DES COMPTES DE L'EXERSICE 1SS
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D'après la nouvelle Convention du 22 Décembre [885, le Gouvernement a. à partir de cette date le droit de réclamer annuellement de la Compagnie une rente, minima de IÔ00 francs par kilomètre, et l'excédent des recettes nettes doit être partagé entre les Parties, dans la proportion de 55 °/0 à 45 °/0-
En conséquence de cette stipulation, la Compagnie présente le compte de 1887, en y passant au débit du Gouvernement nue somme de francs 1,533,768.06 et en se réservant de déduire ce déficit, dans les années suivantes, des excédents de la rente kilométrique minima que le Gouvernement aurait à toucher.
La plus grande partie de cette somme, savoir 1,098,650.33 francs, ligure dans le compte comme provenant de l'interruption de l'exploitation qui serait arrivée par suite de «force majeure», dans le courant de l'année 1887, et qui forme l'objet du litige actuel.
La Compagnie se croit en droit de passer cette somme au débit du Gouvernement, en se basant sur une réserve contenue dans la Convention du 2-2 Décembre 1885 qui, dans son Article 4, alinéa 5, stipule comme suit.
« Si par suite de circonstance de force majeure, l'exploitation d'une « partie des lignes venait d'être suspendue plus de cinq jours consécu- " tifs, le paiement, au Gouvernement Impérial, du. minimum garanti « sera aussi suspendu pour cette partie et ce, pendant toute la durée «de la suspension de l'exploitation».
Cette phrase est suivie de l'alinéa 6 controversé.
« Dans le cas où, par suite des circonstances susénoncêes, la par^ «des recettes revenant au Gouvernement Impérial viendrait à baisse? «au-dessous de 1,500 francs par kilomètre, la Compagnie n'en sera pas « moins tenue de verser, par chaque kilomètre du réseau entier, les «susdits 1,500 francs garantis comme ci-haut, mais elle se rembour- « sera de toute différence sur les excédents de la part de recettes re- « venant au Gouvernement Impérial pour l'année ou les années sui- « vantes » .
Une partie des Arbitres est d'avis (pie tous les deux alinéas prévoient /(• même cas d'e force majeure ; l'autre partie pense que les deux alinéas '1 dvent s'entendre de cas différents de force majeure.
Les uns trouvent, en outre, que l'interruption survenue dans l'exploitation (consistant en des entraves apportées d'ordre du Gouverneînent, au passage des marchandises en territoire bulgare) constitue le cas prévu de force majeure ; les autres ne l'admettent pas.
MM. Fehmi Pacha et Vahan Effendi se prononcent comme suit.
« En ne tenant compte des cas de force majeure qu'autant qu'ils « se traduiraient par le fait apparent d'une suspension de l'exploita- « tion pendant plus de cinq jours consécutifs, les Parties ont voulu èvi- « déminent prévenir la difficulté qu'il y aurait à rechercher si ï'insuffi- « sance des recettes venant à se produire au cours d'un exercice, de- « vrait être attribuée à des circonstances de force majeure ou à d'au- « très cuises ».
« Dans l'hypothèse du paragraphe 5, savoir la suspension de l'ex- « ploitation, les circonstances de force majeure ne peuvent produire «que deux résultats: ou bien la part de recettes afférente au Gou- « vernemout Impérial atteint le chiffre du minimum garanti, ou bien « elle reste inférieure à ce chiffre ».
« Le premier cas ne pouvant donner lieu à aucune contestation, «la Convention n'avait pas à s'en occuper».
« M as il y avait Lieu, au contraire, de prévoir et de régler le « cas où la suspension de l'exploitation, pour cause de force majeure, « aurait abaissé la part de recettes revenant au Gouvernement au-des- « sous de 1,500 francs par kilomètre ».
« C'est là précisément l'objet du paragraphe 6 de l'Article précité,
« qui oblige la Compagnie, à payer dans ce cas aussi, le minimum ga- « ranti, mais l'autorise, pour ce cas seulement, à se rembourser du «déficit sur les excédents des exercices ultérieurs».
