STATUTS DE LA CONFRÉRIE ET DE L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ DE LANGRES
(16 mars 1642) (1)
ARTICLE PREMIER. — La Confrairie de la Charité aura pour principale dévotion, la fête de N. D. de Compassion qui se célèbre en l'Eglise le vendredy devant le dimanche des Rameaux, à laquelle fête, les confrères tant hommes que femmes, se trouveront en la chapelle de l’Hospital de la charité pour y entendre la messe, et après s'être confessés, participer au Saint Sacrement de l'autel, et aux indulgences qui s’obtiendront de Sa Sainteté.
ART. 2. — Monseigneur le Révérendissime Evesque sera supplié par honneur d’estre le premier confrère et principal Directeur de la dite Confrairie ; et sera pareïllement supplié de célébrer la Ste Messe le jour de la dite fête -de N° D'de Com: passion.
ART. 3. — Et d'autant que ledit Seigneur Evesque, à cause des affaires publiques de son diocèse, dont il ne seroit pas raisonnable de le divertir, ne peut vacquer aux particulières ni aux menues nécessités de ladite confrairie, il y aura quelques officiers auxquels appartiendra l'intendance et la conduite entière dudit hôpital.
ART, 4. — Les dits officiers seront, un Directeur, deux Intendants, un secrétaire et. un Receveur, et..s'en fera l'élection dans une salle dudit hospital à la plutalité des voix, et par
(1) Arch. de l'Hôpital Général de Langres,
voye de suffrages écrits et de billets mis dans une boîte, et au jour de l'élection qui se fera tous les ans, le second dimanche de caresme, se trouveront les dits confrères en la chapelle du dit hospital, où ils feront quelques dévotions, en général récitant à haute voix le Veni Creator ou quelques oraisons propres à ce sujet avant que de faire la dite élection, et après, Confirma hoc, Deus. et l’oraison Deus qui corda fidelium, etc...
ART. 5. — Le Directeur et les Intendants seront un an en charge et non plus, quoyque par après, ils puissent estre de nouveau nommés ; le secrétaire et le receveur y seront pareillement un an, mais pourront estre continués jusqu’à trois, sans plus, et tant les uns que les autres pourront estre excusés, s'il y à cause raisonnable de le faire, même dans le temps de leur exercice, laquelle excuse ne sera proposée ni receüe que par une assemblée générale de tous les confrères.
ART. 6. — Tous lesdits officiers, même le receveur, exerceront charitablement leur office et sans aucuns Bages ni prétention de récompense, mais seulement pour l'honneur de Dieu, et pour le soulagement des pauvres.
ART. 7. — Recevront lesdits officiers toutes donations, legs testamentaires, présents, gratifications et aumosnes qui seront léguées, cédées et distribuées au dit hospital, et seront tenus de faire lever tous empêchements et autres difficultés qui se pourroient présenter pour la jouissance desdites donations, legs testamentaires et aumosnes, après qu'ils en auront conféré avec les confrères, du moins avec les plus anciens, et ceux qui auront été en charge jusqu’au nombre de dix ou douze.
