‹ Science sociale (volume 4)Chapitre 49 sur 79 · GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉS

« Que u'a-t-on une histoire de ce concile par un Fra-Paolo ! et que ne pourrait-on pas observer dans un commentaire historique sur les paroles de saint Grégoire de Nazianze ? Car il ne faut pas sHmaginer qne, sous prétexte que dans les autres conciles on n'a pciintusé d'une aussi grande précipi* tation que le fut celle de saint Cyrille dans celui d*Éphèse, les passions et les cabales y aient eu moins de part. Il est bien nécessaire que le Saint Esprit préside dans ces assemblées, car sans cefa tout serait perdu. »

Batle, article Nestor lus.

— N'oublions jamais que les droits politiques sont : ou, subordonnés au droit, considéré comme absolu ; ou, prétendant à le formuler. Dans le premier cas, ils sont purement administratifs : dans lalatitude que leur laisse le droit absolu. Dans le second, ils se considèrent : comme absolument indépendants.

Examinons-les , d'abord , sous ce premier point de vue.

Les conciles sont l'expression, la plus générale, des droits politiques. Certes, il est presque impossible d'avoir un vote : plus universel et mieux représentant Tintelligence. Eh bien! que d'anarchies, les conciles n'ont-ils point causées ? Y a-t-il eu, dans l'empire chré- II. 6

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tien, une horreur qui n'en provienne point ? Y a-t-il une erreur, qu'ils n'aient sanctionnée ? Y a-t-il un point, sur lequel ils n'aient prononcé de deux manières ?

— « Il semble, dit Bayle (art. Priscillien), qu'on ait condamné dans les priscillianistes un sentiment que Ton a canonisé en la personne de saint Augustin. Voici trois choses certaines : 1» saint Augustin croit qae rhomme est déterminé invinciblement on au mal par sa corruption naturelle, ou au bien par le Saint-Bsprit ; ff^ cette doctrine Ole à rbômme le franc arbitre, en prenant ce mot pour la liberté d'iudiiTërence ; 3' la doctrine de saint Augustin a été autorisée par l'approbation solennelle de rËglise. Or^ nous allons voir que les priscillianistes furent condamnés pour avoir détruit le franc arbitre, en soumettant la volonté de rhomme à une fatale nécessité qui Tenlraine sans quil puisse s*y opposer. »

— Passons aux états généraux. En est-il jamais sorti une base d'ordre ? Nous demandons un exemple.

Voyons les congrès des rois, tenus depuis le traité de Westphalie. Ce sont les conciles modernes , avec le canon pour Saint-Esprit. Là, aussi on peut dire : que, c'est une réunion de représentants de droits politiques. Il y a longtemps que les congrès sont comparés : à la boîte de Pandore.

Arrivons à toutes les conventions, à toutes les constituantes, à toutes les assemblées de députés. En vérité, c'est se traîner dans la boue. Sous le rapport à'établissenwîit d'ordre y il est impossible d'exprimer tout le mépris : que, ces assemblées ont mérité d'inspirer.

Examinons, maintenant , les différents âges historiques ; en partant du point de vue que nous avons accepté, pour traiter des droits politiques empiriquement établis.

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iLGC DIVIN OU &kCSIUK)TAL.

« Poor qae la société exûte^ deux chosea sont indispensables y une loi qui unisse ses membres : et un pouvoir qui maintienne Tobsenration de cette loi. »

L'aboé dk -lk Mennats, De la religion, etc.^ page 206.

— Pour rage divin ou sacerdotal ; la loi, qui unit les membres de l'a société, est la révélation ; le pouvmr, qui maintient l'observation de la loi, est celui de dieu : représenté par Tinterprète infaillible de k révélation.

Voyons : ce que l'histoire, sous le rapport des droits politiques, nous donne de relatif à cet âge; et, si alors les droits politiques sont effectrvenaent attribués : à la possession du sol.

Pour abréger, prenons la civilisation chrétienne pour exemple. Il en serait de même, pour toute autre révélation.

Nous avons vu qu'il devait y avoir : les droits politiques universels ou catholiques ; et, les droits politiques particuliers ou nationaux. L'histoire vient confirmer cette prévision de l'empirisme.

Est-ce au sol que sont attribués les droits politiques universels ou catholiques , relatifs à la nomination de l'interprète infaillible?

Non et oui.

Non, parce que la possession du sol n'est pas une condition nécessaire à ceux qui doivent les exercer.

Oui, parce que le collège appartient presque toujours , en entier, à la nation où réside l'interprète. Le collège fait en sorte de n'y laisser introduire : que, des étrangers non hostiles à ses vues.

Passons aux droits politiques nationaux.

Les conciles appartiennent à cette classe : même les œcuméniques. Car, ils ne sont assemblés ; que, pour dominer telle ou telle nation : sous prétexte de décision générale. Cette espèce de droit politique n'est, cependant, mise en exercice, qu'aussi longtemps que l'interprète n'est pas encore déclaré infaillible; et, l'anarchie est presque toujours, la suite de ces déUbérations. Aussi, ces droits politiques ne sont-ils relatifs au sol : que, nationalement ; que, représentativement.

Quant aux droits politiques, exclusivement nationaux ; ceux-ci , pour cet âge, sont toujours attachés au soi ; à cet égard, il n'y a pas d'exception dans l'his* toire.

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