologique, il y a dans chaque infraction, à côté du facteur individuel, de Tâge, du caractère, du tempérament, des dispositions personnelles, le facteur collectif ou social, c'est-à-dire le milieu, les lois générales de l'humanité ; et les classes criminelles dans leur ensemble apparaissent comme un des phénomènes les plus douloureux et les plus durables de l'histoire du monde.
4 1 . Mais la constance du penchant au crime n'a pas un sens absolu.
(1) Les pays chauds, avec leurs saisons brûlantes, leurs récoltes abondantes, les facilités qu'elles offrent k la consommation, aiguisent surtout les passions et favorisent les attentats contre la vie et les mœurs. Il y a actuellement en Italie seize fois plus d'homicides qu'en Angleterre, neuf fois plus qu'en Belgique et cinq fois plus qu'en France.
Les pays froids, avec leurs années rigoureuses, leurs périodes de disette, les difficultés de l'existence, se distinguent surtout par les atteintes à la propriété.
Les cartes dressées par Guerry montrent la prédominance des vols dans le Nord, des homicides et des attentats aux mœurs dans le Midi. Les statistiques de Ferri, de Garofalo, de Denis d'Yvernés établissent que les années de disette multiplient les vols, et les années de prospérité, les meurtres et les viols. Plus l'homme se nourrit abondamment, plus augmentent ses forces organiques, et il acquiert un excédent de vigueur se dépensant en attentats contre les personnes. Les délits contre les personnes, dit Schaeffle, augmentent quand la vie devient plus facile. Ferri a trouvé, pour la période de 1848 à 1852, en France, un accroissement de crimes contre les personnes coïncidant avec un accroissement dans la consommation de la viande et du vin.
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Elle signifie simplement qu'en prenant un milieu social déterminé, on trouve un rapport entre ce milieu et sa criminalité, que les occasions de crime y sont rares ou fréquentes, et que la proportion des individus qui succombent peut être approximativement fixée.
Toutefois d'abord la loi des grands nombres qui permet de fixer une proportion de délinquants, ne permet jamais de déterminer quels individus figureront dans la proportion.
Ensuite le milieu lui-même est loin de rester invariable : des diverses conditions physiques, morales et sociales, combinées avec les tendances indi\iduelles, se dégage im niveau de criminalité qui s'élève ou s'abaisse suivant les cas et subit à travers les âges Tinfluence de l'évolution historique. Au lieu de l'immobilit-é nous constatons dans ce domaine une mobilité extrême.
42. Ce que le droit moderne appelle crime est, au début, une impulsion instinctive; il ne s'y attache aucune idée de culpabilité; Thomme primitif attachant un grand prix à la force, en use conformément à son intérêt et à ses appétits. Et le caractère licite ou illicite des actions étant toujours déterminé par l'opinion dominante du groupe dont on fait partie, à l'origine les actes illicites sont très rares et l'idéal des peuples barbares est très étroit. 11 tend surtout à l'élimination des faibles et à la survie des plus vigoureux : un chef de clan ou de tribu vit de pillages et d'attaques, et est d'autant plus honoré qu'il est plus agressif. Ce n'est que peu à peu que l'humanité arrive à la notion de la protection des faibles contre les forts, à la conception du droit et à la répudiation du crime. L'expérience apprend à la société l'impossibilité pour elle de tolérer
la violence et la fraude, la nécessité de Tordre public et l'utilité d'en fixer les conditions dans des textes de lois.
43. Dans cette marche en avant, la criminalité subit des transformations incessantes. Chaque période de l'histoire, chaque nation a son caractère propre, et son genre de civilisation qui réagit sur son genre de criminalité. Dans l'Inde, le vol des métaux, l'insolence d'un soudra, donnant un avis au brahmane; en Egypte, la mort donnée à un chat (animal consacré), l'inobservation par le prêtre des prescriptions relatives à la nourriture sont autant de crimes punis de mort. A Sparte, l'infanticide et l'avortement, à Athènes, la pédérastie et la piraterie étaient des faits tolérés. Partout l'on admet les homicides en l'honneui* des dieux; la légende glorifie Agamemnon sacrifiant Iphigénie ou Abraham sacrifiant Isaac.
En Europe, la criminalité se transforme aussi à travers les siècles. Le moyen âge est brutal; c'est l'époque des guerres privées, des combats singuliers, des attentats • violents contre la vie et la propriété ; d'autre part les ordres errants donnent à la mendicité, aujourd'hui réprimée, un caractère régulier. A la fin du moyen âge, le commerce se développe, la brutalité n'est plus la source unique des crimes, la ruse fait son apparition et, en même temps que les mers s'ouvrent à l'esprit d'aventure, l'on voit naître la piraterie et la contrebande. Enfin, à notre époque, les sentiments humains prennent leur essor, la violence diminue de plus en plus, mais le développement du capital et des sociétés anonymes, la cupidité, l'habileté, provoquent à leur tour une criminalité nouvelle, basée sur la fraude.