“ART. 8. — Et-d’autant que cet hospital de la Charité à esté établi en cette ville par la dévotion et les aumosnes de plusieurs particuliers habitans, et qu'il y a sujet d'espérer qu'un œuvre si louable, et qui jusqu’à présent a été si heureusement conduit par la direction et administration desdits particuliers habitants, recevra une plus ample bénédiction de Dieu, par l’augmentation des aumosnes et charités, il a esté unanimement résolu et accordé que les habitants de cette ville appelés à l'exercice de la magistrature en la charge de maire et échevins ne pourront estre reçus ni nommés officiers dudit hospital, bien qu'ils soient de longtemps inscrits en lad. confrairie ; et en cas qu’ils fussent nommés maire ou échevins étant officiers de la dite confrairie, ils seront tenus en prenant l'exercice de la dite magistrature publique, de se dévêtir à l'heure même de l'emploi qu'ils auront aux affaires dudit hospital, et pendant le tems seulement de leur magistrature, lequel expiré ils pourront estre nommés aux dits offices de la charité, ainsy que tous les autres confrères, le présent réglement fait pour conserver une entière liberté aux habitans de ladite ville de gouverner, conduire et régir ledit hospital, ainsy qu'ils verront pour le mieux, sans que les maire et échevins, à cause de leurs charges, ni aucune autre autorité où communauté tant ecclésiastique que séculière y puisse prétendre aucune surintendance ni juridiction, et que, en quelque
manière et pour quelque cause que ce soit, les revenus dudit hospital ne puissent estre divertis ni emploiïés ailleurs, même sous quelque prétexte de piété, ou communauté religieuse que CempHISSeRerne:
ART. 9. — Le Directeur ira deux fois la semaine en l’hospital, et en son absence, maladie ou empeschement, dont :1l donnera avis aux intendants, ils suppléeront a son défaut ; et sera pour voir le nombre des pauvres, s'informer de leurs maladies et necessités et pour voir qu'il ne soit point reçu un plus grand nombre que la recette ne pourra porter ; sur quoy ils prendront l’avis du receveur.
ART. 10. — Le Directeur aura soin pareillement de faire visiter les pauvres par le médecin de la Charité, afin qu'il n’y en soit reçu aucuns atteints de maladie contagieuse ou incurable et avant de les faire recevoir en la maison, il en prendra le sentiment des Intendants.
ART. 11. — Les pauvres valides et capables de travailler ne seront point reçus dans la maison pour ne pas entretenir leur fainéantise, et quant à ceux qui y auront été reçus, après avoir pourvu à leurs besoins et à leurs infirmités, ils en seront congédiés, après avoir pris l'avis des médecins.
ART. 12. — Les pauvres de la ville seront reçus avant tous autres, et après eux, ceux du ressort, et puis indifféremment tous ceux qui se présenteront, à proportion du fonds qu'il y aura comme dit est cy dessus.
ART. 13. — Le Directeur ou Intendant s’informeront des pauvres valides, et fainéans mendians par la ville, et aprés les avoir reconnus, s’adresseront aux juges de police pour y pourvoir.
ART. 14. — Incontinent après que les pauvres auront été reçus dans l’hospital, particulièrement les malades, seront exhortés par le directeur et les autres officiers en son absence de se préparer au sacrement de confession et communion, afin de se mettre en état de recevoir de la main de Dieu ce qu’il luy plaira leur envoyer, et venant à l'agonie, les mêmes officiers auront soin de leur faire administrer le Saint Viatique, avec le sacrement d'’extresme-onction, et de leur donner l'assistance de quelque bon ecclésiastique pour les mieux préparer à la mort.
ART. 15. — Le secrétaire fera inventaire exact de tous les meubles appartenans audit hospital, signé de lui et du directeur et des intendans, dont copie collationnée sera mise ès mains du receveur, qui sera chargé desdits meubles, comme il le sera des deniers appartenant audit hospital ; le dit inventaire contiendra aussi la déclaration des titres et autres papiers concernant les droits de lad. maison, charités et aumosnes qui s'y feront ; écrira aussy sur un registre à part, le nom de ceux qui seront inscrits en la ditte confrairie.
ART. 16. — Sera fait aussy registre par le secrétaire des noms des pauvres décédés, leur qualité, leur profession, âge et pais, pour y avoir recours quand besoin sera, comme aussy de ceux
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reçus audit hospital, à l'enterrement desquels sera pourvu par le directeur ou les intendants, tant pour les frais qu'il conviendra faire, que pour l'assistance qui leur est charitablement düe.
ART. 17. — Les personnes servant à l'hospital, tant hommes que femmes, seront reçues et approuvées par tous Îles officiers du dit hospital, lesquels examineront exactement leur vie, mœurs, relligion, zèle, charité et diligence au secours et service des pauvres, lesquelles personnes ainsy reçues auront soin, matin et soir, de faire prier Dieu auxdits pauvres, leur faisant dire le matin, à haute voix, trois fois l’oraison dominicale et la salutation angélique, Île Credo et le Confiteor, et, le soir, les litanies de la Saimcte Vierge, et auront soin particulier d'apprendre toutes ces prières à ceux qui ne les sauront pas.
