‹ Sentence rendue à Berlin, le 25 février 1889Chapitre 13 sur 13 · DES INTÉRÊTS DE DEUX CHEFS DE DEMANDE · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊTS DE DEUX CHEFS DE DEMANDE

Messieurs les Arbitres, dans la séance de Tribunal Arbitral du 2 Juillet 1888, sont tombés d'accord sur quelques questions litigieuses concernant les intérêts demandés dans les différentes réclamations et contre réclamations dos Parties, questions qui furent réservées à une délibération portant sur toutes les demandes à la fois.

Ils sont convenus de débouter les deux Parties de leurs demandes d'intérêts, pour la période précédant le dépôt des conclusions devant le Tribunal Arbitral, à l'exception, toutefois :

1° — des intérêts réclamés pour le Fonds de Garantie, question qui a été traitée en détail plus haut, sub N° A;

■2" — d'une réclamation d'intérêts pour une somme que le Gouvernement— ainsi qu'il est. reconnu — doit à la Compagnie, à cause des relations qui s'établirent dans le temps, entre les Parties, au sujet de la ligne de Bosnie ;

3° — des intérêts d'une créance de la Compagnie provenant de travaux exécutés pour la ligne inachevée de Yamboli à Choumla.

Sur ces deux dernières questions, une divergence d'opinion s'est établie entre les Arbitres, ce qui rend une Décision Surarbitrale nécessaire. Ces deux points ayant été réunis fortuitement dans une même délibération, exigent pourtant des Décisions indépendantes, vu qu'il n'existe aucune connexité entre eux.

Question 1

concernant les intérêts réclamés par la Compagnie, à cause de sa créance provenant de la ligne de Bosnie.

La Compagnie d'exploitation a une réclamation, reconnue par le Gouvernement Impérial, qui consiste dans le remboursement d'une somme de 936,858 francs, et qui provient du matériel cédé et de l'exploitation antérieure de la ligne de Bosnie. Dans une Lettre du Ministre des Travaux Publics, du 25 Février 1878, il a été reconnu , en principe, que la Compagnie a droit aux intérêts de cette créance restée en souffrance, intérêts doni Le taux légal d'alors, était de 12 °/o l'au-

Les Arbitres Ottomans sont, d'avis que lesdits intérêts doivent continuer à courir, à partir du jour de cette reconnaissance ministérielle, sans qu'ils soient atteints par la nouvelle Loi de 1887, qui interdit que les intérêts dépassent le montant du capital. Les Arbitres Ottomans n'attribuent pas d'autre effet à cette Loi que celui d'arrêter le cours des intérêts, dans le cas où ils auraient déjà atteint, le jour du jugement, le montant du capital.

MM. Brunet et Jacobs, par contre, développent ici leur opinion, déjà mentionnée plus liant, sur l'effel rétroactif de cette Loi, en raisonnant comme suit.

« La disposition de la Loi de 1887, est une disposition d'ordre « public, protectrice des débiteurs, comme le sont et l'ont été, dans « tous les pays où l'usure était interdite, les dispositions qui défen- « dent aux Parties de convenir d'un intérêt supérieur à la limite « légale.

« Il importe peu que la limite porte sur la réclamation annuelle « du créancier ou sur l'ensemble de ses réclamations ; dans l'un comme « dans l'autre cas, la Loi ne substitue sa volonté à celle des contracte tants que dans un intérêt d'ordre public ; à ce titre, elle a un effet « rétroactif réglant le sort de tous les intérêts non encore payés à la « date de' la Loi >.

En conséquence, ils adjugent, à titre d'intérêts arriérés, 936,858 francs, c'est-à-dire une somme s'élèvant au montant du capital.

