CHAPITRE XII
L'élection et les attributions des chambres hautes.
Où tend leur évolution.
Les attributions judiciaires du Lagthing ont été le principal moyen de despotisme du Storthing de Norwège.
Ceci nous amène à parler de l'élection à un point de vue que nous avons laissé jusqu'ici dans l'ombre. Peuton lui demander de fournir de bons magistrats, en la personne des sénateurs, pour la solution des grandes causes politiques ?
Quiconque va au fond des choses, doit se prononcer en faveur de la négative. Bien plus que le législateur à vie chez qui la conjonction du juge et de l'homme politique, en une seule personne, est atténuée, jusqu'à un certain point, par l'inamovibilité, le législateur élu basera son verdict sur des considérations en désaccord avec la justice impartiale et sereine.
Comment alors donner, comme mode de recrutement, le droit de suffrage à une chambre haute ?
En supprimant complètement ses attributions judiciaires.
Le refuser serait porter une grave atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, du législatif et du judiciaire. Le droit de juger les plus importantes entre les affaires politiques et Tidée de pondération n'ont aucun rapport essentiel. Tout ce qu'on pourrait dire c'est que l'attribution de certains procès donne aux chambres hautes une plus grande autorité pour remplir leur rôle principal. En leur permettant de sauver l'Etat contre ceux qui en conspirent la ruine elle accroît leur force pour le défendre contre des lois, capables souvent de lui faire plus de mal que l'ambition et la cupidité grossière des hommes.
Le droit pour les chambres hautes de juger certains accusés est d'origine féodale. Lorsque l'inégalité était la règle, l'équité voulait que chacun fût livré à ses pairs. L'inférieur se serait vengé, dans ses sentences, d'une pesante subordination, le suzerain s'y serait employé à accroître son omnipotence. Il était tout naturel d'admettre qu'un lord ne pouvait être jugé que par ses collègues, de confier à l'assemblée où il siégeait certaines attributions judiciaires. L'hérédité ôtait visà-vis d'elle tout soupçon.
Sous le régime de l'égalité de tous l'immiscion du législatif ne peut être que mauvaise. Elle ne tend à rien moins qu'à dépouiller l'accusé de cette impartialité que seul le jugement par ses pairs pouvait lui donner autrefois.
C'est par là qu'il faut expliquer la tendance très caractérisée à séparer les attributions judiciaires des chambres hautes dans les pays où celles-ci sont électives. Malheureusement ils ont manqué de courage. Ils n'ont pas osé appliquer jusqu'au bout dans la pratique , un principe dont ils reconnaissaient le bien fondé en théorie.
La Belgique et les Pays-Bas ont débarrassé leur Sénat de la connaissance des délits politiques. Ils ont chargé des Cours Suprêmes de la recueillir. C'est, par exemple, devant ces Cours que sont accusés les ministres. Système excellent. Mais, pourquoi deux Etats qui se sont entendus si bien à introduire Téquité dans la justice politique, ont-ils laissé la politique dans la justice ordinaire ? Pourquoi ont-ils détruit par là reflicacité de leur organisation ?
Sait-on en effet comment en Belgique sont nommés les magistrats des Cours, les présidents et les viceprésidents des tribunaux de première instance ? Sur une double liste présentée par la Cour de cassation et le Sénat !
En Hollande c'est la Cour Suprême que Ton avait pensé protéger qui a été la plus mal partagée. Le gouvernement en choisit les membres sur des listes, comprenant cinq noms par place. Or veut-on savoir qui les dresse ? Les Etats-Généraux.
Nous connaissons le système de la Norwège. Bien qu'elle accepte la nécessité de séparer le législatif du judiciaire, elle n'a pas osé, comme les deux précédents pays, aller jusqu'à une cour complètemeut distincte.
La Ilaute-Cour du Danemark porte, comme celle qui siège à Christiania, le nom de Rigsret, Elle lui ressemble fort. Mais, il doit y avoir chez elle égalité absolue entre les membres de la Cour Suprême et ceux du Landsthing qui la composent. 11 ne servirait donc à rien de supprimer des places de conseillers comme pour le procès de Selmer.
Sa compétence comprend :
Les ministres déclarés en accusation par le Folkething ou par le Roi.
Les citoyens ayant mis en danger la sécurité de l'Etat, et pouvant, au gré du gouvernement, soit lui
être déférés, soit envoyés devant les tribunaux ordinaires.
En cas de dissolution du Landstbing, lorsqu'une affaire est en cours, les membres de la chambre haute siégeant au Rigsret, y demeurent jusqu'au prononcé du jugement bien qu'ils aient cessé d'être sénateurs.
Ajoutons que le Landsthing étant plus nombreux que la Cour Suprême, l'égalité imposée par la loi entre les deux éléments qui le composent, veut qu'un choix soit fait entre les membies de la Haute-Chambre. Ce choix a lieu tous les quatre ans. Comme, au moment où il a lieu, on ignore en général les affaires sur lesquelles ils pourront avoir à prendre position, l'indépendance des sénateurs devenus magistrats se trouve plus sauvegardée qu'en Norwège. Le Rigsret de Copenhague est donc encore sous ce rapport plus équitable que celui de Christiania.
A Stockholm le système est tout autre. Les conseillers d'Etat, les ministres, les hauts fonctionnaires sont envoyés devant une cour fort intéressante par son organisation. Elle s'appelle : le Rihsratt et se compose :
Du président de la Cour royale de Suède.
Des quatre plus anciens conseillers d'Etat.
Du commandant en chef des troupes de la capitale.
Du commandant présent le plus élevé en grade de l'escadre de la flotte en station devant cette môme capitale.
