‹ Science pénale et droit positifChapitre 95 sur 165 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

461. Parmi les circonstances qui sont de nature à lîrninuer la culpabilité de l'agent, il en est que le légisoteur n'a pas laissé à la libre appréciation des juges ; il i cru devoir, à raison de leur importiince, les spécifier lans le code et fixer dans le texte même leurs conseil \iences obligatoires.

On les appelle excuses légales,

4tt8. Les excuses légales se divisent en excuses proprement dites et excuses péi'emptoires . L'article 78 du -ode pénal prend soin de déclarer que leur énumération ^t limitative, et qu'en dehors des cas déterminés par la oi, il n'y a jamais d'excuse (1). Ainsi, le fait que la xière a commis l'infanticide sur son enfant illégitime, >ien qu'il ait pour effet d'abaisser la pénalité, n'est pas xne excuse (art. 396, al. 3 du code pén.).

SECTIOiN PREMIÈRE Bzouses proprement dites.

469. Les excuses proprement dites sont certaines circonstances spécialement définies par la loi et qui.

(1) Se basant sur l'article 374 du code de brumaire an iv, la jurisprudence française avait admis que Taccusé pouvait indiquer en sa faveur toute cause d'excuse qu'il jugerait opportune. L'article 339 du code d'instruction criminelle a mis un terme à cette pratique et l'article 78 du code pénal belge a le même but.

lorsqu'elles existent, obligent le juge à réduire considérablement la répression ordinaire et même à transformer la peine (art. 73, 74, 75 et 76, al. 3, du code pén.).

Les unes sont générales^ c'est-à-dire qu'elles peuvent se rencontrer dans tous les crimes et dans tous les délits : ce sont le jeune âge et le surdo-mutisme.

11 y en a une autre qui est spéciale à l'homicide, aux blessures et aux coups : c'est la provocation.

§U'^^. Excuses générales.

A. — Jeune âge et surdo-mutisme

410. 11 n'y a plus à revenir sur ce qui a été dit relativement au jeune âge et au surdo-mutisme.

Nous avons vu qu'en vertu des articles 72 et suivants du code pénal, s'il est décidé que l'enfant de moins de seize ans et le sourd-muet à tout âge ont agi sai^^ discernement, ils sont acquittés; si, au contraire, 1^ juge constate chez eux l'existence du discernement, i*^ sont condamnés, mais à des peines bien inférieures a^^ peines ordinaires. Ils bénéficient de l'excuse (1).

Le code pénal (art. 75) défend de placer le jeai^^ délinquant mineur de seize ans ou sourd-muet sous 1^

(1) A raison du peu de gravité des contravcntious et des peines ^ police, le législateur a restreint l'application des articles 72 et suivants »^^ crimes et aux délits. Rappelons toutefois qu'en vertu de Tarticle 25 de '^ loi de 1891 sur le vagabondage et la mendicité, les mineurs de seize »^^ coupables de faits passibles des peines de police ne peuvent plus ôtn? condamnés à une peine, mais doivent être ou renvoyés des poursuites oi> mis à la disposition du gouvernement.

'veillance spéciale de la police ou de le condamner à iterdiction des droits (l).

€11. L'âge est encore une excuse légale dans les îusations pour crimes méritant la peine de mort. En rtu de l'article 77, en effet, quand le coupable n'a pas c-huit ans accomplis, la peine capitale ne peut être Dnoncée et est remplacée par les travaux forcés à pertuité. On a admis que le jeune homme de moins de c-huit ans accomplis n'a pas encore la plénitude de la lonté (2), que sa personnalité n'est pas complètement 'mée et que la force des passions constitue dès lors e excuse qui doit écarter la'peine de mort. 41*. Nous avons exposé comment la science mo- :rne, abandonnant le terrain purement juridique où îst placé le législateur de 1867, fait prédominer euvre de protection sur l'œuvre de répression et ne nsidère les cas d'application des articles 73, 74 et 76, inéa 3, du code pénal que comme très exception- Is.

Les auteurs du code pénal belge n'ont pas compris e, s'il y a une incapacité civile qui, en droit civil, traîne des mesures de tutelle, il y a aussi en droit lal une incapacité pénale qui entraîne la tutelle des fleurs et des incapables.

Le législateur de l'avenir aura à faire produire à i idées leurs conséquences logiques (voy. notamment 364 et suiv.).

i) Le code pénal étend môme dans certaines limites les dispositions concernent les jeunes délinquants aux crimes et délits prévus par des * spéciales (art. 100 du code pén.).

.2) Haus. 1. 1^', p. 514, n^ 600.

B. — Vieillesse

473. Nous avons dit que le code pénal ne s'occupe pas des effets de la vieillesse sur la culpabilité. la vieillesse peut être cependant, comme l'enfance, une cause d'incapacité complète de nature à provoquer, comme l'enfance, des mesures de tutelle. Le législateur aurait raison s'il en faisait en outre, dans des circonstances déterminées, une excuse légale. A (raison même du manque d'énergie et de volonté chez certains vieillards et du temps limité de vie qui leur reste, il est inutile de les condamner à la peine de mort ou à la prison perpétuelle.

L'article 50 du projet du code pénal russe interdit pour les vieillards de soixante-dix ans révolus la condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés (I).

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