J'ai développé plus haut les raisons pour lesquelles on ne saurail attribuer à cette Loi un effet rétroactif détruisant les droits déjà acquis. L'interprétation acceptée par les Arbitres Ottomans est conforme a l'esprit évident de la Loi et donne même, dans le cas actuel, un résultat plus favorable à la Compagnie que celles des Arbitres de .■etie dernière. D'accord donc avec les Arbitres Ottomans, je me prononce dans le sens suivant :

que les intérêts., a" raison de 12 °/0 l'an, alloués à la Compagnie depuis le 6 Février 1878; sur nue somme totale de 936,858 francs, 68cs, représentant le déficit de l'exploitation et la valeur du matériel de la ligne de Bosnie, doivent courir jusqu'à la promulgation de la Loi du 3 Avril I S S 7 , et. comme leur montant dépasse celui du principal, ils doivent être arrêtés à la date de ladite Loi.

Question 2

concernant la demande d'intérêts de la Compagnie d'exploitation provenant des travaux commencés sur la ligne Yamboli-Ohoumla.

En conformité des ('(inventions antérieures, la Compagnie s'était la construction de cette ligne, moyennant des paiements à faire par le Gouvernement. !! enu que la construction se ferait

par section, el que le Gouverne fectuerail les versements sur prê-

ts de quinzaine.

Mais, le Gouvernement n'a soldé que le premier compte présenté, et encore ienl a-t-il été effectué en retard. Les autres versements

échelonnés sont restés en souffrance, quoique la Compagnie eût continué, ■■ 'm certain te les quinze jours, des interpella-

tions par écril .ni Ministère Impérial. La construction a finalement été suspendue, de même que les paiements promis- par le Gouvernement.

travaux qui n'ont abouti à aucun résultat, ont motivé une ré-

■ la Compagni nue par le Gouvernement, et qui s'é-

3,380,570 francs Ob'. Mois, la Compagnie réclame, en outre,

légaux o l2°/0 l'an de cette somme, t partir du jour des

échéances respectives, en prétendant que les interpellations adressées au

Gouvernement — et dont il lui aurait été délivré chaque fois un reçu

doivent remplacer une mise en demeure formelle.

MM. Brunet et Jacobs partagent cette manière de voir en disant.

« On ne pont admettre que le Gouvernement Impérial, ainsi mis < en demeure, de quinzaine en quinzaine, par treize lettres successives, « se soit renfermé dans un silence absolu avec Farrière-pensée de se « prévaloir de la non intervention d'un officier public, pour refuser « de payer des intérêts sur des créances reconnues et vérifiées, alors « qu'il en réclame pour l'entièreté du Fonds de Garantie avec une « grande rigueur ».

« Le Gouvernement saurait d'autant moins contester, aux Lettres « dont il s'agit, un caractère différent de mise en demeure, que la «Compagnie l'a averti, par lettre du 10 Décembre 1871, qu'elle pro- « cédait ainsi pour se conformer aux exigences du Gouvernement lui- « même et pour faire courir les intérêts de ses créances, et le Gou-

« verne nt, dans son accusé de réception de la lettre du 16 Dé-

•• cembre, n'a pas déclaré que le mode de procéder lui parait, insuf- « lisant ».

Ils adjugent donc a. la Compagnie les intérêts réclamés.

MM. Felnni Pacha et Vahan Effendi rejettent purement et. simplement cette demande, en se basant, sur les arguments suivants.

La Convention du 18 Mai 1872, concernant la construction delà ligne en question, ne contient aucune stipulation d'intérêts en faveur de la. ( Compagnie.

D'après la disposition rigoureuse de l'Article 9"2 de l'Appen ' ('ode de Commerce, le cours des intérêts moratoires dépend absolument d'un protêt ou d'un autre acte formel et officiel. La Loi ne fait pas exception, quand il s'agit des rapports entre le Gouvernement et les particuliers.