ART. 18. — Toutes personnes de l'un et de l’autre sexe seront admises en ladite confrairie, et enregistrées dans le livre ordinaire par le secrétaire ; elles donneront, à leur entrée, ce que bon leur semblera pour la nourriture et entretennement des pauvres ; le secrétaire leur fera lecture des présens articles, à l'observation desquels il les exhortera, pour y satisfaire le mieux qu'ils pourront, ce néantmoins, sans aucune obligation de conscience.
ART. 19. — Et d'autant que nulle autre piété ne sauroit longuement subsister en sa perfection sans la faveur et assistance de l'Esprit de Dieu, les confrères de l’un et de l'autre sexe, et principallement les officiers de la présente confrairie sont invités, outre les dévotions généralles de l'Eglise, d'en faire encore de particulières, à scavoir les jours de Nostre Dame de la Compassion, principalle feste de l'hospital, de la Visitation, Présentation, & auxquelles ils pourront communier en la chapelle dudit hospital, afin qu'il plaise à Dieu, par les mérites de sa sainte Mère, de bénir les œuvres de charité auxquelles ils s’emploient pour son honneur et le soulagement du prochain.
ART, zo. — Le Receveur rendra compte, tous les six mois, de la recette et de la dépense qu'il aura faitte, par devant les officiers de la confrairie, assistés des autres confrères qu'ils voudront appeler avec eux, pour mieux connoistre l'état dudit hospital, et régler ensuitte la dépense qu'il conviendra faire.
ART. 21. — Auront soin les officiers et confrères de demander indulgence plénière à Rome, pour le jour de Nostre Dame de la Compassion, feste principalle et solennelle de ladite con: frairie, afin qu'elle soit solennisée avec plus grande dévotion et plus grande utilité pour les confrères.
Clos atré tent soussigné, le seizième mars mil six cens quarante deux, second dimanche de caresme en la grande salle de l'Evesché, en présence de mondit Seigneur Evesque-duc de Langres, et des confrères souscrits. Signé : SÉBASTIEN, Evade Langres, F. CLAUDE, abbé de Morimond, etc.
CoNSENTEMENT ET ADVIS DU CONSEIL PRIVÉ POUR L'ÉRECTION D'UN SECOND SIÈGE ÉPISCOPAL DE LANGRES, A DuON, EN LA SAINTE CHaPeLLe (19 Février 1630) (1).
Sur ce qui a été remonstré au Roy en son Conseil par le sieur Evesque de Langres, qu'il seroit très utile et comme nécessaire qu'en la ville de Dijon, il fût érigé un siège épiscopal, l'Eglise de Saint Mammès de la ville de Langres demeurant aussy un autre siège, en sorte que l’une et l’autre Eglise puisse jouir esgallement des honneurs, prérogatives, et prééminences tels etsemblables que plusieurs Eglises tant en France qu'ès autres Estats de la Chrestienté ont accoustumé de faire, et que lad. érection soit faite en lad. Sainte Chapelle de Dijon, sans préjudice des droits de collation, appartenant à Sa Majesté, et sans déroger aux fondations, privilèges, et immunités, accordés aux Doyen, Chanoines et Chapitre de lad. Sainte Chapelle, dont Sa Majesté ne peut retirer que de très grands avantages tant pour le culte et service divin, qui sera célébré dans l’une des meilleures villes de son royaume avec plus grande dignité, par la présence et assistance de l'Evesque diocésain, que pour éviter les abus et désordres qui se retrouvent ordinairement en l'Eglise Dijonnaise, à cause de l’absence de leur pasteur, lequel estant bien reconnu, sera d'autant plus excité à veiller soigneusement pour la conservation de ses diocésains, et y exercera ses fonctions, quand la nécessité le requerra, comme aussi la Sainte Chapelle, qui est la paroisse du Roy accroistra en dignité, y