« Ce 6me paragraphe — complément essentiel du 5me — a été né- « cessité par la nature même de cette Convention d'emprunt, puis- « qu'il fallait garantir les 1,500 francs par kilomètre et par an des- « tiné au service de l'emprunt ».
« Il résulte de tout ce qui précède que le paragraphe G de l'Ar- « ticle 4, lié d'ailleurs au paragraphe 5 par les mots circonstances sus- « énoncées, se rapporte à la même hypothèse, savoir celle où l'exploi- « tation d'une partie de lignes est suspendue plus de cinq jours con- •• sécutifs, ce qui n'a rpas eu lieu en fait dans l'année 1887 ».
Par contre, MM. Brunet et Jacobs conçoivent autrement les relations existant entre les alinéas 5 et 6, et admettent, par conséquent, le cas de force majeure réservé dans le Contrat. Ils argumentent comme suit.
« Ces deux paragraphes sont inconciliables, puisque l'un prévoit « la suspension de la garantie du minimum, tandis que l'autre sup- « pose son fonctionnement, sans interruption, sauf recouvrement sur «les exercices ultérieurs ».
« Ils prévoient donc deux conséquences différentes résultant de « circonstances de force majeure » ;
« A — suspension de l'exploitation sur une partie du réseau pendant « cinq jours au moins » ;
« ]] — suspension d'une durée moindre et toutes autres conséquences « nuisibles pouvant résulter de circonstances de force majeure non dé- « finies, laissées à l'appréciation du juge ».
«L'interprétation contraire conduirait à décider que, si une por- « tion notable du réseau cessait d'être exploitable par cas fortuit pen- « dant une partie notable de l'année, la Compagnie devrait, néanmoins, •■ faire l'avance de la redevance entière de 1,500 francs par kilo- - mètre ».
« En vain l'on objecte que cette redevance doit fournir au Gou-
« vernement le moyen de faire le service de l'emprunt de 23 millions « de francs. Cela n'est pas absolument exact, les arrérages de l'emprunt « dépassant, d'une centaine de mille francs environ, le produit du mi- « nimuin, et cette considération financière n'est pas d'une nature à faire «adopter une interprétation peu équitable de l'Article 3 ».
« En fait, les mesures prises par le Gouvernement Impérial à la « frontière de la Roumélie Orientale, sont incontestablement un cas « de force majeure — le fait du prince — et leur influence nuisible sur les « recettes est indéniable ; niais il n'est pas établi que la différence en- « tre leur montant et le minimum est exclusivement imputable à cette « cause ; l'on peut, ex xquo et bono, en évaluer l'influence à 300,000 « francs ».
Par ces motifs, ces deux Arbitres sont d'avis qu'il convient de rectifier [le compte de 1887, en ce sens que le cbiffre de 300,000 francs sera substitué au cbiffre de 1,098,050 francs 33«5 au débit dudit compte.
Je dois reconnaître que la relation qui existe entre les deux alinéas dont il s'agit, ne laisse pas d'être douteuse. Toutefois, l'interprétation des Arbitres Ottomans me parait être plus simple et plus naturelle. L'alinéa 6, en parlant de circonstances de force majeure susènoncêes, doit grammaticalement s'entendre des mêmes cas dont parle l'alinéa 5. Le paragraphe suivant ne fait que déterminer le mode de la «suspension», en disposant que le déficit éventuel ne sera point immédiatement déduit de la rente minima de 1,500 francs. Le Gouvernement tenait à ce que la rente réduite de 8,000 à 1,500 francs lui fût au inoins intégralement garantie, déjà pour ce motif qu'elle est destinée à servir au remboursement de l'avance de 23,000,000 francs au niayen d'annuités de 1,840,000 francs, service auquel elle suffit en effet, à 86,500 francs près.
