‹ Science pénale et droit positifChapitre 74 sur 165 · DU SUJET DE L'INFRACTION · texte numérisé non relu

DU SUJET DE L'INFRACTION

le mal. Avec la, tradition impériale, nous considérons ca mme contraire au droit et à Téquité, à la personnalité de la peine comme à l'essence de la personne morale, d*ti,clmettre que celle-ci puisse être auteur responsable d'ut ne infraction.

fl06. Ce système est l'antithèse de l'ancien droit et wot/irament de la conception du droit germanique. Qu'il s'agisse du droit Scandinave ou franc, ou anglo-saxon, o\i allemand, l'unité n'est pas Tindividu, mais la collectivité (famille, clan, gilde, communauté), dont les mem- \)ves forment un tout organique, indivisible, indissoluble. L'obligation de maintenir Tordre et la paix et de répondre du trouble causé est une obligation solidaire (1). On trouve, aux premiers siècles de l'histoire, l'expression la plus nette de la garantie mutuelle et de la responsabilité collective dans la loi anglaise dite « loi de Frankpledge ?», qui est la forme légale du cautionnement mutuel (2).

Le droit canonique, à son tour, a souvent admis le principe de la responsabilité collective et, à partir du XI* siècle, l'interdit a plus d'une fois été mis sur des Etats ou sur des villes (3).

Au XVII® siècle, l'Ordonnance Criminelle de 1670 reconnaît que les villes, bourgs, villages, corporations et autres êtres moraux peuvent commettre des crimes. Et nous rencontrons actuellement encore une survivance de cette conception dans la loi de vendémiaire

(i) Otto Gierkb, Bas Deutsche Genossenschaftsreclu. Berlin, 1808, 1873. 1881.

(2) FiscHEL, CoftstUution (TAngletei-re, t. II, p. 10. *3; Chkruel, Dictiofiiiairedes antiquités, t. II, p. 004.

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an IV sur la responsabilité des communes, qui est en vigueur dans notre pays et qui, en cas de troubles et de pillages, permet d'imposer à la commune sur le territoire de laquelle les dégâts ont eu lieu, le payement du double du dommage causé (1).

191. Aujourd'hui que la législation sociale tend à la reconstitution des groupements organiques (syndicats, unions professionnelles, trade unions, Innungen, etc.), il paraît rationnel de ne pas nier la possibilité de délinquer là où Ton reconnaît, avec la propriété, la réalité de la vie organique et une capacité juridique, expression de la volonté collective. La loi protège la corporation qui accomplit des actes licites; elle a le droit de la frapper quand elle accomplit des actes illicites et de lui infliger dans la personne de ses représentants des pénalités, comme l'amende.

198. La science pénale va plus loin encore : instruite par la statistique, par les études sociologiques, par l'expérience, elle recommence à croire à la responsabilité du milieu social en constatant l'action prépondérante, bonne ou mauvaise, du milieu social. 11 y a des milieux bienfaisants, comme il y en a où se développe le penchant criminel. L'enfant des bas-fonds qui grandit dans le vice, la débauche, la corruption, est la victime de son entourage, et la société qui l'abandonne est responsable des crimes qu'il commet, comme la tribu franque était responsable du crime des siens. C'est en vertu de ces principes que la société actuelle considère

(1) On trouve encore la* responsabilité collective chez certaines peuplades d'Afrique. Post, AfHhanische Jurisprudcns, t. V>^, p. 44 et 75.

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la protection de Tenfance comme un devoir sacré (1). 1©9. Enfin, la science pénale contemporaine, s'éloignant jusqu'à l'extrême du principe que l'individu seul peut être sujet d'infraction, aflBrme la conception opposée de la foule criminelle. De l'individualisation de la culpabilité, on retourne dans ce cas à l'idée d'une culpabilité collective. Contrairement à la théorie de M. H. Spencer, on admet que la foule est un être différent des individus qui la composent, et que, dans la foule, la personnalité des individus s'évanouit pour donner naissance à une âme collective.

800. Les récentes enquêtes sur la psychologie des foules (2) distinguent :

a. Des foules homogènes et organiques composées d'individus semblables avec une origine commune, des tendances et des intérêts communs et dont les instincts sont honnêtes; le type élémentaire de ces foules est la famille;

b. Des foules hétérogènes et inorganiques, composées d'éléments disparates, rassemblés au hasard, et où les prédispositions instinctives poussent plutôt au mal : le type le plus caractéristique de la foule hétérogène est la muUilude anonyme des rues. Dans ces agrégats, lensemble est inférieur à l'individu, la contagion de l'exem-

(1) Voy. les projets de loi de M. le ministre Le Jeune sur la protection de l'enfance abandonnée et la déchéance de la puissance paternelle. — Voy. aussi Sigublb, La foule criminelle, p. 130. Paris, 1890.

(î) Tarde, Philosophie pénale. Paris, 1890, p. 320; Sighkle, La foule criminelle. Paris, 1892, p. 84; Actes du Congrès iVanthroj>ologie criminelle de Bruxelles. Bruxelles, 1893. Rapport de M. Tarde sur les crimes des foules, p. 73; G. Lebon, Psychologie des foules. Paris, 1895, p. 147.

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pie est toute-puissante. Leurs signes distinctifs sont la mobilité et la soudaineté des explosions, la violence des impulsions; le nombre rend plus courageux pour le mal comme pour le bien ; les individus se suggestionnent les uns les autres avec d'autant plus de facilité qu'ils sont plus nombreux ; aussi il suffit de peu de chose pour rendre la foule criminelle (1).

*01. C'est en définitive dans certaines foules que subsiste l'instinct sauvage,- que l'on trouve la prédisposition aux actes nuisibles et le penchant criminel; la caractéristique de ces foules surexcitées, c'est que les qualités de l'humanité s'y neutralisent, les défauts s'y accusent et 1 écume monte à la surface.

Aussi, ({uand une foule s'est livrée à des actes délictueux, il ne peut assurément être question de la co^isidérer en cette qualité comme auteur d'infraction et de la rendre passible de peines, mais pourtant la notion de la foule criminelle a des conséquences juridiques.

Cette notion a modifié certains principes reçus en matière de participation, en montrant le danger de l'association en elle-même, peu importe que les associés soient auteurs ou complices (voy. n*'" 591 à 597).

Elle a ensuite, quand une infraction peut être attribuée à une foule, à un groupe ou à une bande, fait comprendre la nécîessité de rechercher et de frapper sévèrement les meneurs et de ne réserver l'indulgence qu'aux menés (voy. n" 570).

(1) Parmi les variétés importantes des foules criminelles, on cite au xiv« siècle les hordes de brigands et de pirates; au xv© siècle, les Goquillards ou bandes de malfaiteurs; plus prés de nous, il y a un siècle, les Chauflburs, cl de nos jours, la Camnrra et la Maffia,

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