ayant un Evesque pour curé, au lieu d’un Doyen; que, pour plusieurs considérations très importantes à l'utilité et décence tant de la ville de Dijon, que de la Sainte Chapelle, requéroit led. sieur Evesque, conjointement avec les Doyen, Chanoines et Chapitre de la Sainte Chapelle, que le bon plaisir de Sa Majesté fût vouloir accorder lad. Sainte Chapelle, pour y establir ur de ses sièges, et y faire ses fonctions épiscopales en laquelle il soit reconnu, assisté et servi par lesd. Chanoïines qui sont en nombre suffisant de dignités requises pour fournir une Eglise Cathédralle, ès occasions qui le requerront, et à cette fin obtenir de Sa Sainteté toutes expéditions nécessaires ; LE CONSEIL EST D’ADVIS que Sa Majesté, soubs son bon plaisir, peut permettre aud. sieur Evesque de Langres d'obtenir de Sa Sainteté l'érection d’un siège épiscopal dans l'Eglise de la Sainte Chapelle à Dijon, et qu'audit lieu led. Evesque de Langres puisse faire et exercer toutes les fonctions épiscopalles, comme dans une Eglise Cathédralle, demeurant aussy l'Eglise de Saint Mammès, siège épiscopal dans l'Eglise de Langres, sans préjudice des droits de collation des bénéfices de ladicte Sainte Chapelle, et autres droits appartenans à Sa Majesté; et sans déroger aux fondations, privilèges et autres droits accordés et appartenans aux Doyen, Chanoines, et Chapitre de ladicte Sainte Chapelle de Dijon.
(1) Arch de la Cote-d'Or, C. 136. Registre, f: 325,
| Fait au conseil privé du Roy, tenu à Paris, le dix-neuviesme jour de février mil six cent trente.
Signé : DE CREIL.
DiFFICULTÉS ENTRE SÉBASTIEN ZAMET ET ANDRÉ FRÉMYOT
RÈGLEMENT FAIT PAR ANDRÉ FRéMYOT, ABBÉ DE SAINT-ÊTIENNE DE DHON, EN 1628 (1).
Règlement entre les vicaires et chapelains des Eglises parochialles Nostre-Dame, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Nico- Las et Saint-Pierre.
ANDRÉ FRÉMYOT, Patriarche, Archevesque de Bourges, Primat d'Aquitaine, Conser du Roy en ses conseils, Abbé de Saint -Estienne, de Dijon, etc. Sur les remontrances à nous humblement faites, en qualité d'Abbé Commendataire et Curé primitif des paroisses Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Médard, Saint-Nicolas et Saint- Pierre, que les chappelains entreprenoient sur leurs charges en plusieurs choses, tant en leurs assemblées que fonctions de Vicaires, ce qui apportoit un désordre au service divin et à la police de l’église, voulant remédier à ce que dessus & apporter les moyens les plus doux et faciles, pour faire vivre en paix nos vicaires et chappelains, afin que le service divin soit mieux fait à la gloire de Dieu et contentement de nos Paroissiens que du passé, avons ordonné et ordonnons à tous nosdits chappelains desdites églises présents et advenir, d'obéir tous nosdits vicaires et porter honneur comme leurs supérieurs en nostre absence, tant au chœur qu'au conclave et assemblées ecclésiastiques, et en absence desdits vicaires, les radiateurs.
Nous voulons que nos vicaires aient Île soin d’ordonner toutes les processions qui se font après Pâques et autres temps ; et en leur absence le radiateur.
Nous défendons à tous nosdits chappelains d'entreprendre de lever les corps des défunts, ou donner heure pour faire les services, sans le consentement de nosdits vicaires.
Nous entendons que nosdits vicaires et sousvicaires soient tenus présents à tous offices qui se font par lesdits chapelains, tant en ladite église que hors icelle, pendant qu'ils sont employés en l'administration des saints sacrements, visite des malades ou autres exercices de leurs charges.
