ANDRÉ
Patr. Archev. de Bourges, Abbé de Saint Etienne. (Suit l'attestation que la promulgation fut faite le 2 nov. suivant.)
RÈGLEMENT DE SÉBASTIEN ZAMET POUR LA POLICE DU CULTE DANS LES ÉGLISES DE Dion.
(9 mai 1629) (1)
Règlement entre les curés, vicaires, prêtres et chappelains des paroisses de la ville de Dijon.
SÉBASTIEN ZAMET, Evesque Duc de Langres, Pair de France Pour entretenir la paix et union fraternelle de J.-C. N. S. entre les curés, vicaires, prêtres familiers et chappelains de la ville de Dijon, et pour remédier aux mauvaises intelligences et contentions nées entre eux, et obvier à celles qui pourroient naître cy après, touchant l'exercice de leurs charges, Nous avons, en interposant nostre autorité pastorale, fait et faisons les réglemens qui s’ensuivent, lesquels nous voulons et entendons estre par eux exactement gardés et observés dorénavant.
1. Nous déclarons estre du devoir des curés et vicaires, primairement à tous autres, d’administrer à leurs Paroissiens les saints sacremens de l'Eglise et défendons auxdits prêtres, familiers et chappelains de s'y immiscer en sorte quelconque, s'ils n’y sont employés par lesdits curés et vicaires, à peine de punition exemplaire.
2. Nul entre lesdits prêtres et chappelains ne pourra s’'entremesler dans les confessions, s’il n'est approuvé de Nous ou de nostre vicaire général, à peine de suspension @ divinis, et seront obligés de représenter leur approbation auxdits vicaires et curés, à faute de quoi il sera extraordinairement procédé
contre eux.
3. Nous permettons auxdits curés et vicaires de faire choix d'entre lesdits prêtres et chappelains ou d’autres prêtres ap-
prouvés de nous, que bon leur semblera, pour les assister en
(1) Arch. de la Côte-d'Or, G. 494. Liasse.
ë l'administration des sacrements, pour laquelle nul ne pourra prétendre aucun profit ni distribution affectée auxdits prêtres et chappelains, s’il n’est de leur nombre. rss
4. Nous voulons que lesdits curés, vicaires et sousvicaires soient tenus pour présents à tous lesdits offices, si aucuns se font, tandis qu'ils sont actuellement occupés à l'administration des sacremens, ou à la visite des malades.
5. Tous prêtres qui seront employés à ouir les confessions aux paroisses auront une liste ou adresse contenant tous les cas réservés, tant à Nostre Saint Père le Pape qu’à Nous.
Ils seront tenus d'être suffisamment instruits, afin de pouvoir donner l'absolution ou la refuser, selon l'exigence des cas.
6. Il ne sera loisible auxdits prêtres et chappelains durant la quinzaine de Pâques de communier, aux autels particuliers, dedans ou dehors, lesdits paroissiens, sans la permission «lesdits curés et vicaires.
7. Lorsque le Saint-Sacrement de l'autel sera exposé aux prières publiques, nous voulons que l’ostension s’en fasse, et que la bénédiction soit donnée par lesdits curés et vicaires. en l'absence desquels celuy qui sera commis par lesdits prêtres et chappelains en fera le devoir.
8. Aux processions particulières des paroisses, qui seront ordonnées estre faites dans la ville pour la conservation des fruits de la terre ou autres nécessités, nous donnons pouvoir auxdits curés et vicaires d’arbitrer et d'annoncer à leurs paroissiens les églises et lieux où se feront les stations, et lorsque les stations se feront hors de la ville, les stations seront réglées par l'assemblée de tous lesdits curés, vicaires, prêtres & chappelains.
9. Lesdits prêtres & chappelains assisteront à toutes lesdites processions à peine d’être privés des distributions du jour courant et des autres profits qui auront immédiatement précédé, au cas qu'ils n’eussent assisté aux services le jour desdites processions.
10. Pour le regard des obsèques, nous défendons auxdits prêtres et chappelains de lever les corps, jusqu'à ce que lesdits curés et vicaires aient commencé l’antienne accoutumée selon l’ordre du service.
11 Nous déclarons estre du devoir du dernier venu auxdites églises de porter la croix à tous services accoutumés, et les deux derniers qui le précèdent immédiatement seront employés, à la mesure, pour faire les fonctions de diacre et sous-diacre, en l'absence desquels seront tenus de suppléer auxdites charges successivement ceux qui les devanceront immédiatement en réception, à peine d'estre privés des distributions d’un jour.
12. Nous ordonnons à tous lesdits curés, vicaires, prêtres et chappelains d'apporter à la célébration du service divin la piété et modestie convenables à la dignité d’un ministère si relevé, et de psalmodier articulément, à trait, et sans précipitation, gardant les médiations requises à chaque verset, leur
défendons de deviser ou discourir ensemblement, et de sortir avant la fin du service sans cause légitime, laquelle ils dénonceront au commis à faire les radiations, sous peine d’estre privés des distributions desdits services. |
13. Nous leur enjoignons, pour la célébration des messes hautes et basses, fondées ou de donation, de s'habiller et déshabiller dans la sacristie desdites églises, et d'y faire leurs actions de grâces.
14. Nous les invitons d'éviter la rencontre de célébrer en même temps plusieurs messes dans une église, et de s'accommoder autant que faire se pourra par discrétion, à célébrer les uns après les autres, à ce que les paroissiens y puissent trouver des messes à toute heure.
15. Défense soit faite auxdits prêtres et chappelains de commencer leurs messes après le dernier coup sonné des paroissiales, sans sortir de l'église, afin de ne donner mauvais exemple au peuple.
16. Tous sont exhortés, si leurs facultés leur peuvent permettre, d’avoir chacun en propre deux ornemens et emmeublemens d’autel complets, et de pourvoir à ce que leurs habits d'église ne soient rompus ni déchirés, ains honnestes et sortables à des personnes de leur condition; et ne pourront lesdits ecclésiastiques sortir en public sans être honnestement revêtus d’une longue robe et d’une soutane honneste.
17. Nous leur défendons très expressément de porter de longs cheveux, des moustaches relevées et des grands collets ou rabats ; pour leurs mœurs et le surplus de leur vêtement, ils veilleront à l'observation de nos statuts synodaux et de ce qui est prescrit par les auteurs canoniques de vità et honestate clericorum.
18. Nous exhortons lesdits prêtres et chappelains de demeurer selon Dieu en honneur et respect avec les sieurs curés et vicaires, et de leur obéir en ce qui regarde l'administration des sacremens et lesdits curés et vicaires de les aimer, chérir, et soulager par tous offices de charité chrestienne, comme leurs confrères.
19. Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes à toutes usances et coutumes contraires à ce que dessus, comme abusives et procédantes de la corruption des temps, par entreprises faites à nostre autorité. :
Finalement, nous voulons et entendons que le présent réglement soit inévitablement observé par toutes les paroisses de la ville de Dijon, et afin d’y avoir plus facilement recours aux occasions, nous ordonnons qu'il sera affiché dans un tableau dans toutes les sacristies des paroisses, à la diligence des sieurs curés et vicaires. qui nous en certifieront à la quinzaine, et enjoignons à nostre Promoteur de tenir la main à l'exécution du présent réglement, et de faire soigneusement recherche des contrevenans à iceluy, pour poursuivre la réparation.
Donné à Dijon, sous le sceau de nostre chancelier, le »e de may 1629.
SEBASTIEN, Ev. duc de Langres.