C. — L'aRTICI^ 413 DU CODE PÉNAL
48S. La dernière excuse de provocation existe quand crime est commis par Ton des époux sur l'autre époux son complice à l'instant où il les surprend en flagrant 'Ut d'adultère (art. 413 du code pén.).
Le législateur admet que l'époux offensé n'a plus dans ces conditions la liberté d'esprit et le sang-froid nécessaires pour résister au sentiment de vengeance ; mais il exige encore une fois que la réaction soit immédiate, c'est-à-dire que l'époux agisse à l'instant où il surprend les coupables.
11 serait difficile de fixer le terme où l'excuse disparaît et où l'on doit présumer que la colère est éteinte. C'est la une question de fait ou de circonstances.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'excuse n'est pas admissible quand l'époux outragé a prémédité le crimc(l).
Par époux, au sens de l'article 413, il faut entendre môme les époux séparés de corps. La cour de cassation de France, le 13 janvier 1842, a décidé que le devoir de fidélité conjugale subsiste en ce qui les concerne.
483. Toutes les fois que l'une des excuses spéciales est établie, les peines sont réduites dans des proportions considérables, conformément à l'article 414 du code pénal, et aucun obstacle légal n'empêche le juge de réduire encore, à raison des circonstances atténuantes, une peine déjà réduite à raison d'une excuse.
De plus, quand les juridictions préparatoires constatent l'existence soit d'une excuse, soit d'une circonstance atténuante, elles ont, en vertu de la loi du 4 octobre 1867, le droit en matière criminelle de correctionnaliser, en matière correctionnelle de contraventionnaliser les infractions, et les tribunaux ainsi saisis ne peuvent décliner leur compétence. La loi du 4 août 1867 rend
(1) Il peut arriver que l'ôpoux outragé ait prémédité de surprendre les coupables, mais non de se venger, et à la vue de l'outrage, il les tue; l'excuse existe.
LES EXCrSES LEGALES 291
plus factice la division tripartite du code en crimes, délits et contraventions que la théorie moderne critique.
SECTION 11 Excuses péremptolres.
484. On entend par excuses péremptoires des circonstances définies par la loi et qui, tout en laissant subsister l'infraction, écartent complètement la peine.
Quand le juge reconnaît l'existence d'une excuse proprement dite, il frappe le coupable d'une peine réduite dans les proportions fixées par la loi ; quand il constate l'existence d'une excuse péremptoire, il admet la culpabilité de l'auteur, mais il ne peut le condamner. Le coupable est absous. Aussi appelle-t on parfois les excuses péremptoires excuses absoltUoires .
Les excuses péremptoires ne se distinguent pas seulement des excuses proprement dites ; elles se distinguent aussi des causes de justification qui écartent non seulement la peine, mais effacent la culpabilité.
Celui qui invoque une excuse péremptoire est un vrai coupable. Seulement, pour des considérations de famille ou d'intérêt public, la loi pénale déclare que la peine ne sera pas prononcée.
Le coupable ne peut invoquer l'excuse péremptoire que quand une disposition formelle du code pénal lui en accorde le bénéfice.
485. Les principales excuses péremptoires sont les Suivantes :
En matière de sédition et de complot (art. 134, 273 et 136 du code pén.), on est exempt de peine quand on se retire au premier avertissement ou qu'on donne con-
naissance du complot à l'autorité avant tout attentat;
En matière de fausse monnaie (art. 192), on est exempt de peine quand, avant toute émission et toute poursuite, on a donné connaissance du fait à Tautorité et quon lui en a révélé les auteurs;
En matière de contravention à la loi sur la presse (art. 300), on est exempt de peine quand on a fait connaître l'imprimeur ou celui de qui on tient l'imprimé;
En matière d'association de malfaiteurs (art. 326), on est exempt de peine quand, avant toute tentative de crime et toute poursuite, on a révélé à l'autorité l'existence des bandes et les noms de leurs chefs ;
En matière de recel de malfaiteurs (art. 341 du code pén.), de vol (art. 462 du code pén.), d'abus de confiance (art. 492), de tromperie (art. 504 du code pén.), le degré de parenté est une excuse péremptoire.
Enfin, à l'article 366 du code pénal, l'absence d'obligation naturelle est une cause d exemption de peine pour ceux qui auront fait porter à l'hospice un enfant an-dessous de sept ans qui leur était confié.
SECTION m Excuse de la réparation du tort causé.
486. La distinction des excuses avec une terminologie un peu différente avait déjà été adoptée par Riboud, rapporteur au Corps législatif. (Locré, t. XXIX, p. 282.)
A l'arbitraire des peines de l'ancien régime, on voulait faire succéder une classification méthodique des circonstances favorables à l'accusé et l'indication précise des conséquences légales attachées à ces circonstances.
Nous venons de voir quel a été, dans le droit pénal
actuel, raboutissement de ces tendances et de parcourir l'échelle des excuses.
481 . On pourrait introduire dans la législation une excuse nc»uvelle : celle de la réparation du dommage causé à la victime de l'infraction.
Actuellement, les intérêts de la victime de l'infraction sont presque toujours méconnus ; il est difficile et chanceux de se constituer partie civile. Les droits de la partie lésée par l'infraction étant d'ordre social comme la répression elle-même, il est utile de chercher les moyens de protéger à ce point de vue la victime plus efficacement que ne le fait la législation en vigueur.
Un de ces moyens, c'est l'admission de Texcuse de la réparation.
Pour les délits légers contre la propriété : les vols, les abus de confiance, les escroqueries, les fraudes, les tromperies, on pourrait réduire la peine si, avant toute poursuite ou avant la condamnation, le coupable avait en tout ou en partie réparé le dommage causé.
Déjà, dans la pratique, les juges tiennent souvent compte de ces éléments; il ne serait pas impossible de transformer en obligation, c'est-à-dire en excuse légale, ce qui est pour eux une faculté, c'est-à-dire une circonstance atténuante.
Nous reviendrons sur ce point au chapitre Des conséquences civiles de V infraction (voy. n°* 598 à 601, 638 à 639).