Nous voulons que nosdits vicaires fassent office de l’ostension du Saint-Sacrement étant exposé sur l'autel, et défendons à tous nos chappelains faire ledit office sans le consentement de
nosdits vicaires.
(1) Arch. de la Cole-d'Or, G. 194, Liasse,
Nous défendons auxdits chappelains de communier aucunes personnes aux autels particuliers de ladite Eglise ou maisons de religieux ou religieuses durant la quinzaine de Pâques, sans l'avis et consentement de nosdits vicaires.
Nous leur défendons très expressément d'exercer le Saint- Sacrement de confession dans nos cinq Paroisses, sans le consentement de nosdits vicaires, et qu'ils soient approuvés de l’Ordinaire.
Nous défendons encore auxdits chappelains l'exercice de tous les saints sacrements, le laissant à nosdits vicaires suivant les sanctions des saints Conciles et décrets de l'Eglise, auxquels vicaires permettons prendre tels desdits chapelains ou autres Prebtres approuvés de l’Ordinaire qu’ils voudront et leur faire porter le surplis, sans toutefois que lesdits Prebtres non mépartistes puissent participer au revenu desdits chappelains
Nosdits vicaires demeureront en leurs églises ès jours que se font les processions générales hors la ville, et s’il est nécessaire, à celles dans la ville, selon l'occurence des affaires spirituelles qui se présenteront, sans néanmoins qu'ils puissent estre rayés, en aucune façon que ce soit.
Et d'autant que nous avons eu des plaintes de plusieurs particuliers paroissiens, qu'ils ne pouvoient ouir la messe en leur paroisse, à raison que nos chapelains disoient leurs messes tous ensemble, et qu'ils avoient fait, au 1er coup de la messe de Paroisse, contre l'intention de ceux qui ont fondé icelles auxdites paroisses, nous avons ordonné et ordonnons à tous nosdits chapelains, les jours de fêtes et dimanches, célébrer leurs messes suivant l'intention des fondateurs, et le rôle qui sera dressé par nos vicaires et affiché en leur conclave, afin que nos paroissiens puissent avoir la commodité d'ouir le Saint Sacrifice de la messe et observer cette règle aux jours ouvriers pour les messes de fondation autant que faire se pourra, s'ils n’avoient légitime empeschement ; comme aussy Nous défendons à tous nosdits chappelains de célébrer leurs messes les jours de dimanches et fêtes solennelles, depuis le dernier coup sonné de la grande messe jusqu’à la fin d'’icelle, et au cas que quelques-uns desdits chappelains contreviennent à nosdites ordonnances, Nous pourvoirons à l'encontre d’iceux par privation de leurs méparts, ou autrement que trouverons estre à faire.
Et comme du passé, d’une libérale volonté et à nostre insu, nosdits vicaires auroient, le jour des Trépassés, livré gratuitement pain et vin auxdits chappelains à raison des offertes, qui estoient faites par nos paroissiens, lesquelles nous savons se diminuer de jour à autre, à ces causes, demeure à la discré-: tion et volonté de nosdits vicaires de distribuer et rendre par ticipants nosdits chappelains desdites offertes, ou en faire leur profit, si bon leur semble, sinon que lesdits chappelains et marguilliers soient fondés en titre suffisant pour prétendre droits èsdites offertes. ;
Et au regard des dismes prétendues par nosdits chappelains,
attendu les difficultés indécises au Parlement entre les vicaires et chappelains de l'Eglise Nostre-Dame, avons différé d’en pren: dre connaissance.
Or, afin que nosdits chappelains ne prétendent cause d'ignorance de nostredit règlement, nous donnons en mandement au premier notaire apostolique ou prebtre sur ce requis, de signifier les présentes, selon leur forme et teneur, aux radiateurs de nosdits chappelains, pour nous en certifier.
Donné à Dijon, en notre palais abbatial Saint Estienne, le 28e jour du mois d'octobre 1628.