‹ Science pénale et droit positifChapitre 94 sur 165 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GIRCONSTANCBS ATTÉNUANTES.

4ftO. Le code pénal de 1867 sanctionne les infractions par des peines, variant toujours entre deux limites déterminées par les textes légaux : un minimum et un

maximum. Dans chaque cas spécial, le juge est libre de choisir, entre ces deux limites, le taux qui lui paraît le l)lus en rapport avec la gravité des faits ou avec Tintensité du danger social, et il peut descendre jusqu'au minimum.

Mais le législateur ne s*est pas contenté de ce système; il a admis que, pour toutes les catégories d*infractions, on peut renconti'er des circonstances extrinsèques au fait lui-même et tellement favorables au délinquant que même lapplication du miniumm serait trop rigoureuse, et il a donné au pouvoir judiciaire la faculté de descendre au-dessous du minimum fixé par larticle du code pénal. Ce sont les circonstances atténuantes légales dont ce code s'occupe aux articles 80 et suivants. L'institution du système légal sur les circonstances atténuantes est une innovation du code de

§ l^*". Histoinque,

451. L'ancien droit français comme l'ancien droit germanique ou anglo-saxon se caractérisait à la fois p^f l'arbitraire et par la sévérité. Les peines étaient multiples et cruelles ; le juge avait la liberté de prononcer ceUe des peines qu'il cro3ait opportune; il avait le choii du mode de sévérité, et son choix dépendait de son caprice et de sa volonté plus que des circonstance objectives de la cause ou de la situation subjective à^ coupable.

Les publicistes du xviii® siècle s'élèvent contre 1^ régime du bon plaisir de la magistrature et les juristes de la Révolution réagissent.

La Déclaration des droits de ï homme y dans son article 8, proclame que le juge ne peut punir qu'en vertu l'un texte écrit et promulgué antérieurement au délit; le code pénal de 1791 et le code de brumaire an iv 3tablissent pour les crimes un taux unique de peine, et pour les autres infractions tantôt un degré unique, tantôt im maximum et un minimum. Le code de 1810 accorde de plus pour certains crimes qu'il frappe de peines temporaires le droit de choisir entre un maximum et un minimum ; le juge reste cependant l'esclave du texte et son pouvoir est enfermé dans des bornes infranchissables. La fixité de la peine succède à l'arbitraire.

Toutefois, si l'arbitraire a disparu, la rigueur subsiste. La pénalité est excessive et l'on assiste à im mouvement en faveur de l'atténuation : il s'agit de maintenir les formules générales qui garantissent la régularité et 'a stabilité de la répression, mais de tempérer dans la Pratique l'absolu des formules et de les plier à la diversité des cas particuliers par un système permettant ''atténuer la peine légale.

Aux Pays-Bas, après la séparation de notre pays l^'avec la France, les arrêtés-lois du 9 septembre 1814 et 'u 20 janvier 1815 consacrent, pour les cas où le code ^énal de 1810 frappe de la réclusion ou des travaux foréç, le droit pour le tribunal de modérer la peine s'il est ^*avis que les circonstances sont atténuantes.

En France, la loi de revision de 1832, la loi du

3 mai 1863 et le décret du 27 novembre 1870 modi-

^ant l'article 463 du code pénal autorisent, s'il y a des

'irconstances atténuantes, un abaissement de la peine

^X'dinaire (1).

(i) Ortolan, Droit pénal, t. !•', p. 496 et suiv. 18

En Angleterre, un acte du Parlement du début (L^^ règne de Victoria (art. 9 et 10 Vict. C. 24) permet am^u juge de descendre aussi bas que possible dans l'échelle d^es peines en abaissant le minimum (1).

Le code hollandais de 1881 adopte la même pratique^?- : il établit pour chaque infraction un maximum, mais le juge n'est pas limité par un minimum et peut, dans tc^ us les cas, descendre jusqu'à un jour de prison et 50 ccl -its d'amende, sans même avoir à motiver sa décision (2).

§ 2. Système du code pénal belge.

459. Le code belge de 1867 a im ensemble comp^let de dispositions sur l'admission des circonstances a^Citénuantes. Il ne se borne pas à supprimer la barrière ^^ minimum; il indique, dans ses articles 80 à 85, d^^^^s quelles proportions la réduction de pénalité peut av^ ^^^ lieu.

Ce sont les cours et les tribunaux qui, à l'exclusion d" jury, apprécient l'existence des circonstances atténuai^»- ^^ et qui doivent, si elles existent, les indiquer dans le "^^^ arrêts et dans leurs jugements (art. l*^*" de la loi du 4 -octobre 1867).

453. En matière criminelle, si les cours d'assi^^s admettent des circonstances atténuantes, elles sont o ^^'■ gées, quand il s'agit de la peine de mort ou des trav^a-Uï forcés, d'abaisser d'un degré la peine comminée, et eli^^ ont la faculté d'abaisser cette peine de deux degrés (art. 80 et 81).

