‹ Science sociale (volume 4)Chapitre 34 sur 79 · MORT · texte numérisé non relu

MORT

« he DROIT (avant d'arriver an lègae réeUenent rationiiel) déiivaot exclasiTemeDt de la voaca, k refus de se sounietlre à la force donne néoatairement lien au droit tU trie et de mort. Pendant cette période, la société, privée de ce droit, périnUpar ranarc/iie, >

AVORTME.

— Le droit de vie et de mort est relatif :

l"" Aux familles domestiques : considérées en dehors de toute société politique ;

2"" Aux familles domestiques : existant en état de famille politique ;

3"^ Aux familles politiques : sur les individus des sociétés domestiques ;

4^ Aux familles politiques : considérées dans leurs rapports entre elles.

En dehors de toute société politique, état momentané et transitoire, même en remontant : soit à un premier père, soit à un couple que le hasard anrait isolé ; le droit de vie et de mort existe : parce qu'il est alors exclusivement relatif à la force.

Nous savons : que, Rousseau, et tant d'antres ont

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dit : qae la force ne fait pas le droit ; et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes (1 ) . Mais,en dehors de toute société politique, il n'y a de légitime que le raisonnement de chacun ; et, en dehors de toute société politique , il n'y a que la force qui puisse être juge de la bonté du raisonnement. Même au sein de toute société politique, il n'y a de réellement légitime : que, ce qui est incontestablement rationnel ; et, Rousseau lui-même est de cet avis, puisqu'il dit aussi : que, force ne fait pas droit (2). Or, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de droit incontestablement rationnel. 11 s'en suit donc : que, même au sein des sociétés politiques, toute espèce de droit a toujours été exclusivement basé sur la force. Du reste, le plus fort essaye toujours : de transformer sa force en droit ; et, l'obéissance en devoir. Si Caïtt avait été chargé de nous transmettre les causes de la mort d'Abel, premier fait historique à cet ^rd, il aurait prouvé : que, sa mort avait été juste. Là, où le législateur donne à l'homme droit de vie et de mort sur la fename; là, aussi, il y a des sophismes pour ériger cet acte en droit absolu. A plus forte raison^ lorsqu'on dehors de la société politique, l'homme se trouve juge et partie.

Relativement aux familles domestiques, existant en état de famille poUtique, le seul droit de donner la mort en se défendant, droit que l'histoire déclare avoir existé généralement, donne encore droit de vie et de mort à tout agresseur assez adroit pour se faire. pas- Ci) Contrat social, liv. I» ch. ui.

(2) Contrat social^ Ht. I, ch. iv.

ser pour défenseur. Il nous sera encore objecté : que, la supériorité du mensonge sur la vérité, pas plus que la supériorité de l'intelligence sur la folie, ne constitue im droit. Nous répondrons : que, ce n'est pas de théorie, qu'il s'agit maintenant ; mais de pratique. De plus : le duel, soit légal, soit toléré ; et, aussi Vdssassinat dans certaines circonstances ; donnent encore à la force, le droit de vie et de mort entre les membres d'une même famille politique. Or, l'histoire, est toujours là, pour attester : que, ces duels et ces assassinats ont existé : depuis l'origine sociale.

Ici, nous croyons nous entendre dire : que , placer l'assassinat, sous quelque point de vue qu'il puisse être considéré, au nombre des droits ; est le comble de la déraison.

Encore une fois, s'il s'agissait de discuter la réalité du droit, nous serions les premiers à nous condamner. Mais ici, il s'agit : du fait, de ce qui est pratique, de ce qui est en usage comme droit; et, non de ce qui est écrit dans les codes. Certes, dans aucun code, l'adultère n'est donné comme un droit. Eh bien ! vovez les théâtres, miroirs des mœurs ; et, depuis leur origine, vous y verrez l'adultère en honneur : au point que, religion à part, tout homme qui reculerait devant ce qui est donné comme crime par les lois, serait déshonoré vis-à-vis de la société. Dans ce cas l'adaltcre, pratiquement, est-il, oui ou non dans le droit de chaque homme ?

Arrivons à l'assassinat.

Dans les pays où le duel est défendu, et pour punir

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(les cas qui ne sont point repris par les lois, TassassÎDat est tellement au nombre des droits pratiques : que, quiconque n'assassine pas ou ne fait pas assassiner celui qui lui a infligé un affront, que l'opinion t;onsidère comme impardonnable ; est déshonoré : pour ne point avoir usé de son droit.

Passons maintenant au droit de vie et de mort relatif aux familles politiques, sur les individus, des familles domestiques, qui les constituent.

L'histoire atteste : que, ce droit a toujours existé. Et, cela doit être. En dehors de la société rationnelle ; de la société basée sur le raisonnement réel ; ce droit est tellement nécessaire : qu'une seule exception, à cet égard, est complètement impossible.

Reste le droit de vie et de mort, inhérent à ce qu'on appelle : droit de guerre entre les nations.

L'histoire est encore là pour établir : que, ce droit existe depuis l'origine sociale.

Mais, le droit de guerre, et le droit de vie et de mort en général, ne sont point des droits réels : vous dira telle ou telle philanthropie théorique.

Nous répondons :

Que, sans vouloir établir ici une discussion sur ce qui, théoriquement, différencie le droit réel des droits illusoires, nous affirmons néanmoins : que, tout ce qui est NÉCESSAIRE à Texistencc sociale, entre nécessairement dans le droit pratique ; et, que tel fait, qui, sous ce rapport, aura appartenu au droit dans telle période sociale, viendra, dans une autre, à se trouver contre le droit : non seulement pratique ; mais même , théorique.

Donnonsun exemple à cetégard.Depnisrorigiiiesociale, les sociétés ont eu droit de vie et de mort, sur les individus qui les constituent. Supposons qu'il y ait une période sociale : où, ce droit, loin d'ètre^nécessaire à la société, deviendrait, au contraire, une source d'anarchie. Dans ce cas, il disparaîtrait de la pratique ; et certainement aussi de la théorie. Nous ajoutons : que, tout ce qui dérive nécessairement d'un état social donné, entre nécessairement aussi dans le droit pratique. C'est ainsi : que, l'adultère et l'assassinat peuvent y entrer.

Rousseau reproche à Grotius et à Hobbes d'établir toujours le droit par le fait (1). En dehors du raisonnement incontestablement rationnel, il n'y a cependant pas d'autre manière de reconnaître le droit; et, toute autre conduit, à un galimatias tellement obscur : qii'il est impossible d'y rien trouver que des mots. Certes, une bonne théorie, et il n'y en a de bonne que celle qui est incontestable, est infiniment supérieure à toute pratique quelque bonne qu'elle puisse paraître ; aussi supérieure enfin que l'intelligence l'est à la pure matière; mais, une pratique sociale, quelle qu'elle soit, du. moment qu'elle est en dehors de l'anarchie, est toujours, en sa qualité de fait, infiniment supérieure à une mauvaise théorie, à une utopie.

(1) Contrat social^ liv. I, ch. ii.

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