Ce n'est donc point par une réduction de la rente minima garantie, mais au moyen de retenues à faire sur les excédents ultérieurs de la rente kilométrique de 1,500 francs, que le déficit de l'année sera couvert.
Il me parait également improbable que l'interprétation d'après laquelle l'alinéa 5 ne traiterait que d'interruptions de service de plus
de 5 jours consécutifs, tandis que l'alinéa 6 aurait en vue des interruptions de moins do 5 jours et d'autres «entraves» au trafic, soit exacte ; car, en limitant strictement les réductions réservées aux cas d'une interruption qui a dure . plus de j jours consécutifs, on a, évidemment de propos délibéré, voulu couper court aux nombreuses réclamations qui, autrement, se seraient inévitablement produites, par suite dédommagements de la voie, de tempêtes de neige, d'inondations, de rencontres de trains et du bien d'autres événements fortuits, tels qu'il s'en produit chaque année en toute exploitation de Chemin de fer. C'est donc, à mon sens, aller à l'encontre du véritable but visé par l'alinéa G, que de l'étendre' à tous les cas de force majeure et «d'entraves» possibles. C'est en se plaçant au même point de vue qu'il convient de trancher la question de savoir s'il s'agit, effectivement, dans le différend actuel, d'un cas de force majeure prévu par le (\mtrat.
Des débats, il résulte les faits suivants.
Le Gouvernement appréhendant, dans le courant de l'année 1887, que des invasions à main année venant de la Roumélie Orientale, produisent, a voulu empêcher que le matériel roulant du Chemin de fer y fût retenu et utilisé à des transports militaires. C'est pourquoi, il a d'abord exigé le transbordement de toutes les marchandises a la frontière : puis, il a interdit l'entrée, dans ladite Province, du matériel roulant de la Compagnie, tant que celui qui y était entré antérieurement n'en fût sorti. La durée de ces restrictions ne résulte pas des débats. On voit par le compte rendu de la Compagnie (EU) •pie le transport des marchandises de la Roumélie Orientale s'est abaissé de i,209 tonnes en Juin à 2,056 tonnes en Juillet, ce qui fait présumer que c'est au mois de Juillet que ces obstacles sont survenus. Mais, au mois de Juin 1885, une diminution des transports de plus de 2,000 tonnes s'est produite également. Dans tous les cas, il résulte du -rendu que, pendant toute l'année, le transport des marchandises s'est maintenu à un niveau assez égal, quoique, en somme, le trafic ait diminué, probablement à la suite de mauvaises récoltes.
Dans de pareilles diminutions de transports, je ne saurais recon-
ilerruption de l'exploitation dont parle l'alinéa 5 (de l'Ar-
i) de da Convention. Des entraves partielles au trafic et à la
libre circulation du matériel roulant peuvent surgir par des raisons multiples, à la suite d'une épidémie, de troubles politiques, d'insuffisance de moyens de transport, etc.
Si, nonobstant de telles restrictions, le trafic continue, on ne saurait qualifier cet état de choses d'interruption dans l'exploitation du Chemin de fer. Le but visé par cette clause du Contrat serait manqué et chaque année de nouvelles réclamations, difficiles à apprécier, se reproduiraient, si on ne s'en tenait pas strictement au cas de force majeure, tel qu'il est prévu par l'alinéa â.
Il est à croire «pie MM. Brunet et Jacobs ont également voulu tenir compte tacitement de cette considération, en réduisant tout simplement à 300,000 francs la réclamation de plus d'un million.
Je me rallie, dès lors, aux conclusions des Arbitres Ottomans, savoir:
que la Compagnie des Chemins de fer Orientaux doit supporter le déficit entre la part de recettes revenant au Gouvernement Ottoman dans l'exploitation de l'exercice 1887 et le minimum garanti par elle de 1,500 francs par kilomètre, sans avoir, de ce chef, aucune somme à porter au débit du Gouvernement Impérial.
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