(1) J. F. Stkphen, General vieio of ihe aiminal lato in England, p. 74. '

(2) Van Hamkl, p. 439 el suiv.

Quand il s'agit de la réclusion et de la détention, elles 3nt obligées de les remplacer par un emprisonnement ont le minimum est de trois mois au moins pour la 3clusion et de deux mois au moins pour la détention irt. 80 et 81).

Quand, en matière de récidive, le code (art. 54, § 3; 5, § 3) élève le minimum de la peine criminelle, les ours qui admettent des circonstances atténuantes, ont le evoir d'appliquer dans tous les cas le minimum ordinaire e cette peine et la faculté de prononcer, le cas échéant, léme la peine immédiatement inférieure à ce minimum irt. 82).

L'amende en matière criminelle peut, en cas de cironstances atténuantes, être réduite jusqu'à 26 francs irt. 83 du code pén.).

Enfin, quand les cours ont, en vertu de circonstances atténuantes, remplacé une peine criminelle par un emprionnement, elles peuvent ajouter à cette condamnation me amende de 26 francs à 1 ,000 francs (art. 84 du code )én.).

454. En matière correctionnelle, s'il existe des circonstances atténuantes, les juges peuvent descendre usqu'aux peines de simple police pour l'emprisonnement îomme pour l'amende, et même prononcer Tune ou autre seulement de ces deux peines réduites. Et si l'emprisonnement est porté seul, les juges ont la faculté d'y ubstituer une amende de 500 francs au plus (art. 85 du ode pén.).

455. En matière de police la peine d'emprisonnelent étant toujours facultative l'est à fortiori s'il existe es circonstances atténuantes, et le juge a la faculté de le pas la prononcer. Quant aux amendes de police, aux

termes de Tarticle 566 du code pénal, elles peuvent toujours être réduites à 1 franc (1).

456. En résumé, les cours et les tribunaux apprécient souverainement l'existence des circonstances atténuantes et sont libres de les admettre ou non.

Quand ils les admettent, ils ont à le déclarer dans leur décision, et cette déclaration entraîne les conséquences juridiques que nous venons d'indiquer.

La latitude laissée aux juges par les articles 80 à 85 du code pénal est d'ailleurs considérable, car ils peuvent en matière criminelle descendre parfois jusque trois mois de prison, et en matière correctionnelle, jusqu'aux peines de simple police. De plus, aucun texte ne les empêche d'appliquer les circonstances atténuantes en cas de récidive.

^ 3. La dodHne moderne,

457. Le problème des circonstances atténuantes n'est pas toujours bien compris :

Il est dangereux d'appliquer une formule uniforme, un taux invariable de peine aux espèces les plus diverses offertes par la complexité de la vie sociale.

Le code de 1791 exagérait la rigidité de la justice quand il fixait pour chaque crime un taux de pénalité unique.

(1) Le droit des juges de réduire les peines en cas de circonstan(*e> all6uuantes s'étend à toutes les peines criminelles portées par le code pénal ou par les lois particulières. Au contraire, pour les peines correctionnelles, ce droit est restreint aux peines édictées par le code péna»» sauf le cas où la loi spéciale l'accorde expressément (art. 100 du code pénal).

Il est dangereux aussi d'abandonner sans boussole la •fixation du quantum de la peine à l'appréciation subjective et mobile du juge.

L'ancien droit allait trop loin quand il laissait le choix de la peine au caprice de l'autorité.

La loi hollandaise moderne, qui fait du magistrat le maître de la pénalité, suppose des juges parfaits.

458. La loi belge, qui rend la barrière du minimum fictive, suppose à son tour chez les juges une expérience consommée, une connaissance approfondie de chaque nfiaire, et entre tous les tribunaux du pays une communauté de vues qu'ils ne possèdent pas toujours.

4ftO. La liberté de réduire toute peine, même s'il y a récidive ; l'obligation pour le gouvernement, en vertu de la loi du 4 mars 1870, de réduire, à raison de l'application du régime cellulaire, des peines déjcà réduites par le juge, produisent dans l'ensemble un énervement de la répression.

400. La nature des circonstances que les juges prennent en considération pour abaisser la peine, a une importance capitale dans Fapplication d'un système de circonstances atténuantes, et l'on ne peut pas dire qu'en pratique les juges obéissent toujours dans ce domaine aux nécessités d'une bonne justice.

461 . En frappant les infractions des peines indiquées dans les articles du code pénal, le législateur détermine la valeur théorique de la lésion des devoirs sociaux ; il n'envisage pas la criminalité personnelle de l'agent et les circonstances qui, étrangères à l'infraction elle-même, peuvent diminuer cette criminalité personnelle. C'est pour cela qu'il autorise les tribunaux à tenir compte de faits semblables, par exemple, les bons antécédents

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du coupable, les séductions auxquelles il a été en butte, la faiblesse de son caractère, une irritation explicable, etc.