La prétendue lettre de la Compagnie, en date' du 16 Décembre 1874, et les interpellations par lettres — postérieurement adressées au Gouvernement — ne sont pas de nature à remplacer l'absence d'une mise en demeure régulière. La Compagnie, concluent-ils, n'a donc pas droit.

pas plus dans le cas actuel que dans d'autres, aux intérêts moratoires et doit être déboutée de sa demande.

Je regrette de devoir me ranger à cette dernière opinion plus rigoureuse. La Législation Ottomane a, pour de bonnes raisons, fait dépendre le cours de intérêts moratoires, dont le taux est très élevé (12°/0), de l'accomplissement de conditions rigoureusement formelles, lesquelles n'ont pas été observées dans le cas actuel. La Compagnie aurait dû — après l'abandon des travaux — signifier au Gouvernement un protêt par l'entremise de l'Autorité Consulaire.

L'Article 92 de l'Appendice au Code de Commerce, plusieurs fois mentionné, dispose catégoriquement.

« Le débiteur est mis en demeure par une sommation, un protêt € ou un autre acte officiel équivalent.»

Les traductions françaises du texte turc insérées dans les journaux, omettent, il est vrai, ce mot «officiel», omission qui peut facilement provoquer des malentendus. Mais, dans le texte turc, ce mot se trouve incontestablement.

On ne peut certes pas en vouloir à la Compagnie d'avoir hésité à user d'une pareille procédure envers le Gouvernement Impérial; elle a choisi une voie aussi convenable que correcte en notifiant au Gouvernement, par la lettre du 16 Décembre 1874 (Annexe Fil), qu'elle désirait être dispensée de cette pénible nécessité. Elle pouvait s'attendre à une réponse, qui — comme dans le cas de la ligne de Bosnie — lui aurait servi de reconnaissance de son droit aux intérêts et lui aurait ainsi fourni un titre à sa réclamation. Elle a également agi convenablement en se bornant à envoyer, tous les quinze jours et pendant six mois, de simples lettres d'interpellation, au lieu de signifier 13 fois des protêts.

Toutefois, cette lettre responsive attendue et reconnaissant l'obligation du Gouvernement à payer les intérêts, ne fut jamais adressée à la Compagnie, et les mandataires du Gouvernement ont assuré, à plusieurs reprises, que la susdite lettre du 16 Décembre 1874, n'est point parvenue au Ministère et qu'elle reste introuvable, malgré toutes sherches. Pour ce qui concerne les « reçus » que la Compagnie s'est fait donner pour différentes lettres, ils n'ont que la signification

de « récépissés » ordinaires, constatant la remise d'une pièce, et ne servant point à en reconnaître le contenu. Aussi, l'Article 92 précité a-t-il toujours été appliqué dans toute sa rigueur par le Tribunal Arbitral à toutes les réclamations.

Je me rallie, par conséquent, à l'avis de MM. Fehini Pacha et Vahan Effendi.

« La demande de la Compagnie des ( chemins de fer Orientaux en « paiement d'intérêts de retard sur l'indemnité qu'elle a à réclamer de « la construction interrompue de la ligne Yamboli-Ohoumla, doit être re- « jetée, sous réserve du droit, à elle reconnu par le Tribunal Arbitral, «à un intérêt de 9 °/0> à partir du 23 Avril 1888 jusqu'au paiement».

J'ai rendu cette Sentence comme ri-dessus, en âme et conscience et après avoir pris les meilleurs conseils : je l'ai signée et je l'ai légalisée du sceau du Tribunal Suprême Administratif de Prusse.

Berlin, le 25 Février 1889.

Signe:) Professeur Dr RUDOLF VUS GNEIST,

Conseiller île Justice Infime Actuel. Membre du Conseil d'Etat et du Tribunal Suprême Administratif.

Je certifie que le Jugement Surarbitral ci-dessus a été délivré' et communiqué' aujourd'hui, le 25 Février 1889, aux Délégués du Grou-r

vernement Impérial Ottoman.

L'Ambassadeur de Turquie

(Signé:) A. TEVFIK.

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