Les excuses spéciales sont fondées sur la provocation
(1 ) Sirafgesetshuch filr Riisslatul. Enlwurf der Redaclionskommisfi^^"- Traduction Greloner. Sainl-Pélersbourg, 1882. (2) La scuula iwsUiva, l. Il, ii®» 3 et 4, p. 190.
L'homicido, les blessures et les coups soût excusables quand ils ont été provoqués :
Soit par des violences graves envers les personnes (art. 411 du code pén.);
Soit par la violation à l'aide d'escalade ou d'effraction du domicile pendant le jour (art. 412 du code pén.) ;
Soit par le flagrant délit d'adultère commis sous les yeux de l'époux offensé (art. 413 du code pén.).
416. Les excuses spéciales se rattachent au problème délicat de l'influence des passions sur la culpabilité. En principe, Thomme n'échappe pas aux conséquences de ses actes en prétextant qu'il a subi l'empire de ses passions ; si chacun pouvait y obéir impunément, nous retournerions à un état de barbarie et d'anarchie. La civilisation a précisément pour mission de contenir les passions par la légalité et de réaliser ainsi l'ordre public.
Mais si TEtat doit répudier, nous l'avons constaté f>lus haut, la thèse de l'irrésistibilité du penchant au ?rime, cela n'empêche pas que, dans des circonstances spéciales, la loi ne reconnaisse l'influence de sentiments |ui, sans justifier l'agent, rendent sa conduite excusable. Dans ses articles 411, 412 et 413, le code pénal admet l'influence de la colère.
411. Pour le législateur, la colère n'innocente jamais le coupable; elle diminue parfois sa culpabilité. Les articles 411 et 413 excusent l'homicide, les blessures et les coups, quand ils sont dus à l'explosion d'un sentiment naturel, c'est-à-dire quand ils commis dans un mouvement d'emportement explical)lc. lies auteurs du code proclament que même quand elle n'est pas en légitime défense, la personnalité humaine a des droits qui lui permettent de réagir dans des limites déterminées.
Les articles 411 et 413 sont une sorte de tentative pour | concilier la nécessité de maintenir Tordre public et la nécessité de laisser un certain essor à l'énergie individuelle surexcitée par d'injustes provocations.
418. L'article 412, à son tour, excuse lliomicide, les blessures et les coups, quand l'auteur en dehors du cas de légitime défense peut se croire en danger et obéit une colère légitime. Si la vie de l'auteur de l'homicide des blessures et des coups était en danger, il serait j tifié en vertu de l'article 416 du code pénal; si sa vL ^ n'est pas en danger, il peut encore, le cas échéant, èti^ -^ excusé, en vertu de l'article 412 du code pénal.
Examinons successivement ces trois cas de provocatio ^ d'après le texte des articles du code.
A. — L'article 411 du code pénal
490. L'homicide, les blessures et les coups sont exci — ^^ sables s'ils ont été immédiatement provoqués par ddiS^ violences graves envers les personnes (art, 4 1 1 du cod^^^ pénal).
Il résulte du texte précité que la réaction doit êtr:::^^ immédiate. L'acte, pour être excusable, doit être commfc ^^^ dans le premier mouvement qui suit la provocation (l^ )•
11 faut ensuite des violences graves ; le législateur ^
entendu par ces mots des violences physiques; l^^^^ outrages par paroles, gestes ou écrits, les menaces ve*^ ^" baies ne sont pas des provocations au sens de l'art — '^' cle411.
(1) Il ne faut pas cependant tomber dans des subtilités. L'irritalic^ -^^f Tômotion qui servent d*excuse à Tagent peuvent durer un certain tcmp^^/ cela dépend des caractères. Les juges ont à apprécier.
La gravite des violences dépend bien plus du sentinent qu'elles ont dû produire que de leur gravité matéielle ou de leur nature intrinsèque. Le juge n'a à onsidérer que le degré d'irritation que les violences ont ù exciter : un soufflet peut être, dans des conditions péciales, une violence grave (1).