Toutefois, la jurisprudence a donné aux circonstances atténuantes une interprétation beaucoup plus large; elle admet comme cause d'atténuation le peu de gravité du préjudice matériel. Cette façon de voir, défendue par M. Haus (1), n'est pas absolument juste. Le législateur a déjà égard au préjudice quand il établit un maximum et un minimum. «* Une manière d'être de l'acte, » dit avec raison M. Pirmez (2), « n'est pas une circonstance qui autorise à descendre au-dessous du minimum. » C'est là en effet un élément intrinsèque de l'infraction, et la fixation du minimum légal n'a pas d'autre raison d'être que l'évaluation des éléments intrinsèques.

469. C'est pour avoir méconnu ce principe que les juges infligent constamment des peines dérisoires à des repris de justice dangereux qui, bien malgré eux, ne sont pvas parvenus à causer un grand mal : des voleurs professionnels n'ont trouvé dans un tiroir qu'une somme insignifiante; des batailleurs d'habitude n'ont causé qu'une blessure légère. L'exiguïté du préjudice n'empêche pas la gravité du danger social, et l'on viole les règles de la défense sociale en admettant ici des circonstances atténuantes.

403. Les vraies circonstances atténuantes sont donc uniquement les circonstances inhérentes à la situation personnelle de l'agent ; elles seules sont dignes d'inspirer des idées de clémence et de pitié. Et même à ce point de vue, il importe encore de bien préciser.

(1) Haus, Code pénal, t. II, n» 845, p. 14.

(2) E. Pirmez. Rapport sur le titre III du livre II. Nypels, Législation aiminelle de la Belffiqtic, livre II, t. III, comm. III, n» 6.

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404. Les études de psychologie criminelle et de èdecine mentale nous ont révélé chez beaucoup de linquants des anormalités psychiques dont ils ne sont s capables d'éviter les conséquences ; ils souffrent d'un it psychique défectueux qui ne les met pas à même de sister aux penchants mauvais. Or, pour ceux des anoriux dont la folie n'est pas caractérisée, on a pris l'habide de plaider la demi-responsabilité, ou la responsalité mitigée ou limitée et d'y voir un motif d'attélation de la peine. Parfois, les tribunaux répressifs optent cette thèse et, appliquant en pareil cas les cirnstances atténuantes, prononcent des peines réduites. 5 criminaliste ne saurait accepter une telle solution. Les malfaiteurs les plus dangereux sont précisément ux qui ont en eux le moins de force de résistance au îme ( 1 ) ; il faut les mettre plus longtemps que d'autres ns l'impossibilité de nuire, car on sait d'avance qu'à la te de l'expiration de leur peine, ils sortent de prison jssi mal armés pour les luttes de la vie qu'ils l'étaient jour de la condamnation.

465. A leur égard, la question n'est jamais de savoir l faut leur appliquer la peine fixée par le code, ou le peine moindre, mais s'il faut leur appliquer un gime répressif pur ou un régime de protection ou de éservation. Et qu'on leur applique Tun ou l'autre. Ton les frappe de la prison ou qu'on les mette à la dis- •sition du gouvernement pour que celui-ci les place

i) Voy. aussi Oarofalo, La cnminohf/ic, p. 3(51 ; •• Il n'est pas exact 'un acte soit moins punissable quand la passion a été plus forte chez ^ent... Qu'on remplace cette considération par celle de la perversité délinquant, et l'on verra que la question des circonstances atténuantes transforme. "

dans un établissement spécial, toujours l'internement devra être de longue durée.

466. En résumé, un système de circonstances atténuantes trop généralisé, qui ne fournit aux juges aucune orientation, fait succéder l'arbitraire dans l'indulgence à l'arbitraire dans la sévérité. Le principe directeur dans l'emploi des circonstances atténuantes doit être consacré par des textes qui réservent le droit d'atténuation en faveur des délinquants primaires, et en interdisent l'exercice en faveur de certaines catégories de récidivistes.

L'apparition au début de notre siècle au sein de l'école classique elle-même du principe des circonstances atténuantes, c'est l'apparition du principe auquel l'école moderne attache une importance capitale et qu'elle s'efforce de développer sous le nom àUndividualisati^'^ de la peine.

En d'autres termes, la science contemporaine distingue la mission du législateur de celle du juge. Tan^J^s que le législateur ne peut envisager que l'infraction ^^^ général avec les conditions de sa perpétration, le jtig^ doit envisager l'auteur du fait et les conditions où il se trouve. Le physiologiste s'occupe de la maladie, ^^ médecin traitant s'occupe du malade. De même le réd^^'tcur du code s'occupe du meurtre ou du vol, le juge à\x meurtrier ou du voleur, et pour l'appréciation de J^ peine à appliquer, il a à tenir compte de la situation personnelle du délinquant.

Cette règle trouve son application aussi bien quand il s'agit des circonstances aggravantes que des circonstances atténuantes.

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