Des deux plus anciens conseillers de la Cour de Stockholm.
Du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs.
Voilà, on le voit, un ensemble d'hommes propres, tout en élevant la juridiction compétente à la hauteur de l'accusé, en proportionnant la notoriété du châtiment à celle de la faute, à ménager les prescriptions les
plus impérieuses de la justice. Malheureusement ce que le Riksdag ne fait pas d'une manière directe il l'accomplit d'une manière détournée.
Il intervient dans la constitution du pouvoir judiciaire.
Tous les trois ans il désigne une commission de 24 sénateurs et de 24 députés pour qui l'arbitraire est un devoir. Sa mission consiste à rechercher si les membres de la Cour Suprême sont dignes de continuer à rendre la justice, même, lorsqu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune faute pénalement punissable.
Mais, cette commission n'est rien à côté d'un étonnant magistrat qu'en vertu même de la Constitution, le Riksdag doit nommer à chacune de ses sessions. Son nom indicpie ce qu'il vaut. Il s'appelle : le Procureur du Riksdag, Ce doit être, disent les textes (1), un « jurisconsulte de science éprouvée et d'intégrité particulière. »
Cette intégrité devra être grande en effet étant donnés ses droits exorbitants ! Il est chargé d'épier les magistrats de tous ordres sous prétexte de savoir s'ils ne commettent aucune illégalité dans rcxcrcice de leurs fonctions et de requérir lorsque les membres de la Cour Suprême sont traduits devant le Riksratt. Dans l'accomplissement de sa tAche, il demeure toujours à la disposition du Parlement pour lui fournir des explications et la Constitution déclare, avec une inimaginable inconscience de Ténormité qu'elle institue, qu'il devra toujours se conduire : « d'après les instructions que le Riksdag lui donnera (2). »
C'est là ce qu'a produit de plus fort l'intrusion du
(1) Constitution du 6 juin 1809 révisé en 18GG. Article 96.
(2) Le procureur du Riksdag est jugé un personnage si nécessaire qu'en même temps que lui est nommé un suppléant pour le remplacer sur l'heure en cas de démission ou de mort
législatif dans le judiciaire. Le mal sera beaucoup plus long à détruire que renvahissement du premier par le second. Là il n'y avait que l'attribution d'une assemblée à supprimer. Ici il faudra poursuivre dans un tout entier des pouvoirs le chiendent de l'arbitraire.
Le mieux serait de confier à un tribunal composé exclusivement des plus hauts magistrats du pays ,
— tous les présidents des Cours d'appels, par exemple — la connaissance de délits n'ayant appartenu que trop longtemps aux premières chambres.
C'est seulement avec une semblable garantie que le principe des juridictions exceptionnelles pourra demeurer compatible avec le droit moderne. Certes, une organisation vicieuse, ou un tempérament flagorneur exposeront leurs membres à rendre des services au lieu d'arrêts. Mais, quand bien même cela serait, il faudrait se résigner. De quel droit, en effet, les accusés politiques réclameraient-ils une absolue justice, lorsqu'il y a si peu à attendre de ceux qui tiennent en main l'honneur, la vie et la liberté de la nation toute entière ?
Grâce à cette amputation, les sénats électifs pourront
— sans qu'il soit besoin plus longtemps de chercher à satisfaire des attributions d'exigences différentes — prendre graduellement et un peu partout la place des chambres nommées et héréditaires. Véritable Protée le droit du suffrage saura se conformer à toutes les situations. Il permettra d'affermir aussi bien le point d'appui de la souveraineté personnelle, que celui de la souveraineté territoriale, prolongera les jours de la souveraineté corporative. Là où l'argent est encore une force, une présomption d'instruction, il ne répugnera nullement à ce que l'idée pondératrice s'en serve. Ailleurs, les sénats électifs offriront des combinaisons de plus en plus en harmonie avec un Etat de démocratie avancé. Ils tireront un parti rationnel de l'égal et universel développement des hommes.
L^éleciion, on ne saurait en douter, est le seul mode de recrutement des chambres hautes de Tavenir. Il suffit de se rappeler, pour en être convaincu, l'ensemble de cette étude.
Nous avons commencé par chercher in abstracto le meilleur procédé. Naturellement nos regards se sont sentis portés vers les chambres hautes les plus anciennes. Nous n'avons pas tardé à nous apercevoir que des mouvements sociaux très marqués, très continus, présidaient à leurs transformations. Sous nos doigts hésitants nous avons senti courir comme des iils conducteurs. Nous nous sommes laissés diriger par eux sans résistance. Instinctivement le mot à' évolution s'est glissé sous notre plume. Nous n'^^vons pas tardé à nous apercevoir que nous nous trouvions on face d'une histoire, unique, coordonnée, rigoureuse dans son enchaînement, là où nous ne nous attendions à n'avoir à faire qu'à des monographies distinctes, séparées, là où nous pensions ne devoir enregistrer que des lois inductives et issues de la comparaison.
Hérédité, nomination, élection, représentent dans leur conception la plus avouée, sinon la plus scientifique : la noblesse, le roi, le peuple. Or ces termes correspondent, — qu'on le remarque — aux trois facteurs de la monarchie constitutionnelle. Gomment s'en étonner puisque c'est presque toujours sous cette forme de gouvernement que nos transformations se passent. Les chambres hautes les emploient successivement tous les trois.
Lorsque le trône les eut accaparées, paraissant vouloir donner satisfaction à la haine du peuple pour la noblesse, en réalité pour essayer de commander efficacement en même temps que lui, le peuple demeure dérouté un instant. L'élection nous l'a montré revenant de son erreur, ne voulant plus confier l'idée pondératrice à d'au-