Des violences commandées par la loi, c'est-à-dire exerées par des agents de la force publique agissant régulèrement pour l'exécution des lois, ne sont jamais des provocations.
Les violences doivent être exercées contre les peronnes; les actes de violences exercées contre des aniaaux, la dégradation des propriétés ne sont pas des auses d'excuse.
Mais il n'est pas nécessaire, pour que l'excuse existe, ue l'auteur de l'homicide, des blessures ou des coups ait té personnellement l'objet des violences. L'excuse est 3ndée sur la supposition de l'existence d'une colère lêgiime. Si des violences exercées contre des personnes qui eus sont étrangères ne peuvent légitimer la colère, il en st autrement des violences dirigées contre des personnes ui nous sont chères. De pareilles violences rentrent ans les prévisions du texte de l'article (2).
En vertu de l'article 415 du code pénal, le parricide .'est jamais excusable. Il peut être justifié parce que le roit à la vie existe pour l'iiomme, même s'il se défend
(1) MM. Ilausct Nypcls défendent avec raison celte opinion, contraismcnt à l'Exposé des motifs de la loi. (Nypkls, Législ, crim,, t. II, p. 373.)
(2) Une attaque seulement commencée ou même imminente peut être excuse de l'article 411 du code pénal : par exemple, un adversaire lève le ras pour vous donner un soufflet ou marche vers vous armé d'une canne l le bras levé en s'apprélant à frapper.
contre son père, mais le fils ne peut se prévaloir de la conduite plus ou moins brutale de son père et ne peut invoquer contre lui une colère légitime.
K. — L'article 412 du code pénal
480. L'iiomicide, les blessures et les coups sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour Tescalade ou Tefiraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il ne soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontrerait les desseins de celui-ci (art. 412 du code pén.).
Nous avons vu que la violation du domicile, la nuit, est un cas de légitime défense ; le jour, la pei'sonne attaquée a plus de sang-froid, les secours sont plus prompts; le danger existe, mais il est moindre. La loi présume jusqu'à preuve contraire qu'il a été de nature à faire croire aux habitants de la maison ou de l'appartement qu'on en voulait à leur personne. Si le ministère public n'établit pas que l'ïigent n'a pas pu croire à un danger, l'excuse de la provocation existe. Toutefois, il y a lieu d'adopter ici l'interprétation de l'article 417. Les mots soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci signifient que l'habitant du domicile violé ne doit pas assister bénévolement à la soustraction ou h la destruction de sa propriété (Dî
(1) On s'introduit chez lui, par exemple, pour mettre le feu à une meule ou k un bâtiment.
LES EXCrSES LEGALES 289
snrément un vol de fruits dans un verger n'excuse pas lomicide ; mais il est rationnel d'admettre que Thabint est excusable quand il emploie la violence pour sister à l'escalade et à l'effraction ; si même le but rect de l'agresseur n'est pas d'attenter à la vie du prolétaire, le danger pour la vie peut être la conséquence 5 la résistance que le propriétaire est en droit d oppor à l'assaillant et dès lors l'article 412 est applicable.
l'est surtout si l'assaillant est déjà dans la maison, es mots en repoussant indiquent que la réaction doit xe immédiate. Il va de soi que l'excuse de la provocaon n'existe pas quand on s'introduit dans le domicile u particulier malgré sa volonté, mais en vertu de la loi, ar exemple en cas de visite domiciliaire.
481. L'interprétation des articles 416 et 417, 411 i 412 est de nature à soulever devant les tribunaux îpressifs des questions très graves : les juges auront à )précier souverainement si les faits constituent la légitne défense ou la provocation, s'il y a danger pour la e, colère excusable, etc.
Notons seulement que si, dans une hypothèse donnée,
nécessité de se défendre ou la colère ne sont pas de ture telle qu'elles puissent tomber sous l'application s textes ci-dessus analysés, il n'y aura ni cause de âtification, ni excuse, mais le juge sera libre d'y voir e circonstance atténuante et de diminuer la peine.