DU SUJET DE L'INFRACTION
194. Seule, la personne humaine est, dans notre droit pénal, auteur d'infraction (1).
En vertu de Tesprit individualiste qui pénètre le droit moderne, on ne peut attribuer, d'après la loi positive, une action coupable et appliquer une peine qu'à l'individu.
195. Le groupe, la corporation, la personne morale, ne peut délinquer. Nous avons subi, depuis Savigny surtout, l'influence de la doctrine romaine en vertu de laquelle la personne civile n'avait qu'une existence factice, puisée uniquement dans les statuts octroyés par le prince et ne possédait, en dehors des limites de ces statuts, aucune vie juridique ni pour le bien, ni pour
(1) On cite comme curiosité historique le fait que l'ancien droit considérait et punissait les animaux comme auteurs d'infractions. Ce principe était appliqué dans nos provinces comme ailleurs. Pouujît, dans son Histoire du droit pénal dans Vancien duché de Brabant, rappelle (p. 238) qu'en 1503, le maïeur de Tirlemont fait exécuter à Neerlinter un taureau qui avait tué un nommé Henri Van Boorne. Damhoudkr, dans sa Pratique judiciaire des causes criminelles, ch. GXLII : Du dommage fait iKir bestial, admet la punition des animaux. On trouvera des détails relatifs à l'histoire de cette théorie et une liste de cent quarante-quatre procès, faits à des animaux, dans d'ÂDDOSio : Bestie delinqucnti (Napoli, 1892). 11 ne faudrait pas croire qu'il y eût là une application de la théorie matérialiste de la peine, réaction mécanique contre une action mécanique nuisible, telle que la conçoivent certains auteurs modernes. Il faut y voir bion plutôt la croyance à un développement de rintclligencc et de la raison chez les animaux. Platon lui-même admet la poursuite et la punition des animaux meurtriers. Voy. aussi, pour rAllemagne. Grim.m. Deutsche Rcchtsalterthiane' , ^ éd., 1854, p. G64 etsuiv.