XIV
ARRÊT DU PARLEMENT DE DIJON POUR MONSIEUR LÉVESQUE DE LANGRES CONTRE LES ÜRSULES DE Dion (1) (1623).
VEU PAR LA COUR l’arrest du dixiesme du present mois de may contenu au registre des délibérations par lequel elle auroit ordonné que le Révérend Evesque de Lengres Supérieur des Religieuses de Saincte Ursule seroit adverty par commissaire de ladicte Cour des réquisitions faictes par le Procureur général du Roy sur les désordres qui estoient en la maison desdictes Religieuses et invité de se treuver en ladicte Cour, autre arrest dudict jour par lequel sur les réquisitions dudict Révérend Evesque estant en la Chambre du Conseil, à ce que pour empescher les calomnies d’aucuns séculiers qui entretenoient et fomentoient les désobéissances desdictes Religieuses en son endroit, il pleust à ladicte Cour députer commissaires pour estre presents à son procédé, et fidèles tesmoings de ses actions, Icelle auroit commis M'e Anthoine Bretagne et Philippe Berbisey, Conseillers du Roy à ladicte Cour pour assister ledict Révérend Evesque ; Ouy le rapport desdicts cammissaires touchant :le refus faict le jour d'hier par lesdictes Religieuses de donner entrée audict Sieur Evesque en leur maison, les en ayant diverses fois requises et invitées en présence desdicts commissaires. LA CoUR a ordonné et ordonne aux dictes Religieuses d’obéir à ce qui leur sera commandé par ledict Révérend Evesque de Lengres leur superieur, à peine d'’estre proceddé ainsi qu'il apartiendra, faict inhibition & deffense à toutes personnes de quelques qualités & conditions qu'ils soient d’aporter empeschement À l'exécution de ce qui sera ordonné par iceluy, à peine de punition exemplaire. Et enjoinct auxdicts commissaires tenir la main à l'exécution du présent arrest, & informer des contraventions. FAIcr à Dijon en Parlement, le treiziesme May mil six cens vingt trois.
CHANTERET.
Le quatorziesme jour desdicts moys et an, par moy huissier en parlement, de l'ordonnance et exprès commandement de la Cour, le présent arrest a esté signifié aux Supérieure & religieuses Saincte Ursulle de ceste ville de Dijon en leur maison
(4) B. N. Coll. Moreau, 816, fo 136,
& au parloir d’icelle, et parlant à Sœur Claude de Saincte Agnès, l’une des dictes Religieuses, assistée de Sœur Marguerite de Saincte Catherine, aussy l’une des Religieuses, qui a dict que leur mère Supérieure est incommodée, requérant coppye dudict arrest pour luy faire tenir, et néanmoings m'ont requis d'insérer la response qui s'ensuit : qui est que les intentions des Religiesuses ont tousjours esté réglées à rendre à Monseigneur de Langres l'honneur & obéissance qui luy est deu, tellement qu'il n’estoit besoing d’aucung arrest du parlement, et que s’il eust pleu au dict Seigneur Evesque de leur donner quelque moment de temps lorsqu'il se présenta audict couvent, pour en advertir les Religieuses afin de le recevoir, qu'il y fust entré avec toute Î’autorité, respect & obéissance qui luy est deu; ce que le dict Couvent luy a ‘deppuis faict sçavoir & à l'instant supplyé de les excuser comme elles font de présent, & donné coppye dudict arrest, présent exploit et coppye à la personne de ladicte sœur Claude de Saincte Agnès, en présence de Zacharye Bordot et Didier Tassiz dudict Dijon tesmoimgs.
BORDOT.